402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 90/11 - 98/2012
ZA11.034548
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 octobre 2012
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Bidiville, assesseur
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
S., à Tolochenaz, recourant, représenté par Me Christian Favre,
avocat à Lausanne,
et
M. SA, à Lausanne, intimée.
Art. 6 LAA; 4 LPGA; 9 al. 2 OLAA
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2 -
E n f a i t :
A.Né en 1972, S.________ appartient au corps de police de la Ville
de P.________ depuis début 2001. A ce titre, il bénéficie d'une couverture
obligatoire pour les accidents professionnels et non professionnels ainsi
que pour les maladies professionnelles selon la LAA (loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20) auprès de la M.________
SA (ci-après: M.________ SA).
Par déclaration d'accident du 22 mars 2011, l'employeur a
rempli une déclaration d'accident LAA, annonçant à M.________ SA que, le
12 janvier 2011, lors d'un entraînement de self-défense pour devenir
moniteur, S.________ avait ressenti des douleurs au niveau du genou
gauche et qu'il n'arrivait plus à reposer son pied par terre. L'employé était
à l'arrêt de travail depuis le 25 février 2011.
Dans un questionnaire rempli le 4 avril 2011 à l'attention de
l'assureur-accident, S.________ a répondu "oui" à la question de savoir si
l'événement litigieux constituait pour lui une activité habituelle et "oui"
également à celle de savoir si celle-ci s'était déroulée dans des conditions
normales. Interrogé sur le point de savoir s'il s'était produit quelque chose
de particulier (coup, chute, glissade), il a répondu : "oui et non, car tout se
passe rapidement et à chaud, rien à signaler". S.________ a expliqué avoir
ressenti les douleurs pour la première fois le 12 janvier 2011 en fin de
journée et une douleur massive dans la soirée. Il a indiqué qu'il avait déjà
connu des problèmes au genou gauche dix ans auparavant, également
lors d'un cours de self-défense.
Répondant le 30 mai 2011 à un questionnaire de l'assureur-
accident, le Dr T.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur que l'assuré avait consulté, a posé
les diagnostics de "déchirure longitudinale du ménisque externe gauche
allant de la corne postérieure jusque dans la partie moyenne du
ménisque", celle-ci ayant été mise en évidence par l'IRM du genou gauche
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pratiquée le 4 février 2011, ainsi que de "chondropathie stade IV au
niveau du condyle fémoral externe". Selon ce spécialiste, on peut
raisonnablement penser que ces lésions font suite au traumatisme du
genou subi déjà en 2001. S.________ a fait l'objet le 1
er
mars 2011 d'une
résection partielle du ménisque externe gauche sous arthroscopie avec
micro-fracture selon Pridie au niveau du condyle fémoral externe gauche.
B.Par décision du 17 juin 2011, M.________ SA a nié toute
intervention dans cette affaire et considéré que le cas relevait de
l'assurance-maladie. Elle a estimé que S.________ n'avait pas été victime
d'un accident, les affections subies n'étant à ses yeux pas imputables à
une cause extérieure extraordinaire dans le cas particulier. Selon
M.________ SA, il serait également possible que les troubles actuels soient
en rapport avec les lésions subies en avril 2001. Dans cette optique, elle
laissait le soin à l'assuré d'annoncer cette éventuelle rechute à l'assureur
LAA concerné. En 2001, S.________ était assuré selon la LAA, par son même
employeur, auprès de [...].
Le 15 août 2011, M.________ SA a rejeté l'opposition formée par
l'intéressé, niant l'existence d'un facteur extraordinaire et, partant,
considérant que le cas ne constituait pas un accident au sens de l'art. 4
LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1) ou une lésion assimilée à un accident au
sens de l'art. 9 al. 2 OLAA (Ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l’assurance-accidents, RS 832.202).
C.Le 15 septembre 2011, S.________ a interjeté recours auprès de
la Cour des assurances sociales contre la décision précitée. Le recourant
considère avoir été sans aucun doute possible victime d'un accident, en
fait et en droit. Faisant état dans son mémoire d'un "choc non contrôlé", il
rappelle qu'un mouvement brusque tel que celui qu'il a accompli constitue
toujours un facteur extérieur. Cela étant, le recourant conclut
principalement à la réforme de la décision attaquée, son opposition étant
admise et M.________ SA tenue de l'indemniser intégralement des suites de
l'événement du 12 janvier 2011. Le recourant conclut subsidiairement à
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l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'intimée
pour nouvelle décision, au sens des considérants.
