Texte intégral
402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 72/12 - 108/12
ZA12.027946
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 novembre 2012
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Métral et Mme Rossier, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A._________, à Lausanne, recourant, représenté par le Cabinet de Conseil
[...], à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
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E n f a i t :
A.Le 27 avril 2011, A._________ (ci-après: l'assuré ou le
recourant), né en 1962, a glissé en descendant une échelle sur un chantier
dans le cadre de son travail d'aide-électricien placé par [...] [...] SA. Selon
la déclaration de sinistre complétée le 29 avril 2011 par [...], l'assuré se
trouvait en incapacité de travail depuis lors, la partie du corps atteinte
étant le dos.
Dans un rapport médical LAA du 25 mai 2011, le Dr S.,
spécialiste en médecine générale, consulté le 29 avril 2011, a posé les
diagnostics de contusion du membre supérieur droit et de lombalgies post-
traumatiques. Il faisait en outre état d'une incapacité de travail à 100%
dès le 29 avril 2011.
Le 9 juin 2011, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après: la CNA ou l'intimée) a informé l'assuré qu'elle lui
allouerait des prestations pour les suites de l'accident professionnel du 27
avril 2011.
Le 28 juin 2011, le Dr S. a indiqué que l'assuré avait
été adressé au Dr L., spécialiste en médecine physique et
réhabilitation, compte tenu de la persistance des douleurs.
Dans un rapport intermédiaire du 11 août 2011, le Dr
L. a observé une évolution défavorable sans qu'une reprise de
travail ne puisse alors être envisagée. Selon le rapport d'IRM lombaire du
15 septembre 2011, le Dr C.________, spécialiste en radiologie, n'a pas mis
en évidence de lésion post-traumatique (en particulier pas de tassement
vertébral ni de hernie discale). L'assuré présentait une discopathie L5-S1
associée à un foyer d'hyperintensité de signal T2 de l'os sous-chondral
inférieur de L5 en relation avec des lésions dégénératives de type I selon
Modic. Des lésions séquellaires d'ostéochondrose à caractère chronique
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localisées dans la partie inférieure de ce plateau étaient également mises
en évidence.
Le 16 novembre 2011, le Dr V.________, médecin
d'arrondissement de la CNA a retenu un état de statu quo ante à six mois
de l'accident survenu le 27 avril 2011.
Par décision du 14 novembre 2011, la CNA a relevé que selon
son médecin d'arrondissement, les troubles qui subsistaient n'étaient plus
consécutifs à l'accident du 27 avril 2011, mais de nature exclusivement
maladive. L'assureur-accidents a dès lors mis un terme au versement des
prestations (indemnités journalières et frais de traitement) à partir du 1
er
décembre 2011.
Le 6 décembre 2011, l'assuré s'est opposé à la décision
précitée, en concluant à sa réforme dans le sens du maintien de son droit
aux prestations d'assurance. Il requérait à titre de mesures d'instruction la
mise en œuvre d'une expertise médicale neutre. Indiquant qu'il n'avait pas
repris son travail, il était d'avis que ses troubles et douleurs persistants
étaient bel et bien liés à l'accident survenu le 27 avril 2011.
Le 16 décembre 2011, l'assuré a déposé une demande de
prestations AI pour adultes en faisant état de douleurs dorsales.
A l'occasion d'une appréciation médicale du 27 juin 2012, le
médecin d'arrondissement de la CNA V.________ s'est exprimé comme il
suit sur le cas de l'assuré:
"3. Appréciation
La notion de chute n'est pas évidente lors de l'événement du
27.4.2011 puisque la déclaration de sinistre ne mentionne qu'une
glissade.
Les diverses investigations radiologiques n'ont montré aucune lésion
osseuse mais plutôt des troubles dégénératifs, sans relation avec
l'événement du 27.4.2011.
On peut dès lors reconnaître à notre assuré un statu quo ante au
plus tard à 6 mois après l'événement du 27.4.2011.
