402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 21/12 - 83/2012
ZA12.007526
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M. Gutmann et Mme Moyard, assesseurs
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS,
Division juridique, à Lucerne, intimée.
Art. 4 et 6 LPGA; 6 et 16 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1979, a
travaillé en qualité de manœuvre-maçon pour l'entreprise O.SA. A
ce titre, il était assuré contre les accidents et les maladies professionnelles
par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la
CNA ou l'intimée).
Le 17 mars 2010, alors qu'il était occupé sur un chantier à [...],
il a été victime d'une chute d'un échafaudage d'une hauteur de 6,2
mètres. Il se déplaçait sur l'échafaudage avec son collègue lorsqu'une
planche céda sous leur poids, entraînant une chute d'abord sur l'étage
inférieur, puis au sol. L'assuré n'a pas perdu connaissance. Souffrant de
fractures de côtes en série, ainsi que des quatrième et cinquième
métacarpiens de la main gauche, il a été héliporté au Centre hospitalier
S. (ci-après: Centre hospitalier S.), où il a subi une
intervention chirurgicale le 23 mars 2010 (réduction des fractures avec
embrochage des métacarpiens IV et V de la main gauche). Après une
hospitalisation de huit jours, il a pu regagner son domicile. Le 9 mai 2010,
il est retourné au Centre hospitalier S. pour l'ablation du matériel
d'ostéosynthèse. La CNA a alloué des indemnités journalières et pris en
charge le traitement médical.
Les Dresses H.________ et C., spécialistes en chirurgie
plastique et reconstructive au Centre hospitalier S., ont attesté
une incapacité de travail totale de l'assuré jusqu'au 15 août 2010. En
raison de douleurs latéro-thoraciques gauche, ainsi qu'à la main gauche,
l'assuré a ensuite alterné des tentatives de reprise de son travail et de
nouvelles périodes d'incapacité de travail. Ces dernières étaient attestées
par les médecins du Centre hospitalier S.________ précités, ainsi que par le
médecin traitant de l'assuré, la Dresse L.________, spécialiste en médecine
interne générale.
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3 -
Dans un rapport du 23 novembre 2010, le Dr W.,
médecin d'arrondissement de la CNA, a considéré que l'assuré présentait
une incapacité de travail de 50% (diminution de rendement de 50% sur un
100%, l'assuré ne devant plus assumer que des tâches légères) pour une
durée de six semaines encore, à réévaluer par la suite. La CNA a
néanmoins admis la reprise du paiement des indemnités journalières à
100%, en tous les cas jusqu'au 10 janvier 2011.
V. a séjourné du 12 avril 2011 au 17 mai 2011 à la
Clinique D.________ pour une évaluation pluridisciplinaire et un
complément de rééducation. Dans un rapport de synthèse du 3 juin 2011,
les Drs B., rhumatologue, et T., médecin hospitalier, ont
posé le diagnostic principal de douleurs et limitation de la force de la main
gauche, ainsi que celui de douleurs latéro-thoraciques gauches
persistantes. Dans la rubrique «appréciation et discussion», ils ont
notamment exposé ce qui suit:
«Le bilan radiologique est complété par des radiographies de la main
gauche le 15.04.2011. Les fractures sont consolidées. Le 4
e
métacarpien est légèrement raccourci. Il n'y a pas de
déminéralisation anormale.
Sur le scanner thoracique du 19.04.2011, les fractures sont
consolidées. Il n'y a pas de pseudarthrose ou de cal vicieux visible.
M. V.________ a été présenté à notre consultant psychiatre le 19 avril
2011. Il n'est pas retenu de diagnostic psychopathologique
décompensé actuellement. La poursuite du traitement
antidépresseur introduit paraît indiquée actuellement dans un
contexte psychosocial relativement fragile chez un patient peu
intégré.
M. V.________ a été présenté à notre consultant chirurgien spécialiste
de la main le 20.04.2011, sept mois après une fracture des 4
e
et
5
e
métacarpiens gauches traitée par embrochage. Le bilan
radiologique retrouve un léger accourcissement du 4
e
métacarpien.
