Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AA 111/10 - 79/2012
ZA10.041448
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 29 août 2012
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
G., à Lausanne, recourante, représentée par Me Razi Abderrahim,
avocat à Pully,
et
J. SA, à Berne, intimée, représentée par Me Philippe A. Grumbach,
avocat à Genève.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu le recours formé le 16 décembre 2010 par G.________ à
l’encontre de la décision sur opposition prise le 17 novembre 2010 par la
J.________ SA, assureur-accident de la recourante,
vu l'audience d'instruction tenue le 2 mai 2012, au terme de
laquelle un délai a été imparti aux parties pour tenter de trouver une issue
transactionnelle,
vu le courrier de la J.________ SA du 13 juillet 2012 informant la
Cour de céans que l'affaire n'avait pas pu être conciliée,
vu le courrier de la recourante du 20 juillet 2012 informant la
Cour de céans qu'elle avait fait une proposition d'accord à la J.________ SA
et demandant une prolongation du délai laissé aux parties pour se
prononcer sur la suite à donner à la procédure,
vu la réponse de la J.________ SA du 23 juillet 2012 ne
s'opposant pas à une telle prolongation,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la
recourante le 28 août 2012, les parties étant parvenues à un accord ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
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3 -
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Razi Abderrahim, avocat (pour G.),
-Me Philippe A. Grumbach, avocat (pour la J. SA),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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