Dans sa réponse du 22 novembre 2011, M.________ SA a conclu
au rejet du recours.
Les parties ont chacune confirmé leur point de vue dans leur
écriture ultérieure des 10 janvier 2012 et 3 février 2012. Le contenu des
mémoires sera repris dans la mesure utile dans la partie droit.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
accidents (art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 al. 1
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile contre la
décision sur opposition et respecte pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment) de sorte qu'il est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est tout d'abord litigieuse en l'espèce la question de savoir si
l'événement du 12 janvier 2011 constitue un accident au sens des art. 6
al. 1 LAA et 4 LPGA, en particulier si l'atteinte subie par S.________ est le
résultat d'une cause extérieure extraordinaire.
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a) L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses
prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al.
1 LAA). Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
Selon la jurisprudence, la notion d'accident se décompose en
cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés:
une atteinte dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère
involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le
caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux
fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident
et que, cas échéant, l'atteinte dommageable soit qualifiée de maladie (ATF
129 V 402 consid. 2.1; 122 V 230 consid. 1 et les références citées; TF
8C_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3).
Le facteur doit être extérieur en ce sens que ce doit être une
cause externe et non interne au corps humain qui agit (Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in:
Schweizerisches Bundesver-waltungsrecht, Soziale Sicherheit [SBVR], 2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 66 p. 859). Dans la plupart des
situations, le facteur extérieur est clairement reconnaissable (chute, coup,
etc.). Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le
facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues
(ATF 134 V 72, c. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1; TF 8C_234/2008 du 31
mars 2009 consid. 3.1; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, op. cit.,
n° 71 p. 860). Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des
situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
d'habituels (ATF 129 V 402 consid. 2.1; 122 V 230 consid. 1; 121 V 35
consid. 1a et les références citées). Pour les lésions dues à l'effort
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(soulèvement, déplacement de charges notamment), il faut examiner de
cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant
compte de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou
autres de l'intéressé (cf. ATF 116 V 136 consid. 3b; cf. TFA U 100/06 du 30
mai 2006 consid. 4.1 et les références citées).
L'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être
admise lorsqu'un phénomène extérieur modifie de manière anormale le
déroulement naturel d'un mouvement, ce qui a pour effet d'entraîner un
mouvement non coordonné (ATF 130 V 117 consid. 2.1; TF 8C_995/2010
du 2 novembre 2011 consid. 4.2.2). Lors d'un mouvement corporel,
l'exigence d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le
déroulement naturel du mouvement est influencé par un phénomène
extérieur («mouvement non programmé», Frésard/Moser-Szeless, op. cit.,
n° 74 p. 861 s.). Dans le cas d'un tel mouvement, l'existence d'un facteur
extérieur extraordinaire doit être admise, car le facteur extérieur –
l'interaction entre le corps et l'environnement – constitue en même temps
le facteur extraordinaire en raison de l'interruption du déroulement naturel
du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1 et les références). Le caractère
extraordinaire peut ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou
se heurte à un objet, ou encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un
mouvement réflexe pour éviter une chute (RAMA 2004 n° U 502 p. 184
consid. 4.1 in fine [TFA U 322/02 du 7 octobre 2003], 1999 n° U 345 p. 422
consid. 2b). Lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle interne qui
pourrait également survenir à la suite d'une maladie, le mouvement non
coordonné doit en apparaître comme la cause directe selon des
circonstances particulièrement évidentes (RAMA 1999 n° U 345 p. 422
consid. 2b et les références).
Lors de la pratique d'un sport par un assuré s'y adonnant plus
ou moins régulièrement, professionnellement ou à titre privé, on prendra
comme point de comparaison l'ensemble des personnes de la même
catégorie se livrant à la même activité pour déterminer si l'événement
présente un caractère exceptionnel, et ce n'est que dans ce cas qu'il
pourra être, toutes autres conditions réalisées, considéré comme un
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accident. Pour qu'un événement survenu dans le cadre de la pratique d'un
sport puisse être considéré comme accidentel, il faut que se soit produit
un incident particulier ("besonderes Vorkommnis"), non programmé (ATF
130 V 117 et les références citées).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid.
2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il
pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure
prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les
explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au
bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver
que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre
elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de
retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que
l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences
juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être,
consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45
consid. 2a; TF 8C_ 513/2011 du 22 mai 2012 c. 5.2 et les références).