Une pleine capacité de travail doit lui être reconnue à cette date."
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Par décision sur opposition du 3 juillet 2012, la CNA a rejeté
l'opposition de l'assuré et a confirmé sa décision du 14 novembre 2011.
Elle a relevé que le terme mis au versement des prestations au 30
novembre 2011 l'avait été à bon droit.
Le 20 juillet 2012, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (OAI) a transmis à la CNA un projet de décision établi le
même jour dont il ressortait en substance que l'atteinte à la santé
constatée (dorsolombalgies dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs) était sans répercussion sur la capacité de travail de l'assuré.
L'OAI entendait dès lors rejeter sa demande de prestations.
B.Par acte du 16 juillet 2012, A., représenté par le
Cabinet de Conseil [...], a recouru devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 3 juillet 2012, en
concluant à sa réforme en ce sens qu'il a droit aux prestations de
l'assurances-accidents et à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité (IPAI) de 40%. Il fait en substance valoir que les troubles qu'il
présente se trouvent encore en lien de causalité avec l'événement du 27
avril 2011. Il produit à cet effet l'IRM lombaire du 15 septembre 2011 ainsi
qu'un certificat médical établi le 25 avril 2012 par le Dr S.____ qui
atteste une incapacité de travail à 100% depuis le 27 avril 2011.
Dans sa réponse du 11 septembre 2012, la CNA conclut au
rejet du recours. Elle relève en substance que le recourant n'apporte
aucun élément médical nouveau susceptible de rediscuter la décision
litigieuse.
Par réplique du 17 septembre 2012, le recourant confirme
implicitement les conclusions de son recours. Il produit un nouveau
certificat médical du 10 septembre 2012 du Dr S.___ adressé à son
conseil dont il ressort qu'il présente toujours des douleurs dorso-lombaires
entraînant une incapacité de travail à 100% de durée indéterminée et que
ce médecin suggère de le soumettre à une expertise.
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Dans sa duplique du 4 octobre 2012, l'intimée observe qu'une
expertise médicale apparaît superflue, les douleurs dorso-lombaires ayant
une origine maladive.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours, interjeté en temps utile, auprès du tribunal compétent
et respectant pour le surplus les exigences de forme prévues par le droit
fédéral (en particulier l'art. 61 let. b LPGA), est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière pour ce qui a trait à la poursuite du versement des
prestations (indemnités journalières et frais de traitement) par l'intimée.
S'agissant de la conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité pour atteinte
à l'intégrité (IPAI) de 40%, elle est irrecevable, dans la mesure où la
décision attaquée ne traite pas de cette question qui sort dès lors de
l'objet du litige.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Dans la mesure où la présente cause porte sur le droit à des prestations
d’assurances qui sont susceptibles de dépasser le montant de 30'000 fr.,
elle doit être tranchée par une Cour du tribunal composée de trois juges
(art. 94 LPA-VD).
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2.a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF 9C_441/2008 du 10
juin 2009, consid. 2.1).
b) La question litigieuse est celle de savoir si l'intimée était
fondée, par sa décision sur opposition du 3 juillet 2012, à mettre un terme
au versement de ses prestations d'assurance au 30 novembre 2011
s'agissant des suites de l'événement du 27 avril 2011.
3.a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident, professionnel, non-professionnel ou de maladie
professionnelle. Le droit à des prestations suppose, notamment,
l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'événement
dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé. Cette
condition est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit, ou qu'il ne serait pas
survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la
cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé: il suffit qu'associé
éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé,
c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de cette
atteinte. Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient en principe
d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du
rapport de causalité avec l'événement assuré. Il ne suffit pas que
l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit
pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177
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consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1). Le juge tranche cette question de fait en se
fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, en les
appréciant selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Si
l'accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon
survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les
symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état
de l'assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo
ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans
l'accident (statu quo sine).
b) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit
examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit
leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul
motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social,
respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne
assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Dans une
procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances
sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé que lorsqu'une décision
administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin
interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un
expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant
laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence
de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur
l'un ou l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise
par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une
expertise judiciaire (ATF 135 V 465, TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011,
consid. 3).
