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TRIBUNAL CANTONAL
AA 15/11 - 114/2012
ZA11.005320
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges :Mme Dessaux et M. Merz
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourant, représenté par Me Stephen Gintzburger,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 53 al. 2 LPGA
Le 17 mars 2008, l'assuré s'est rendu à la Policlinique
E.. Par certificat médical du même jour, le Dr R. a mis
l'assuré en arrêt de travail à 100% du 17 au 24 mars 2008 y compris.
Par certificat médical du 19 mars 2008, le Dr C.,
médecin généraliste, a mis l'assuré en incapacité de travail du 24 au 28
mars 2008.
Par certificat médical du 30 mars 2008 portant la mention
manuscrite "Accident", le Dr G., médecin assistante à la Clinique
O., a mis l'assuré en incapacité de travail pour une durée probable
d'une semaine.
Dans un courrier daté par erreur du 8 février 2008 et reçu le
10 avril 2008 par la CNA, la Société A. l'a informé de ce qui suit :
"Madame, Monsieur, nous vous informons que Monsieur T.________
est passé à notre agence pour nous signaler un arrêt maladie du 17
mars 2008 suite à des douleurs au genou gauche. Cette personne ne
travaillait plus pour le compte de notre société depuis le 14 mars
2008.
Nous l'avons informé que la Compagnie d'assurance-maladie
U.________ ne prenait pas en compte son cas. Il est revenu quelques
jours plus tard avec un nouveau certificat médical d’un autre
médecin mentionnant une prolongation de son arrêt et qu’il
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3 -
s’agissait bien d’un accident (mentionné par le médecin sur le
certificat médical) et non d’une maladie.
En vous remerciant de bien vouloir mettre un expert sur ce dossier,
nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos meilleures
salutations."
Il ressort d'un rapport du 15 mai 2008 rédigé par un inspecteur
de la CNA notamment ce qui suit :
"(...)
Antécédents
médicaux :
Occupations
antérieures :
Etat des
faits :
Je soussigné, T., entendu ce jour à
[...], déclare :
J’ai ressenti pour la première fois des problèmes
dans mon genou gauche vers la mi-janvier 2007.
Je ne me souviens plus où je travaillais à cette
époque (Entreprise I. ou Entreprise
Y.?). Simplement en marchant dans la rue,
sans qu’il ne se passe rien d’exceptionnel, comme
une chute, une glissade ou un choc, mon genou
gauche s’est bloqué durant quelques minutes
avant de commencer à enfler. J’ai attendu
quelques jours avant de me présenter à la
Clinique O. le 21.1.2007. J’y ai passé des
radiographies puis un scanner. Ces troubles ont
totalement disparu environ un mois plus tard et
après quelques séances de physiothérapie. J’ai
alors passé une année sans ne plus rien ressentir
de troubles quelconques dans ce genou gauche.
C’est ma caisse-maladie, le Compagnie
d'assurances B., qui avait pris en charge
ce traitement en 2007. Je considère qu’autrement
je suis en bonne santé habituellement si ce n’est
qu’il m’arrive parfois d’avoir mal au dos compte
tenu que je travaille sur des chantiers dans des
activités assez physiques. Je mesure 1m80 pour
79 kgs. Mon médecin de famille est le Dr
C. [recte : C.] à [...].
Je suis français d’origine algérienne et je travaille
en Suisse comme intérimaire essentiellement
comme monteur en ventilation et construction
métallique depuis 1999. J’ai déjà travaillé pour le
compte de la Société A. auparavant. Au
moment des faits, le 12.3.2008, je ne travaillais
que pour l’Entreprise H.________ par
l’intermédiaire de la Société A..
Depuis le lundi 10.3.2008 j’ai travaillé sur le
chantier d’un vieux bâtiment en rénovation à [...].
Je ne connais pas l’adresse exacte car je m’y
rendais avec un ouvrier de l’Entreprise H..