c) En l'occurrence, la déclaration d'accident remplie par
l'employeur ne fait pas état d'événement particulier, se bornant à évoquer
des douleurs ressenties par l'assuré au niveau du genou lors d'un
entraînement de self-défense. De même, lorsqu'il a rempli le questionnaire
à l'attention de l'assureur-accident, S.________ dit avoir exercé une activité
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qui était habituelle pour lui, celle-ci s'étant au demeurant déroulée dans
des conditions normales, sans que quelque chose de particulier puisse
être signalé. Il a ressenti des douleurs pour la première fois en fin de
journée. Ultérieurement, dans l'opposition dirigée contre la décision de
M.________ SA du 17 juin 2011, le recourant a expliqué que les douleurs
étaient apparues lors d'une formation en bâton tactique donnée à des
futurs moniteurs, plusieurs rotations, coups, esquives, prises au sol ou
contre le mur et changements de direction rapides étant effectués à cette
occasion, de sorte qu'il n'était pas possible de désigner lequel de ces
mouvements était responsable de la rupture du ménisque. Le 13 juillet
2011, lorsqu'il a complété son opposition, le recourant a encore insisté sur
le fait qu'il lui était difficile d'attribuer la lésion subie à tel geste ou à tel
coup, les participants au cours étant tous des professionnels là pour se
former, circonstance qui explique que lorsque la douleur était trop vive, il
ait pris des anti-douleurs et serré les dents pour passer malgré tout
l'examen de fin de cours qui a eu lieu le lendemain, le 13 janvier 2011,
selon l'opposition du 17 juin 2011, respectivement le vendredi, le 14
janvier 2011, selon le complément du 13 juillet 2011. Dans son recours
enfin, le recourant fait état d'un "choc non contrôlé" et d'un "mouvement
brusque".
Ceci exposé, il apparaît que les déclarations du recourant sont
partiellement contradictoires, dès lors que, dans un premier temps, il ne
fait pas état d'événement particulier susceptible d'avoir entraîné les
douleurs ressenties à son genou gauche et, plus tard, il expose avoir
effectué plusieurs mouvements brusques, voire été victime d'un choc non
contrôlé lors de son entraînement de self-défense. Dans ces circonstances,
il convient de se référer aux premières déclarations de l'assuré,
conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il ressort de celles-ci
que le recourant n'a rien ressenti ou remarqué de particulier lors de
l'entraînement du 12 janvier 2011. S'il y avait eu quelque chose
d'anormal, même si ce n'était qu'un mouvement extraordinaire qui ne lui
avait pas occasionné de douleur immédiate et soudaine, il aurait dû le
remarquer et le dire, ce qu'il n'a pas fait. On ne saurait dès lors considérer
qu'il y a eu, en l'espèce, de mouvement non coordonné ou d'activité
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inhabituelle entraînant les blessures qu'il a connues au genou. Il ne s'agit
pas là de nier l'existence de toutes lésions en relation avec le cours de
self-défense auquel le recourant a participé mais bien plutôt de considérer
que celles-ci ne sont pas constitutives d'un événement unique isolé dans
le temps mais résultent de microtraumatismes répétés de la vie courante,
dont la pratique de sport pour un sportif du niveau du recourant fait partie,
et qui mènent, probablement en lien avec les lésions du ménisque
constatées déjà en 2001, peu à peu à une usure. Dans ces circonstances,
on ne saurait retenir l'existence d'un accident au sens de l'art. 6 LAA et 4
LPGA dans le cas particulier (cf. ATF 134 V 72 consid. 4.3.2.1) Il n'y a pas
lieu de se prononcer ici sur la question de savoir si l'ancien assureur-
accidents de 2001 devrait prendre en charge les problèmes survenus en
3.Il reste à ce stade à examiner si la blessure subie par
S.________ entre dans l'hypothèse d'une lésion assimilée à un accident au
sens de l'art. 9 al. 2 OLAA (Ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l’assurance-accidents, RS 832.202) qui, de fait, pourrait le cas échéant
donner lieu à indemnisation de la part de M.________ SA.
a) Selon l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans
l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences
d’un accident. Faisant usage de cette délégation de compétence, le
Conseil fédéral a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions
corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes :
a. les fractures;
b. les déboîtements d’articulations;
c. les déchirures du ménisque;
d. les déchirures de muscles;
e. les élongations de muscles;
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- les déchirures de tendons;
- les lésions de ligaments;
- les lésions du tympan.
Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a et 116 V
145 consid. 2b). La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a
pour but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L’assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l’assurance-maladie.