4.Sur le plan médical, le dossier de l'intimé comporte divers
rapports, certificats et avis médicaux. Dans leurs rapports médicaux des
25 mai et 11 août 2011, les Drs S.________ et L.________ reconnaissent au
recourant une incapacité de travail de 100% en raison des suites de
l'événement du 27 avril 2011. L'IRM lombaire du 15 septembre 2011 ne
met quant à elle en évidence aucune lésion post-traumatique. Seules des
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atteintes d'origine dégénérative et des lésions séquellaires
d'ostéochondrose à caractère chronique sont objectivées.
Dans son avis du 16 novembre 2011 et lors de son
appréciation du 27 juin 2012, le Dr V., spécialiste en chirurgie
orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA, retient un statu quo
ante au plus tard à six mois de l'accident du 27 avril 2011. Il se base
notamment sur les résultats de l'IRM lombaire du 15 septembre 2011,
laquelle n'a pas démontré de lésion osseuse post-traumatique mais
uniquement des troubles dégénératifs sans lien avec l'événement du 27
avril 2011. Le médecin d'arrondissement considère ainsi que les lésions
qui subsistent ne sont pas consécutives à l'événement de la fin avril 2011
mais ont une étiologie maladive. Partant dès la fin octobre 2011, le Dr
V. retient que l'assuré bénéficie d'une pleine capacité de travail en
toutes activités professionnelles. Cet avis médical se voit corroboré par les
résultats de l'instruction menée en parallèle par l'OAI qui observe, dans
son projet de décision du 20 juillet 2012, que l'atteinte à la santé (dorso-
lombalgies dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs) n'entraîne
aucune incapacité de travail chez le recourant.
A l'avis du médecin d'arrondissement de la CNA, le recourant
oppose deux certificats médicaux, établis les 25 avril et 10 septembre
2012 par le Dr S.. Ce médecin généraliste y atteste que son
patient est toujours affecté de dorso-lombalgies générant une incapacité
de travail totale de durée indéterminée. Or le Dr S. ne se
détermine pas sur la relation de causalité avec l'événement du 27 avril
- Du reste, il a coché "maladie" et non "accident" sur le certificat
d'incapacité de travail qu'il a rédigé le 25 avril 2012. A cela s'ajoute que le
Dr V.________, chirurgien orthopédique, voit quant à lui son appréciation
étayée par les résultats d'une IRM lombaire qui ne laisse subsister aucun
doute quant à l'origine non accidentelle des douleurs dorsales du
recourant. Dans ces conditions et en vertu du principe de l'appréciation
anticipée des preuves (cf. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, p. 212, n° 450; ATF 130 II 425 consid. 2.1, 122 II 469
consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid.
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3c et la référence), la Cour de céans est d'avis qu'il n'existe en l'espèce
aucun motif justifiant la mise en œuvre d'une expertise par un médecin
indépendant, le dossier étant suffisamment instruit pour lui permettre de
statuer.
Suivant la jurisprudence constante selon laquelle l'aggravation
traumatique d'un état dégénératif préexistant asymptomatique se résorbe
en général dans un délai de six à douze mois (TF 8C_476/2011 du 5
décembre 2011, consid. 7.2.4, 8C_685/2010 du 25 janvier 2011, consid.
3.3 et 8C_1009/2009 du 4 mai 2010, consid. 3.1.1) et vu les pièces
médicales au dossier, c'est à raison que l'intimée a mis un terme au
versement des prestations d'assurances au 30 novembre 2011.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
La cause doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA). Le
recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g a
contrario LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 3 juillet 2012 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Cabinet de Conseil [...] (pour A._________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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