Recours irrecevable faute d’opposition préalable

CASSO za10-041939-aa11310-122011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales14 janv. 2011Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ a recouru directement auprès de la cour des assurances sociales du canton de Vaud contre la décision de l’assurance-accidents de O.________ SA du 18 November 2010, qui lui accordait une rente entière d’invalidité, une indemnité pour atteinte à l’intégrité et une allocation pour impotent. La cour a jugé que la décision était sujette à opposition en vertu de la LPGA et ne pouvait donc pas être directement attaquée devant elle. Le recours a été déclaré irrecevable et le dossier a été transmis à l’assureur afin que l’acte puisse être traité comme une opposition. Aucun frais de justice ni aucune indemnité de partie n’ont été alloués.

Regeste Omnilex

Art. 49, 52, 56 LPGA; recours judiciaire direct contre une décision d’un assureur relative à des prestations et susceptible d’opposition. Une décision relative à des prestations rendue par un assureur-accidents ne peut être attaquée devant le tribunal cantonal tant que la voie de l’opposition n’a pas été épuisée. Seules les décisions sur opposition, ou les décisions contre lesquelles l’opposition est exclue, peuvent faire l’objet d’un recours. Si un acte est prématurément porté devant le tribunal, celui-ci doit déclarer le recours irrecevable et peut transmettre le dossier à l’assureur afin que l’acte soit traité comme une opposition. Les procédures d’irrecevabilité sont en principe gratuites en vertu de l’Art. 61 lit. a LPGA, et aucune indemnité de partie n’est due en l’absence des conditions prévues à l’Art. 61 lit. g LPGA.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 113/10 - 12/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 14 janvier 2011


Présidence de M. J O M I N I Juges:M.Métral et Mme Brélaz Braillard Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : N., à Lausanne, recourant, représenté par Me Isabelle Jacques, avocate à Lausanne, et O. SA, à Zürich, intimée.


Art. 52 al. 1 et 56 al. 1 LPGA

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t: 1.N.________ (ci-après: l'assuré) a été victime d’un accident le 15 novembre 2003. A la suite de cet accident, la compagnie O.________ SA (ci- après: A.________ SA) lui a alloué des prestations fondées sur la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20). Le 18 novembre 2010, A.________ SA a rendu une décision reconnaissant à l'assuré le droit à une rente d’invalidité correspondant à un degré d'invalidité de 100% (rente mensuelle LAA de 962 fr.), le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 48'040 fr., ainsi que le droit à une allocation pour impotent de faible degré (montant mensuel de 692 fr.). A.________ SA a en outre prononcé que, sous réserve de l’art. 21 LAA, le droit à la prise en charge du traitement médical cessait dès la naissance du droit à la rente d’invalidité, soit au 1 er janvier 2010. L’indication des voies de droit figure au terme de cette décision: il est mentionné que l’assuré peut former opposition contre cette décision à A.________ SA dans les 30 jours suivant sa notification. La décision, envoyée par la poste à l’avocate de l’assuré, a été reçue le 19 novembre 2010. 2.Le 20 décembre 2010, l’assuré – représenté par son avocate – a adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours dirigé contre la décision prise par A.________ SA le 18 novembre
  1. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et au renvoi du dossier à la compagnie d’assurances pour nouvelle décision; subsidiairement, il conclut à la réforme de cette décision et à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un montant de 106'800 fr. au maximum. Dans sa réponse du 5 janvier 2011, A.________ SA conclut, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours, la cause lui étant renvoyée afin qu’elle rende sa décision sur opposition. A titre subsidiaire,
  • 3 - au cas où le Tribunal de céans admettait sa compétence, elle conclut à ce qu'un délai lui soit imparti pour déposer sa réponse et l'entier du dossier. 3.Le recours est dirigé contre une décision prise par A.________ SA dans le cadre de ses attributions fixées par la LAA. Les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) sont applicables (art. 1 al. 1 LAA). Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours. Une décision d’un assureur-accidents, contre laquelle la voie de l’opposition est ouverte, n’est donc pas sujette à recours au Tribunal cantonal. C’est le cas de la décision présentement attaquée, qui est une décision sur des prestations au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA, et qui peut être attaquée par voie d’opposition en vertu de l’art. 52 LPGA. Dans le cas particulier, l’indication des voies de droit mentionne bien la possibilité de faire opposition, en l'occurrence directement auprès de A.________ SA. En conséquence, le recours au Tribunal cantonal est manifestement irrecevable, à défaut d’épuisement préalable de la voie de l’opposition. Il y a lieu, conformément aux conclusions principales de A.________ SA, de lui renvoyer le dossier afin qu’elle traite le recours comme une opposition contre sa décision du 18 novembre 2010. 4.Le présent arrêt d’irrecevabilité doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens (art. 61 let. g LPGA), A.________ SA n’ayant pas mandaté d’avocat. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :

  • 4 - I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier est transmis à O.________ SA afin que le recours soit traité comme une opposition contre sa décision du 18 novembre 2010. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Isabelle Jacques, avocate à Lausanne (pour N.) -O. SA -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The appeal was inadmissible because the decision was subject to prior opposition before the insurer.

Under Art. 56 al. 1 LPGA, only decisions on opposition or decisions for which opposition is unavailable may be appealed. The challenged accident-insurance benefits decision was an appealable decision under Art. 49 and 52 LPGA, so the opposition remedy had to be exhausted first.

Yes. The file had to be transmitted to the insurer so that it could treat the appeal as an opposition to its decision.

Because the direct judicial appeal was inadmissible, the insured's filing should be handled by the insurer as an opposition in line with the insurer's own request.

No court costs and no compensation were awarded.

The inadmissibility ruling was issued without costs under Art. 61 lit. a LPGA and without compensation under Art. 61 lit. g LPGA, as the insurer had not retained counsel.

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