L'enroulement des doigts est complet. L'évolution est jugée
favorable. Il n'y a pas d'indication à une intervention chirurgicale
actuellement.»
Les Drs B.________ et T.________ ont dès lors estimé que
l'assuré présentait une capacité de travail de 50% jusqu'au 14 juin 2011,
puis de 100% ultérieurement.
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4 -
A la suite du consilium psychiatrique du 19 avril 2011 tenu à la
Clinique romande de réadaptation, le Dr G., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, a fait les constatations suivantes (rapport
du 20 avril 2011):
«A l'observation, qui s'est faite avec l'aide d'une traductrice, on est
face à un homme vigile et orienté, sans troubles attentionnels ni
mnésiques, ne s'exprimant qu'en portugais. Il collabore à
l'investigation, cependant de manière quelque peu passive. La
thymie, selon lui, n'est guère altérée; à ses dires, c'est surtout son
épouse qui a sollicité son médecin traitant, peu après l'accident,
pour demander une aide médicamenteuse, le trouvant irritable,
dormant mal. Actuellement, il n'y a guère de signes orientant vers
un trouble dépressif, ni d'éléments pour un trouble anxieux
spécifique. Dans les caractéristiques de personnalité, on relèvera
une attitude plutôt introvertie.»
Par courrier du 30 mai 2011, la CNA a informé V.
qu'elle poursuivrait le versement des indemnités journalières à 100%
jusqu'au 31 mai 2011, puis à 50% jusqu'au 14 juin 2011. Elle mettrait
ensuite fin à ses prestations. En pratique, la CNA a toutefois continué le
paiement des indemnités journalières pour une incapacité de travail
partielle postérieurement au 14 juin 2011, en vue de favoriser une
«reprise thérapeutique» de son activité professionnelle par l'assuré, en
collaboration avec l'employeur.
Dès le 16 août 2011, la Dresse L.________ a attesté une
nouvelle période d'incapacité de travail totale de l'assuré (certificat
médical du 16 août 2011).
Dans un rapport du 11 septembre 2012 [recte: 2011], le Dr
X., médecin traitant de l'assuré au [...], a retenu que l'assuré
présentait une tendinite du sus-épineux gauche post-traumatique, des
fractures consolidées de sept côtes du côté gauche et des cals vicieux à la
suite des fractures des quatrième et cinquième métacarpiens. Dès lors, il
devait en résulter une incapacité de travail qu'il convenait de déterminer.
A la suite d'un examen médical de l'assuré le 24 octobre 2011,
le Dr N., spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de
la CNA, a établi un rapport daté du même jour. Il a constaté que V.________
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5 -
souffrait de thoracodynie résiduelle à ses fractures de côtes gauches et
d'une très légère limitation fonctionnelle du cinquième doigt de la main
gauche associée à des douleurs dans la région distale à la styloïde cubitale
gauche aux positions extrêmes du poignet gauche. Il présentait également
une baisse de force de la main gauche. De l'avis du Dr N., ces
séquelles n'étaient pas incapacitantes et ne justifiaient aucune limitation
fonctionnelle particulière dans l'activité de manœuvre sur les chantiers.
Dès lors, rien ne s'opposait à ce que l'assuré reprenne de façon
progressive son activité. Le Dr N. a en outre précisé que le bilan
radiologique effectué au [...] n'apportait rien de nouveau.
B.Par courrier du 27 octobre 2011, la CNA a informé l'assuré
qu'elle entendait mettre un terme au versement des indemnités
journalières dès le 1
er
novembre 2011. Elle estimait, sur la base des
constatations de la Clinique D.________ et du Dr N., que l'assuré
présentait une capacité de travail entière dès cette date (dans l'activité
habituelle).
Un nouveau certificat d'incapacité de travail a été établi le 31
octobre 2011 par la Dresse L. attestant une incapacité de travail
de l'assuré de 50% dès le 1
er
novembre 2011. La Dresse L.________
craignait l'existence d'un trouble psychique qui l'empêcherait de
reprendre son activité professionnelle (notice téléphonique de la CNA du 7
novembre 2011).
C.En date du 10 novembre 2011, la CNA a rendu une décision
mettant un terme au versement des indemnités journalières dès le 1
er
novembre 2011. Elle a estimé la capacité de travail de l'assuré entière,
dans l'activité de manœuvre-maçon, malgré la persistance de douleurs au
thorax et à la main gauche.
L'assuré a formé opposition le 15 novembre 2011 contre la
décision précitée, alléguant que ses tentatives pour reprendre le travail
jusqu'alors n'avaient pas été concluantes en raison de ses douleurs. Il a
requis la reprise du versement des indemnités journalières à 50%, par
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6 -
exemple jusqu'au 31 décembre 2011, afin de reprendre progressivement
confiance en ses capacités de travail.
Dans l'intervalle, la Dresse L.________ a considéré que la
capacité de travail de l'assuré était entière dès le 15 novembre 2011, avec
la mention manuscrite «mais pas de travail trop dur» (certificat médical du
14 novembre 2011).
Par décision sur opposition du 30 janvier 2012, la CNA a rejeté
l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 10 novembre 2011. En
substance, elle a retenu qu'il convenait de se référer à l'avis du Dr
N., lequel faisait état d'une situation stabilisée sur le plan médical,
à l'instar du Dr B.. Elle a en outre précisé que l'assuré n'amenait
aucun élément médical déterminant qui permettrait de douter du bien-
fondé de l'avis du Dr N..
D. Le 28 février 2012,V. a interjeté un recours de
droit administratif contre la décision sur opposition précitée. Il conclut en
substance à son annulation en ce sens qu'il a droit à des indemnités
journalières au-delà du 31 octobre 2011. Pour l'essentiel, il allègue qu'il
n'a pas récupéré la totalité des facultés physiques nécessaires à son
activité et qu'il a développé un sentiment d'insécurité lié au travail. Il
explique, à ce titre, qu'il consulte un psychologue. Il produit en outre un
certificat médical du 17 février 2012 de la Dresse K., spécialiste en
médecine interne et en rhumatologie, laquelle a attesté une diminution de
la force de la main gauche toujours présente.
Dans sa réponse du 11 avril 2012, l'intimée conclut au rejet du
recours, reprenant les motifs exposés dans la décision litigieuse. Pour le
surplus, la CNA conteste l'existence d'un trouble psychique craint par la
Dresse L., un tel diagnostic ayant été écarté lors du consilium
psychiatrique effectué en avril 2011 à la Clinique D.________. Elle précise
en outre que, dans tous les cas, de tels troubles ne sauraient être mis sur
le compte de l'accident du 17 mars 2010. Elle note aussi qu'au-delà du 14
novembre 2011, plus aucune incapacité de travail n'a été attestée par la
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7 -
Dresse L.. Enfin, elle explique que le certificat médical de la
Dresse K. ne fait aucunement mention d'une incapacité de travail
et que la diminution de force de la main gauche n'est pas incapacitante de
l'avis du Dr N.________ et des médecins de la Clinique D.________.
Selon courrier du Tribunal de céans du 18 avril 2012, la
réponse de l'intimée a été transmise au recourant. Un délai au 9 mai 2012
lui a été imparti pour faire parvenir sa réplique. Il ne s'est toutefois pas
déterminé à la suite de ce courrier.
Le 29 mai 2012, le juge en charge de l'instruction de la cause
a informé les parties du fait que sauf nouvelle réquisition, un jugement
serait rendu dès que l'état du rôle le permettrait.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a
été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et respecte pour
le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu'il est recevable.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités
journalières de l'assurance-accidents pour la période postérieure au
31 octobre 2011.
3.Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte
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dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). En vertu de l'art. 16
LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite
d’un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Il s’éteint dès que
l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est
versée ou dès que l’assuré décède (al. 2 deuxième phrase). Selon
l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. Un lien de causalité naturelle et adéquate doit exister entre
l'accident assuré et cette atteinte à la santé (cf. consid. 6b ci-après).