La jurisprudence a précisé les conditions d’octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi
qu'à l'exception du caractère "extraordinaire" de la cause extérieure,
toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident doivent
être réalisées (cf. art. 4 LPGA). Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2
OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel,
une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant
qu’une cause extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont
souffre l’assuré (ATF 129 V 466). Dès lors, il faut qu’un facteur extérieur
soit une cause possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu’une
lésion assimilée à un accident soit admise (TF 8C_696/2007 du 27 octobre
2006 c. 4.2 et les références).
En l’absence d’une cause extérieure – soit d’un événement
similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d’être
constaté de manière objective et présentant une certaine importance –
fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles
énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de
l’assurance-maladie (ATF 129 V 466 consid. 4; 123 V 43; TF 8C_537/2011
du 28 février 2012 consid. 3.1).
L'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas
donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première
fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se
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levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce,
etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du
corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de
vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point
de vue psychologique. A eux seuls, les efforts exercés sur le squelette, les
articulations, les muscles, les tendons et les ligaments ne constituent en
effet pas une cause dommageable extérieure en tant que celle-ci
présuppose un risque de lésion non pas extraordinaire mais à tout le
moins accru en regard d'une sollicitation normale de l'organisme. La
notion de cause extérieure suppose donc qu'un évènement générant un
risque de lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de
changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à
provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine
des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position
accroupie, le fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant
lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière
incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466
consid. 4.2.2. p. 470; TF 8C_537/2011 précité).
A noter encore que les mouvements habituels effectués dans
le cadre de l'activité professionnelle doivent être considérés comme des
gestes de la vie courante et non pas comme des événements assimilés à
un accident, la condition du risque accru de lésion ne pouvant pas être
admise en pareilles circonstances (cf. ATF 129 V 466 consid. 4.3; cf. TFA U
94/03 du 31 octobre 2003 consid. 3.3 et U 76/03 du 15 avril 2004 consid.
6.3).
b) En l'occurrence, le diagnostic de déchirure du ménisque a
été clairement posé par les médecins qui ont eu à traiter le recourant. Au
vu des premières déclarations de l'intéressé – dont on a vu ci-dessus
qu'elles étaient déterminantes – cette lésion est survenue lors d'un cours
de self-défense, lequel se déroulait dans des conditions normales, sans
que l'intéressé soit confronté à des circonstances particulières. En
l'absence de tout mouvement involontaire, propre à solliciter son corps, en
particulier ses membres, de manière plus élevée que la normale du point
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de vue physiologique, on ne saurait retenir l'existence d'un facteur
extérieur ni, partant, l'existence d'une lésion assimilée au sens de l'art. 9
al. 2 OLAA (cf. aussi TF 8C_513/2011 précité, consid. 6). On peut certes
comprendre que l'assuré a de la peine à concevoir que des lésions
corporelles qu'il a ressenties après l'exercice d'un sport de combat ou de
self-défense ne soient pas considérées comme lésions prises en charge
par l'assurance-accidents. Toutefois, l'assuré n'a lui-même pas pu
expliquer quels gestes particuliers auraient pu causer ses lésions. Selon
ses premières allégations, il faudrait presque comprendre que le cours
d'auto-défense qu'il a suivi impliquait en soi un risque élevé de lésions de
manière à devoir admettre une entreprise téméraire au sens de l'art. 39
LAA et 50 al. 2 OLAA (cf. pour la boxe thaïe, TFA U 336_04 du 9 février
2005, consid. 3). Par la suite, dans sa réplique du 10 janvier 2012, l'assuré
explique, par la plume de son mandataire, que l'activité pratiquée
correctement lui évitait d'être blessé. Toutefois, l'assuré n'a à aucun
moment exposé quel "faux" mouvement aurait causé les lésions
constatées. On doit dès lors admettre ce qui a été dit ci-dessus à la fin du
considérant 2c.
De ce point de vue, le recours ne peut donc qu'être rejeté
également.
4.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de donner
suite aux mesures d'instruction complémentaires requises par le
recourant, à savoir la mise en œuvre d'une expertise. En effet, de telles
mesures d'instruction ne seraient pas de nature à modifier les
considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves; ATF 122
II 464 consid. 4a, TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2, TF
9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être
constatés à satisfaction de droit.
- a) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée.
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13 -
b) Le présent arrêt est rendu sans frais, la procédure étant
gratuite pour les parties (art. 61 let. a LPGA). Vu l'issue du litige, le
recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA;
art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 août 2011 par la
M.________ SA est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Favre, avocat (pour S.),
-M. SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :