Décision en matière d’assurance-accidents annulée pour instruction médicale incomplète

CASSO za11-004132-aa1111-572011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales5 mai 2011Droit des assurances socialesAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La personne assurée a recouru contre une décision sur opposition de la CNA fixant à 50 % le taux de l’atteinte à l’intégrité à la suite d’un accident. Le tribunal cantonal a relevé que la CNA avait elle-même demandé des examens médicaux complémentaires, notamment un examen ophtalmologique et des photographies des cicatrices. Il a considéré que les faits n’étaient pas suffisamment établis sur le plan médical, a refusé la suspension de la procédure, annulé la décision sur opposition et renvoyé la cause à la CNA afin qu’elle complète l’instruction et rende une nouvelle décision. Une indemnité de dépens de CHF 600 a été accordée à la personne assurée et aucun émolument judiciaire n’a été perçu.

Regeste Omnilex

Art. 43 al. 1 and 2 LPGA; art. 82 and 98 lit. b LPA-VD: lorsque les faits médicaux ne sont pas suffisamment établis, le tribunal peut annuler la décision sur opposition et renvoyer la cause à l’assureur pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Un renvoi visant à compléter l’état de fait ne viole ni l’économie de la procédure ni le principe inquisitoire, pour autant qu’il ne soit pas disproportionné ou qu’il ne constitue pas un déni de justice. Si l’autorité reconnaît elle-même la nécessité de recueillir des preuves médicales supplémentaires, le renvoi est en principe justifié. La partie recourante qui obtient gain de cause et est représentée par un avocat a droit à des dépens; les frais judiciaires peuvent être supprimés lorsque la partie intimée succombe.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 11/11 - 57/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 5 mai 2011


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D Juges:M.Neu et Mme Thalmann Greffière:Mme Favre


Cause pendante entre : H.________, à Aigle, recourant, représenté par Me Georges Reymond, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimé.


Art. 43 al. 1 et 2 LPGA; art. 82 LPA-VD

  • 2 - Vu l’accident du 28 avril 2006, dont a été victime H.________ (ci-après l’assuré), alors qu’il était en phase de préapprentissage auprès de l’entreprise P.________ à Aigle, vu la décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) du 8 juillet 2010, admettant l’octroi d’une rente d’invalidité, basée sur un degré d’invalidité de 91% et l’allocation d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 53'400 fr., basée sur une diminution de l’intégrité de 50%, vu l’opposition formée contre cette décision par l’assuré, représenté par Me Georges Reymond, contestant le taux de l’atteinte à l’intégrité admis par la CNA, vu la décision sur opposition du 15 décembre 2010, rejetant l’opposition, vu le recours interjeté le 31 janvier 2011 contre cette décision sur opposition par l’assuré, qui conclut à son annulation, à une atteinte à l’intégrité de 90%, à la mise en œuvre d’expertises médicales, permettant d’établir et objectiver les problèmes de vision et les atteintes psychiques de l’assuré, ainsi qu’au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu le courrier du 31 mars 2011 de la CNA, requérant la suspension de la procédure, afin de procéder à des mesures d’instruction complémentaires préconisées par les médecins de l’intimée, vu le courrier de la Cour des assurances sociales du 6 avril 2011 invitant la CNA à lui communiquer les mesures à mettre en œuvre, vu la réponse du 18 avril 2011 de la CNA, attestant de la nécessité de mettre en œuvre un examen ophtalmologique, faire des

  • 3 - photographies des cicatrices présentées par l’assuré et soumettre l’intégralité du dossier à sa division médicale, vu les pièces du dossier ; attendu que, déposé en temps utile, compte tenu des féries de fin d’année, le recours est également recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu’au vu de ses courriers des 31 mars et 18 avril 2011, la CNA admet devoir procéder à des mesures d’instruction médicales complémentaires, sous forme notamment d’un examen ophtalmologique et de photographies des cicatrices, avant de soumettre le dossier complet à ses médecins conseils pour nouvelle appréciation, attendu qu’il revient au premier chef à l’autorité intimée de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à l’instruction de la cause (art. 43 al. 1 et 2 LPGA), que l’instruction de la cause par l’autorité inférieure ne saurait être menée, sans risque de confusion, alors que la cause fait déjà l’objet d’une procédure pendante devant l’autorité judiciaire, qu'au demeurant selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction

  • 4 - complémentaire, qu'un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire mais qu'il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3; RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206), qu'à l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 169 consid. 2; RAMA 1986 n° K 665 p. 87), que la requête de suspension (art. 25 LPA-VD), afin de compléter l’instruction de la cause est en conséquence refusée, que le recours tendant notamment à l’annulation de la décision, complément d’instruction et renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision s’avère ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision sur opposition attaquée du 15 décembre 2010 doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à la CNA pour complément d’instruction sur le plan médical; attendu que le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d’arrêter le montant, à ce stade de la procédure, à 600 fr. à la charge de la CNA (art. 55 al. 2 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire à la charge de l’intimé qui succombe (art. 52 al. 1 LPA-VD).

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 15 décembre 2010 est annulée et la cause renvoyée à la CNA pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical. III. La CNA versera à H.________ un montant de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens. IV. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire. La présidente : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Georges Reymond (pour M. H.________) -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 6 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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Yes. The medical facts were insufficiently established, so the contested opposition decision had to be annulled and the case sent back to the CNA for further medical instruction and a new decision.

The CNA itself acknowledged the need for additional ophthalmological examination, photographs of scars, and reassessment by its medical service. Under the inquisitorial duty, the authority responsible for the decision must first complete the investigation. A remand was appropriate because the factual basis was incomplete on the medical side.

No. Suspension was refused because the court could decide to remit the matter for further instruction instead of suspending the judicial proceedings.

Given the pending judicial proceedings, a suspension was not the proper procedural tool; the court opted for immediate annulment and remand rather than delaying the case.

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