Au moment des faits, le mercredi 12.3.08 vers
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4 -
Moyen de
preuve :
Cours de la
guérison :
Etat :
11h30, j’étais en train de transporter des gaines
de ventilation d’un poids total d’environ 20 kilos
sous les 2 bras. En arrivant au-bas d’un escalier,
sur un vieux plancher en bois et en très mauvais
état, l’avant de mon pied s’est enfilé et enfoncé
d’environ 5 ou 10 cm dans un trou qui s’était
formé dans ce plancher. Il y avait plusieurs de ces
trous dans ce vieux plancher et nous avions
d’ailleurs été avisés par un maçon de l’entreprise
de rénovation qui s’occupait de ce bâtiment
(nom?). Je faisais donc en principe attention où je
posais mes pieds mais cette fois je n’y ai pas pris
garde. Je marchais alors sans précipitation et je
portais des chaussures de sécurité avec bout
métallique. Sans glisser, ni perdre mon équilibre
et donc sans tomber, je me suis retrouvé
immobilisé avec mon pied gauche coincé dans ce
trou de plancher. J’ai alors dû lâcher les charges
que je portais sous les bras pour ensuite retirer en
arrière mon pied gauche. J’ai réussi à le faire sans
effort extraordinaire et je n’ai absolument rien
ressenti ni dans mon avant pied, mon genou ou le
reste de ma jambe ou de ma hanche gauche. J’ai
ensuite continué mon occupation tout à fait
normalement et sans ressentir aucun trouble dans
ma jambe gauche.
Je n’ai absolument rien dit à personne sur le
chantier de ce qui s’était passé.
Tout allait donc parfaitement bien jusque dans la
soirée de ce même mercredi où, alors que je
marchais tout à fait normalement dans la rue à
proximité de mon domicile, sans qu’il ne se passe
rien d’extraordinaire comme une chute, un choc
ou une glissade, j’ai ressenti comme si
l’articulation de mon genou gauche avait lâché.
Sur le moment je n’y ai finalement pas trop prêté
attention. Ces mêmes impressions de lâchage se
sont répétées ensuite 2 ou 3 fois dans les jours
suivants au et en-dehors de mon travail. Ce qui a
commencé à m’inquiéter c’est qu’en fin de
semaine l’articulation de mon genou gauche a
commencé à enfler. La situation n’a pas changé
depuis lors et c’est ce qui m’a incité à prendre
contact avec mon médecin le lundi 17.3.2008.
Celui-ci étant absent, je me suis alors présenté
aux urgences de l'Hôpital X.________ où, sans
aucun examen radiologique, on m’a prescrit du
Brufen en me parlant d’une inflammation et
quelques jours d’arrêt du travail en me conseillant
d’aller voir mon médecin si je n’allais pas mieux. A
ce moment-là non seulement mon genou était
enfle mais je ressentais des douleurs jusque dans
le bas du dos. C’est ce que j’ai fait 2 jours plus
tard. Le Dr C.________ n’a finalement fait que
confirmer ce qui avait été dit à l'Hôpital X.________
-
5 -
Sport
loisirs :
Caisse-mal. :
tout en me prolongeant mon arrêt de travail. Ne
constatant aucune amélioration contrairement à
ce qui s’était passé en 2007, j’ai décidé alors
d’aller à la Clinique O.________ où j’avais été traité
en 2007 pour ce même genou gauche. On m’y a
prescrit un traitement de physiothérapie.
Aucun changement n’ayant été constaté après
10 séances, j’ai été vu toujours à la Clinique
O.________ mardi passé par le Dr D.. Pour
ce spécialiste il s’agit clairement d’une lésion
méniscale qu’il désire opérer le 29.5.2008. Il l’a
semble-t-il constatée sur la base du scanner que
j’avais fait le 8.2.2007 et en voyant mon état
actuellement. Il n’y a plus de traitement
actuellement si ce n’est que je fais tous les jours
des exercices à la maison afin de conserver une
bonne musculature. Je prends encore parfois des
médicaments naturels qui me permettent de
dormir la nuit lorsque je suis trop angoissé par
rapport à mon état ou lorsque ces tensions me
réveillent.
J’ai pratiqué plus ou moins régulièrement du foot,
de la natation, du footing et du vélo mais jamais
en compétition.
Compagnie d'assurances B. pour les frais
de traitement (franchise CHF. 350.-? ) et la
Compagnie d'assurance-maladie U.________ pour
la perte de gain chez la Société A..
(...)."
Le 29 mai 2008, l'assuré a été opéré à la Clinique O.
pour une résection d'une lésion de la corne postérieure du ménisque
interne du genou gauche. Dans son protocole opératoire du même jour, le
Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a écrit ce qui suit :
"Indication : Douleurs tenaces du compartiment interne du genou
gauche après une entorse survenue à l’occasion d’un accident de
footbaIl le 18.01.2007.
