Recours déclaré irrecevable pour cause de tardiveté

CASSO za12-013408-aa4212-492012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales4 juin 2012Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ a recouru contre une décision de la SUVA du 2011-11-13. Le tribunal cantonal des assurances sociales lui a demandé à deux reprises de se déterminer sur la tardiveté apparente du recours et d’expliquer les éventuels motifs du dépôt tardif, mais elle n’a jamais répondu. En appliquant le délai de 30 jours prévu par les règles de sécurité sociale et la disposition cantonale de procédure relative aux recours tardifs, le tribunal a déclaré le recours irrecevable. Il a également ordonné qu’aucun émolument judiciaire ne soit perçu et qu’aucune indemnité ne soit versée.

Regeste Omnilex

Art. 60 LPGA; art. 78 LPA-VD; respect du délai de recours dans une procédure en matière d’assurances sociales et conséquences du silence après une interpellation judiciaire concernant une tardiveté apparente. Le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant sa notification. Lorsque le recours paraît probablement tardif, le tribunal doit inviter la personne recourante à exposer ses motifs ou à retirer son recours; si aucune réponse n’est donnée dans le délai fixé, le recours doit être déclaré irrecevable. En cas d’irrecevabilité, aucun émolument judiciaire ni aucune indemnité de dépens ne sont dus, sous réserve des règles cantonales en matière de frais (consid. 3-4).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 42/12 - 49/2012 ZA12.013408 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 4 juin 2012


Présidence de M. N E U Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : G.________, à Cudrefin, recourante, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 60 LPGA et 78 LPA-VD

  • 2 - Vu l'écriture de G.________ (la recourante) datée du 4 avril 2012 et libellée en allemand, valant recours contre la décision rendue par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents le 13 novembre 2011, vu la lettre adressée par le juge instructeur le 11 avril 2012 par pli recommandé à G., à la teneur suivante: "Nous accusons réception de votre déclaration de recours du 5 avril 2012, rédigée en allemand à l'encontre d'une décision de la SUVA que vous datez du 13 novembre 2011. Nous vous informons que la procédure devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est conduite en langue française, et nous vous saurions donc gré de nous communiquer vos prochaines écritures dans cette langue officielle (art. 26 LPA-VD, par renvoi de l'art. 61 LPGA). Cela étant, si la décision que vous contestez est effectivement datée du 13 novembre 2011, votre recours, qui doit être formé dans les trente jours dès la notification de la décision, paraît tardif et donc irrecevable (art. 60 LPGA). Dès lors que vous n'avez pas joint la décision attaquée et son enveloppe à votre recours, un délai au 26 avril 2012 vous est fixé pour vous déterminer sur le caractère tardif de votre recours, respectivement les motifs qui vous auraient conduite à agir après l'échéance du délai de trente jours. Vous pouvez également retirer votre recours au moyen de la formule ci-jointe, si vous deviez admettre qu'il est effectivement tardif (art. 78 al. 1 er LPA-VD). [Salutations]", vu la lettre adressée par le juge instructeur le 3 mai 2012 par pli recommandé et courrier A à G., à la teneur suivante: "Nous vous recommuniquons sous ce pli notre correspondance du 11 avril 2012 que la poste nous a retourné avec la mention «non réclamé». Un nouveau délai au 15 mai 2012 vous est imparti pour nous répondre. A défaut, le recours sera considéré comme irrecevable. [Salutations]", vu l'absence de réponse de la part de G.________, vu les pièces du dossier;

  • 3 - attendu que, selon l'art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), le recours en matière d'assurance-accidents doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, qu'un délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (cf. art. 20 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36] et 39 al. 1 LPGA), que, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer le recours (art. 78 al. 1 LPA-VD); attendu qu'en l'espèce, le juge instructeur a, par lettre du 11 avril 2012, interpellé G.________, l'invitant à se déterminer sur le caractère tardif de son recours, un délai au 26 avril 2012 lui étant imparti à cet effet, que, faute de réponse dans le délai fixé, le juge instructeur a fixé à la recourante par lettre du 3 mai 2012 un ultime délai au 15 mai 2012 pour se déterminer, l'avertissant qu'à défaut de réponse, son recours serait déclaré irrecevable, que la recourante n'a réagi à aucune des deux lettres qui lui ont été adressées par le juge instructeur, que par conséquent, force est d'admettre que le recours interjeté le 4 avril 2012 contre une décision rendue par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 78 al. 3 LPA-VD;

  • 4 - attendu que, conformément à la jurisprudence (ATF 137 I 161), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 al. 4 LPA-VD, rapproché de l'art. 78 al. 3 LPA-VD), les situations à l'origine de décisions d'irrecevabilité ou de radiation du rôle étant explicitement différentes; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, ni d'allouer de dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Mme G.________, -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The appeal was filed late and therefore could not be examined on the merits.

The appellant was warned twice and given opportunities to comment on the apparent lateness, but she did not respond. The court therefore had to treat the appeal as inadmissible under the applicable time-limit rules.

No judicial fee and no costs were awarded.

For inadmissibility cases, the court applied the relevant cantonal rule and saw no basis to allocate costs or award compensation.

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