4.Le juge des assurances sociales doit examiner tous les moyens
de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les
rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans
apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées, 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent se voir reconnaître valeur probante aussi longtemps
qu'ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont
bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et
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9 -
qu'aucun indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé
(ATF 125 V 351, consid. 3b/ee, et les références citées; TF 8C_565/2008 du
27 janvier 2009, consid. 3.3.2; 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
Enfin, il convient de prendre en considération, pour apprécier la valeur
probante d'un rapport établi par le médecin traitant de l'assuré, la relation
thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier et qui le
placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un
contexte assécurologique; les constatations d'un expert revêtent donc en
principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
5.En l'espèce, le recourant affirme que son incapacité de travail
perdure au-delà du 31 octobre 2011, en raison de ses facultés physiques
encore insuffisantes et de sa fragilité psychologique (s'agissant de la santé
psychique du recourant, cf. consid. 6 ci-après).
S'agissant de la santé physique du recourant, le certificat
médical de la Dresse L.________ du 31 octobre 2011 ne permet pas de
retenir, au plan somatique, une quelconque incapacité de travail. En effet,
d'une part, la Dresse L.________ ne motive pas les raisons de l'incapacité
de travail qu'elle atteste, et d'autre part, elle a précisé avoir retenu une
telle incapacité en raison d'une potentielle atteinte psychique et non
physique (note téléphonique de la CNA du 7 novembre 201). Elle a en
outre attesté une pleine capacité de travail dès le 15 novembre 2011 à
condition que le travail ne soit pas trop dur, selon son ajout manuscrit.
Quant à la Dresse K., elle n'a fait état d'aucune incapacité de
travail, mais s'est limitée à mentionner une diminution de la force de la
main gauche du recourant, laquelle n'est pas incapacitante selon les
constatations du Dr N. et des médecins de la Clinique D..
Le rapport établi le 24 octobre 2011 par le Dr N., qui se
fonde sur un examen clinique du recourant, ainsi que sur son dossier
médical, et qui prend en considération ses plaintes, est complet et
détaillé. Il prend également en compte le rapport médical du Dr X.________
au [...] du 11 septembre 2011, ainsi que le bilan radiologique effectué
dans ce pays, pour établir ses constatations. Les conclusions du Dr
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10 -
N.________ sont dûment motivées. Ce médecin conclut que les séquelles du
recourant à la suite de son accident, à savoir une thoracodynie résiduelle
à ses fractures de côtes gauches et d'une très légère limitation
fonctionnelle du cinquième doigt de la main gauche associée à des
douleurs dans la région distale à la styloïde cubitale gauche aux positions
extrêmes du poignet gauche et une baisse de force de la main gauche,
n'entraînent aucune incapacité de travail, ni aucune limitation
fonctionnelle dans l'activité habituelle. D'ailleurs, le recourant n'amène
aucun élément médical permettant d'en douter. Les constats du Dr
N.________ sont en outre partagés par les médecins de la Clinique
D.________, qui relèvent, dans leur rapport du 3 juin 2011, que la capacité
de travail du recourant était de 50% jusqu'au 14 juin 2011, puis de 100%.
Pour ce faire, ils se sont basés notamment sur les examens médicaux
pluridisciplinaires, le bilan radiologique et le scanner du thorax effectués
en avril 2011.
En conséquence, il convient d'admettre que la capacité de
travail du recourant est entière, d'un point de vue somatique, dès le 1
er
novembre 2011.
6.a) En ce qui concerne une éventuelle atteinte à la santé
psychique du recourant, la Dresse L.________ a considéré, comme
susmentionné, que le recourant présentait une incapacité de travail de
50% dès le 1
er
novembre 2011, en raison d'un éventuel trouble psychique.
Toutefois, toute atteinte psychique invalidante a été écartée par la
Clinique D.________ sur la base du consilium psychiatrique du 19 avril
2011. De plus, la Dresse L.________ n'explique pas les raisons justifiant une
telle incapacité de travail et ne pose aucun diagnostic. Dès lors, l'avis
médical de la Dresse L.________ ne saurait emporter la conviction, dans la
mesure où elle ne motive pas l'incapacité de travail du recourant qu'elle
avance. Rappelons en outre qu'elle a considéré, dès le 15 novembre 2011,
que le recourant présentait une pleine capacité de travail et qu'aucun
autre avis médical au dossier ne contredit ce constat.