Introduction de l’optique par voie antéro-externe et de
l'instrumentation par voie antéro-interne. Examen et intervention
d’emblée en phase aqueuse.
Espace fémoro-patellaire : Malacie stade I à Il régulièrement
répartie, muqueuse hyperémique, pas de plica.
Compartiment interne : Lésion malacique stade Il du condyle,
stade I à Il du plateau sur le condyle, le cartilage est abrasé selon
des lignes longitudinales entraînant une dépression et par endroits
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6 -
un léger décollement du cartilage sans pour autant atteindre la
couche profonde. Le ménisque présente une déchirure complexe de
toute sa corne postérieure que l’on vient luxer en avant du condyle
à l’aide du crochet. Divers rongeurs permettent la résection
complète jusqu’à la paroi de la corne postérieure, la résection est
prolongée jusqu’au milieu de la partie moyenne. Le reliquat
méniscal, soit à peu près la moitié, est encore de bonne tenue.
Pivot central : LCA intact, bien visible, se mettant normalement
sous tension. LCP recouvert d’un panus, le crochet permet d’en
vérifier l’intégrité.
Compartiment externe : Bon aspect du cartilage de part et
d’autre. Le ménisque parait "fripé" à sa partie antérieure avec de
petites ragades mais il est encore de bonne tenue. Hiatus poplité
physiologique.
Rinçage abondant, fermeture des orifices cutanés par points
simples. Pansement légèrement compressif."
Dans un rapport médical initial LAA du 30 mai 2008, le Dr
Q., de la Policlinique E., a indiqué que le dossier en sa
possession relatif au traitement du 17 mars 2008 concernant l'assuré ne
faisait mention ni de traumatisme ni d'accident. Ce praticien a également
précisé que l'assuré présentait un syndrome lombo-vertébral irritatif avec
sciatalgies gauches.
Par fax du 13 juin 2008, le Dr D.________ a transmis à la CNA un
rapport du 8 février 2007 établi par le Dr S.________ de l'Institut d'imagerie
médicale Z.________ concernant l'assuré. Les passages suivants ressortent
de ce rapport :
"Indication :
Accident de foot le 18.1.2007 de mécanisme indéterminé. Suspicion
clinique de lésion du ménisque interne.
(...)
Conclusion :
Lésion chondro-osseuse du condyle fémoral interne de grade IV,
entourée d’une faible hyperintensité T2 des structures condyliennes
internes adjacentes.
Déchirure oblique de la corne postérieure du ménisque interne, se
prolongeant par un kyste intra puis para méniscal postérieur et
légère infiltration hyperintense T2 entourant le LLI sans discontinuité
de ce dernier, vraisemblablement réactionnel à la déchirure
méniscale. Pas de lésion des compartiments fémoro-patellaire ni
tibio-fémoral externe."
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7 -
Epanchement du récessus sous-quadricipital."
Interpellé par la CNA le 23 juin 2008, le Dr D.________ a indiqué
notamment ce qui suit dans son rapport du 16 juillet 2008 :
"Le patient avait déjà subi une entorse de ce même genou le
18.01.2007 ; le ttt avait été conservateur en dépit d’une IRM réalisée
le 8.02.2007 qui démontrait déjà une déchirure de la corne
postérieure du ménisque interne.
Nous ne sommes pas au courant d’un accident survenu le
12.03.2008. En revanche, le patient est suivi depuis le 15.01.2008
en raison d’une entorse du genou gauche survenue 3 jours
auparavant au travail. Dans un premier temps, le ttt est resté
conservateur avec une bonne amélioration, le cas avait été terminé
le 30.01.2008.
Le 25.03.2008, le patient se présente à nouveau, sans nouvel
accident, mais en se plaignant d’une recrudescence des douleurs
dans son genou gauche. A nouveau un ttt conservateur est introduit
avec, cette fois, une évolution décevante, le genou restant
douloureux, tuméfié avec des signes méniscaux positifs. Au vu de
cette évolution défavorable, une intervention chirurgicale a cette
fois été réalisée le 29.05.2008. Actuellement l’évolution est
favorable, le contrôle du 7.07.2008 montre un genou calme,
douloureux uniquement en flexion avec un léger épanchement
articulaire. Le tonus musculaire est en voie de récupération. La
reprise du travail a été fixée au 14.07.2008."
Dans un avis médical du 28 août 2008, le Dr W.,
médecin d'arrondissement de la CNA et spécialiste en chirurgie, a formulé
l'appréciation ci-dessous concernant le cas de l'assuré :
"Ce patient de 45 ans, monteur en ventilation, français, s’est coincé
le pied gauche dans un trou de plancher, sur un chantier, le
10.03.2008 [recte : 12.03.2008].
Ce n’est que le soir de cet accident qu’il a ressenti un lâchage du
genou gauche, lequel s’est reproduit à plusieurs reprises dans les
jours qui ont suivi.
Il n’a consulté les urgences de l'Hôpital X. que le 17.03.2008.
Le traitement a été symptomatique.
Le 25.03.2008, le patient s’est adressé à la Clinique O.________ et il a
eu de la physiothérapie.
Si l’on se réfère au rapport médical du Dr D.________ du 16.07.2008,
il n’a manifestement pas parlé de l’événement du 12.03.2008. En
revanche, il était connu pour une déchirure de la corne postérieure
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8 -
du ménisque interne qui avait déjà été visualisée sur une IRM du
08.02.2007.
Comme son genou restait tuméfié, avec des signes méniscaux
positifs, l’indication à une arthroscopie a été retenue. Réalisée le
29.05.2008, elle a retrouvé la lésion méniscale précitée, laquelle a
été régularisée.
En résumé, le patient souffre du genou gauche depuis janvier 2007,
au moins, et une lésion méniscale interne est connue chez lui depuis
le 08.02.2007. Elle serait consécutive à un accident de football
survenu le 18.01.2007, pris en charge par une autre assurance.
En revanche, il n’y a aucun indice concret au dossier qui permette
de penser que l’événement du 12.03.2008 ait eu quelque influence
que ce soit sur cet état antérieur."
Par décision du 29 août 2008, la CNA a refusé d'allouer des
prestations d'assurance au motif qu'il n'existait pas de lien de causalité
avéré ou probable entre les douleurs au niveau du genou gauche de
l'assuré, pour lesquelles il était en traitement, et un accident couvert par
l'assurance.
En date du 25 septembre 2008, l'assuré a formé en personne
opposition provisoire contre cette décision. Il ressort du procès-verbal
d'opposition que d'un commun accord avec la CNA, l'assuré avait jusqu'au
24 octobre 2008 pour motiver son opposition ou la retirer.
Dans un nouveau procès-verbal d'opposition du 24 octobre
2008, la CNA et l'assuré ont convenu d'un nouveau délai définitif au 3
novembre 2008 pour que ce dernier motive son opposition ou la retire.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2008, la CNA
(secteur opposition) a unilatéralement accordé un dernier délai au 21
novembre 2008 à l'assuré pour qu'il lui communique les motifs pour
lesquels il avait contesté la décision du 29 août 2008. La CNA a également
indiqué que "[p]assé ce délai, nous nous verrons contraints de rendre une
décision de non entrée en matière (...)".
Par décision sur opposition du 27 novembre 2008, la CNA a
considéré l'opposition de l'assuré irrecevable faute de motivation malgré
-
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les délais convenus et le délai fixé par son secteur opposition dans son
courrier du 13 novembre 2008. Cette décision contenait les voies de
recours.
L'assuré n'a pas fait recours contre cette décision sur
opposition.
B. Par courrier du 16 mars 2009, l'assuré, par l'intermédiaire de
son conseil, Me Stephen Gintzburger, a requis de la CNA de pouvoir
consulter son dossier.
Le 13 juillet 2009, l'assuré a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud une demande de prestations
AI pour adultes en raison d'une atteinte à la santé due à un accident
survenu sur le lieu de travail à [...] le 12 mars 2008, sans précision quant à
la nature de l'atteinte. Entre autres informations, il a notamment indiqué
dans sa demande être entré en Suisse en 1997, être de langue maternelle
française et était marié depuis novembre 1998 avec une Suissesse, Mme
V..
Par courrier recommandé du 10 décembre 2009, l'assuré, par
l'intermédiaire de son conseil, a déposé une demande de révision de la
décision du 29 août 2008. A l'appui de sa demande, l'assuré a produit un
avis médical du 8 décembre 2009 établi par le Dr M., spécialiste
en chirurgie orthopédique et en traumatologie, qui a la teneur suivante :
"Cher Maître,
Suite à notre entretien téléphonique du 18.09.09 au sujet du refus
de prise en charge par l’assurance accident (SUVA) et après étude
du dossier de la SUVA, je pense qu’il est vrai que la lésion du
ménisque interne du genou gauche avait été provoquée par la
distorsion de ce genou en 2007.
Lors de son arthroscopie, le Dr D.________ avait observé une lésion
superficielle au niveau de la zone de charge du condyle interne de
ce genou, qui était restée en postopératoire asymptomatique.
La distorsion du 12.03.08, par contre, a pu avoir, à mon avis, un
effet d’aggravation décisif dans la genèse des symptômes algiques
-
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actuels importants et dans l’évolution de la chondrite au niveau du
condyle interne.
(...)."
Au regard de cet avis médical, l'assuré a fait valoir l'existence
de faits nouveaux ignorés totalement par la décision du 29 août 2009, à
savoir l'existence d'une distorsion du genou gauche et d'une aggravation
décisive causées par l'accident du 12 mars 2008.
Par courrier du 30 décembre 2009, la CNA a informé l'assuré
de sa volonté de ne pas répondre favorablement à sa demande de
révision, aucun fait nouveau important n'ayant été versé au dossier.
Par courrier du 6 janvier 2010, le conseil de l'assuré a prié la
CNA d'ouvrir une procédure de révision et de procéder aux mesures
d'instruction nécessaires, cas échéant de rendre une décision susceptible
de recours. A titre subsidiaire, et à des fins de simplification, il a requis
que sa demande du 10 décembre 2009 soit traitée comme une demande
de reconsidération.
Par décision du 9 février 2010, la CNA a refusé de reconsidérer
sa décision 29 août 2009 respectivement d'entrer en matière sur sa
révision, considérant que le rapport médical du Dr M.________ ne
constituait pas une preuve nouvelle, mais une simple opinion différente.
Par courrier du 2 mars 2010, l'assuré a formé opposition contre
la décision du 9 février 2010 considérant que la décision du 29 août 2008
ignorait complètement, "non pas du tout une appréciation, mais bel est
bien un fait, savoir la distorsion survenue le 12 mars 2008" à son genou et
a maintenu sa demande de révision.
Interpellé par la CNA par lettre du 7 juin 2010, le Dr D.________,
par courrier du 23 juin 2010, a transmis à la CNA copie d'une lettre du 19
mars 2009 adressée au conseil de l'assuré dont la teneur est la suivante :
-
11 -
"Lorsque Monsieur T.________ m’a contacté afin d’obtenir les pièces
de son dossier, j’ignorai alors ce qu’il souhaitait en faire. Je partais
de l’idée qu’il voulait les transmettre au médecin qui le prendrait en
charge ; les circonstances actuelles sont fort différentes.
Je vous transmets donc l’intégralité de son dossier y compris les
notes manuscrites ce qui j’espère vous permettra de mieux éclairer
son cas.
Je profite de la circonstance pour attirer votre attention sur le fait
qu’à l’origine, il s’agissait d’une entorse de son genou gauche
survenue en janvier 2008 avec une évolution extrêmement difficile
caractérisée par des périodes d’accalmies et de rechutes
douloureuses.
Finalement, j’ai moi-même procédé à une intervention chirurgicale
le 29.05.2008 ; cette opération a été prise en charge pas son
assurance-accident la SUVA.
Les suites ont également été décevantes, l’alternance de périodes
calmes et de douleurs se poursuivant, prolongeant d’autant les
incapacités de travail. Cette évolution a fait l’objet de plusieurs
communications avec le médecin-conseil de la SUVA, le Dr
W.. Finalement, cette assurance s’est retirée, le cas du
patient relevant dès lors de son assurance maladie.
Le patient a été reçu pour la dernière fois le 30 octobre 2008 [et] il
nous avait alors appris avoir consulté un confrère, le Dr K. à
la Clinique F.. Ce dernier a mis en évidence un foyer
d’ostéochondrite du condyle interne.
S’agissant-là d’une affection ne relevant plus de l’assurance LAA et
ne pouvant par conséquent pas l’opérer dans une clinique privée, il
a recommandé au patient de s’adresser à l’Hôpital J. (cf. ...).
Le 5 mars 2009, le patient se présente à nouveau m’apprenant alors
qu’une opération s’adressant à ce foyer d’ostéochondrite lui a été
proposée à l'Hôpital X.________ où il sera à nouveau examiné le 30
mars prochain. Je lui ai recommandé de suivre les indications de son
chirurgien.
Dès lors, la démarche actuelle me paraît quelque peu curieuse mais
je vous laisse le soin de l’apprécier.
(...)"
Interpellé par la CNA le 21 octobre 2010, la Policlinique
E.________ a transmis le rapport du Dr R.________ relatif à la consultation de
l'assuré du 17 mars 2008. Il ressort de ce rapport que ce praticien avait
posé à l'époque le diagnostic de lombosciatalgie gauche non déficitaire.
Au niveau de l'anamnèse, ce médecin avait mentionné notamment deux
consultations précédentes effectuées les 23 et 28 février 2008 et une
récidive de lombosciatalgie à gauche sans déficit sur la mobilité, sans
-
12 -
trauma, sans blessures et sans état fébrile. Il a également indiqué que le
recourant ne présentait pas de douleurs articulaires. Au niveau du status,
il avait mentionné en particulier que l'assuré marchait avec une légère
boiterie, sans autre précision.
Par décision sur opposition rendue le 4 janvier 2011, la CNA a
considéré qu'il n'y avait "pas lieu d'entrer en matière quant à la demande
de révision ou, en tout cas, celle-ci doit être rejetée". En outre, la CNA a
écrit également ce qui suit :
"La décision du 29 août 2008 ne mentionne pas la torsion pour la
seule et simple raison que ce n’est que le 11 décembre 2009 que la
[CNA] a appris que l’assuré prétendait qu’il avait fait une distorsion
le 12 mars 2008. L’assuré aurait pu et dû invoquer la torsion et, par
conséquent, contester le fondement de ses déclarations initiales,
qu’il a par ailleurs contresignées, dans le cadre de l’opposition qu’il
avait engagée en temps utile. (...) Quoi qu’il en soit, la torsion (...)
ne constitue pas un fait nouveau qui est demeuré inconnu sans
aucune faute de la part du requérant. L’assuré ne peut s’en prendre
qu’à lui-même s’il a finalement renoncé à motiver son opposition
provisoire."
C.Par acte du 7 février 2011, T.________, par l'intermédiaire de
son conseil, a interjeté recours contre la décision sur opposition rendue
par la CNA le 4 janvier 2011 dont il demande la réforme en ce sens qu'il y
a lieu d'admettre la demande de révision, subsidiairement que la CNA
entre en matière sur la demande de révision. A l'appui de ses conclusions,
le recourant fait valoir qu'à lire la décision de la CNA, celle-ci se serait
fondée sur l'absence de communication, avant décembre 2009, de la
distorsion subie par son genou gauche lors de l'accident du travail du 12
mars 2008. Selon le recourant le fait nouveau qu'il allègue réside non
seulement dans la torsion ou distorsion subie par ce genou mais surtout
dans l'aggravation décisive de l'état de ce genou consécutive à l'accident
du 12 mars 2008. Or, la CNA ne contesterait pas que cette aggravation
décisive constituerait bel et bien un fait nouveau. En outre, selon le
recourant, bien que le rapport du 15 mai 2008 - rapport auquel il n'a rien
pu comprendre vu ses connaissances lacunaires du français - ne fasse pas
mention de cette torsion, les faits tels qu'ils se sont déroulés sont
constitutifs d'une distorsion. Il estime ainsi que c'est à tort que la CNA a
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13 -
légitimé sa décision sur une absence supposée de communication de la
torsion subie par le genou gauche le 12 mars 2008. En dernier lieu, le
recourant requiert de pouvoir être entendu et qu'il soit procédé à
l'audition du Dr M.________ et de l'inspecteur de la CNA ayant rédigé le
rapport ainsi qu'à des mesures d'investigation médicales
complémentaires.
Par réponse du 8 mars 2011, la CNA a conclu au rejet du
recours en ces termes :
"(...) le recourant n’invoque aucun élément nouveau dans son
recours administratif. Comme en procédure d’opposition, il soutient
que le certificat médical du 8 décembre 2009 du Dr M.________
constitue une preuve nouvelle qui doit conduire à une révision de la
décision du 29 août 2008 entrée en force.
L’intimée se contentera de relever que le mécanisme de torsion
invoqué par le recourant comme motif de révision, l’a été pour la
première fois par le Dr M.________ dans son certificat médical du 8
décembre 2009, soit presque deux ans après l’événement du 12
mars 2008, et ne ressort d’aucune des déclarations faites par
l’assuré en personne ni des éléments du dossier.
Si l’on devait quand même attribuer cette nouvelle version des faits
au recourant, ce dernier aurait pu et dû invoquer la torsion et, par
conséquent, contester le fondement de ses déclarations initiales,
qu’il a de surcroît contresignées, dans le cadre de l’opposition qu’il
avait engagée en temps utile. L’argument selon lequel il n’a pas pu
comprendre le rapport du 15 mai 2008 (...) en raison de ses
connaissances lacunaires en français n’emporte pas la conviction.
Premièrement, l’assuré est de nationalité française. Deuxièmement,
dans le formulaire “Demande de prestations AI pour adultes :
Mesures professionnelles/Rente”, il a indiqué au point 5.3 que sa
langue maternelle était le français (...). Enfin, l’assuré réside en
Suisse romande depuis 1999 déjà, de sorte que l’on est en droit de
croire que l’assuré a eu largement le temps d’apprendre le français
ou du moins de le comprendre. Quoi qu’il en soit, si l’assuré avait
effectivement eu des problèmes de compréhension comme il le
prétend, il paraît étrange qu’aucune mention à ce sujet n’ait été
faite dans son dossier ou qu’il n’ait pas demandé à être assisté d’un
interprète.
Ensuite, l’intimée tient à rappeler qu’une demande de révision n’a
pas pour but de suppléer au fait que l’assuré n’a pas motivé son
opposition dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
Au surplus, contrairement à ce que tend à démontrer le recourant, le
rapport médical du Dr M.________ n’apporte aucun élément médical
nouveau d’un point de vue objectif mais constitue tout au plus une
nouvelle appréciation médicale de faits déjà connus lors de la
décision du 29 août 2008. Il ne constitue donc pas un moyen de
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14 -
preuve nouveau de nature à fonder une révision procédurale de
cette décision (...)."
Par réplique du 16 mars 2011, le recourant a confirmé sur le
principe sa position et à ce qu'il soit procédé à son audition ainsi qu'a
celles des témoins requis.
La CNA n'a pas dupliqué.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA), auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de
l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt (art. 58 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S'agissant d'une contestation relative aux prestations de l'assurance-
accidents d'un montant indéterminé, il n'est pas exclu que la valeur
litigieuse soit supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être
tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et non par
un juge unique (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
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15 -
b) Le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et satisfait aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA),
de sorte qu'il est recevable.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
3.En l'occurrence est litigieuse la question de savoir si la CNA
était fondée à refuser de réviser sa décision du 29 août 2008, étant
précisé que la question de la reconsidération de cette décision n'est plus
litigieuse, le recourant ne l'ayant pas invoqué devant la Cour de céans.
A cet égard, la Cour de céans considère que rapport médical
du 8 décembre 2009 établi par Dr M.________ n'apporte aucun élément
nouveau qui aurait été ignoré par la CNA au moment de prendre sa
décision du 29 août 2008. De plus, suite à l'opposition du recourant à sa
décision du 9 février 2010, la CNA a entrepris de collecter des informations
complémentaires qui ont corroboré sa position, en particulier la lettre du
19 mars 2009 du Dr D.________ ainsi que le rapport de consultation du Dr
R.________ du 17 mars 2008 lequel ne mentionne aucune distorsion ni
même de douleurs articulaires ou d'accident en date du 12 mars 2008 en
rapport avec ladite consultation. Il ne saurait dès lors être reproché à la
CNA d'avoir confirmé sa décision sans avoir en sa possession tous les
éléments nécessaires pour se déterminer.
b) S'agissant des déclarations du recourant, on rappellera que
selon la jurisprudence dite des "premières déclarations ou des
déclarations de la première heure", applicable de manière générale en
matière d'assurances sociales, il convient, en présence de deux versions
différentes et contradictoires d'un fait, d'accorder la préférence à celle que
l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences
juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non
le fruit de réflexions ultérieures (cf. TF 9C_663/2009 du 1
er
février 2010
consid. 3.2 et les références citées, en particulier ATF 121 V 45
consid. 2a). En l'occurrence, pour apprécier de manière objective le
déroulement de l'événement litigieux, il convient en effet de retenir les
premières déclarations du recourant faites en l'espèce à un inspecteur de