-
11 -
b) Indépendamment de ce qui précède, une atteinte à la santé
psychique du recourant, à supposer qu'elle serait établie, n'impliquerait
pas l'octroi des prestations litigieuses par l'intimée, pour les motifs
suivants.
aa) L'obligation éventuelle de l'assureur d'allouer ses
prestations suppose un lien de causalité naturelle entre l'accident et
l'atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu
d'admettre que, sans la survenance de l'événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu
de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident
soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé. En effet, il faut
et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur les renseignements médicaux, et qui doit être
tranchée à l'aune du principe du degré de vraisemblance prépondérante,
appliqué généralement à l'appréciation des preuves en matière
d'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129
V 402 consid. 4.3; TF 8C_858/2008 du 14 août 2009, consid. 3).
bb) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents
suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était
propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la
survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une
telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 129 V 402 consid. 2.2 et les
références; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009, consid. 2).
-
12 -
Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un
accident et les troubles d'ordre psychique développés ensuite par la
victime, la jurisprudence a posé plusieurs critères. Elle a tout d'abord
classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement :
les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale),
les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à
cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont
l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se
fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même.
L'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident insignifiant
ou de peu de gravité et des troubles psychiques consécutifs à l'accident
doit, en règle générale, être niée d'emblée, tandis qu'elle doit être admise
en cas d'accident grave. En présence d'un accident de gravité moyenne, il
faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus
importants sont les suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
-
13 -
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133
consid. 6c/aa p. 140, 115 V 403 consid. 5c/aa p. 409).
cc) En l'espèce, il paraît douteux qu'un lien de causalité
naturel entre l'accident et les troubles psychiques allégués par le
recourant puisse être admis. Quoi qu'il en soit, le lien de causalité
adéquate fait défaut. L'accident dont le recourant a été victime est de
gravité moyenne, selon la classification établie par la jurisprudence du
Tribunal fédéral. Par ailleurs, si la chute d'un échafaudage d'une hauteur
de 6,2 mètres a pu subjectivement revêtir chez l'intéressé un caractère
relativement impressionnant, le déroulement de l'accident n'apparaît pas,
d'un point de vue objectif seul déterminant en l'espèce, comme
particulièrement dramatique. Les lésions organiques subies par le
recourant (fractures de côtes en série et des quatrième et cinquième
métacarpiens de la main gauche) ne sauraient être qualifiées
objectivement de graves et propres, selon l'expérience, à entraîner des
troubles psychiques. L'évolution thérapeutique s'est déroulée
normalement à tous les points de vue. Rien ne permet en outre de retenir
qu'il y aurait eu une erreur dans le traitement médical. Le bilan
radiologique effectué dans le cadre du séjour du recourant à la Clinique
D.________ a indiqué, en avril 2011, soit une année après son accident, une
bonne consolidation de ses fractures. En novembre 2010, le Dr W.________
a attesté une capacité de travail de 100% avec une diminution de
rendement de 50%, puis les médecins de la Clinique D.________ ont retenu
une capacité de travail entière dès juin 2011, confirmé par le Dr N.________
en octobre 2011. L'assuré continue à éprouver des douleurs physiques et
une baisse de force de la main gauche. Toutefois, ces séquelles ne sont
pas d'une gravité telle qu'elles permettraient, à elles seules, d'établir un
rapport de causalité adéquate entre l'accident et d'éventuelles atteintes à
la santé psychique du recourant.
Compte tenu de ce qui précède, la CNA ne serait pas tenue de
prendre en charge l'affection psychique invoquée par le recourant, si elle
devait exister.
-
14 -
7.En conclusion, la décision sur opposition de la CNA du 30
janvier 2012 est fondée et l'assuré ne peut prétendre la poursuite du
versement d'indemnités journalières postérieurement au 31 octobre 2011.
Le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de
la décision sur opposition litigieuse. Il n'est pas perçu de frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens, vu
l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 janvier 2012 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.________,
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division
juridique,
-Office fédéral de la santé publique,
-
15 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :