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TRIBUNAL CANTONAL
AA 74/12 - 86/2012
ZA12.031507
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Di Ferro Demierre et Mme Dessaux
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
S., à Lausanne, recourante,
et
CAISSE W., à [...], intimée.
Art. 61 let. b LPGA et 82 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
que S.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le
[...] 1990, travaille comme aide-infirmière auprès de l’Institution de
P.________ à [...],
qu’à ce titre, elle est obligatoirement assurée contre les
accidents, ainsi que contre les maladies professionnelles, par la Caisse
W.________ ou l'intimée),
que le 22 février 2012, l’employeur de S.________ a rempli une
déclaration d’accident dans laquelle il a indiqué : "En donnant la douche à
un résident, celui-ci était très agité et Mme a tenté de le calmer, il gigotait
avec les bras violemment, Mme a fait un faux mouvement et s’est bloquée
le dos",
qu’il ressort également de cette déclaration que l’événement
en question s’est produit le 22 février 2012,
que S.________ a consulté le Dr J., spécialiste en
médecine interne, le jour même, et que celui-ci a posé le diagnostic de
dorsolombalgie aiguë sur faux mouvement,
que dans ses réponses du 2 mars 2012 au questionnaire
envoyé par la Caisse W., S.________ a indiqué : "Durant la douche,
Mr était très agité, assis sur une chaise percée douche. Le résident n’était
pas coopérant, malhonnête et se laissait complètement aller",
qu’à la question de savoir quand elle avait ressenti pour la
première fois des douleurs, S.________ a indiqué "Durant l’habillage du
résident, j’ai senti un point en bas du dos",
qu’elle a en outre précisé qu’il s’agissait pour elle d’une
activité habituelle, qui s’était déroulée dans des circonstances extérieures
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normales, mis à part le fait que le résident n’était pas coopérant et qu’il
était de forte corpulence,
que le 4 avril 2012, une imagerie par résonance magnétique
dorso-lombaire a mis en évidence une discopathie isolée D7-D8, en dessus
du site symptomatique, sans lésion discale ni vertébrale en regard de la
zone d’intérêt, ni prise de contraste pathologique des tissus mous
adjacents aux vertèbres, ni des structures ligamentaires,
que cet examen a également mis en évidence de probables
troubles statiques avec une probable angulation marquée de la jonction
dorso-lombaire,
que par décision du 25 juin 2012, la Caisse W.________ a refusé
la prise en charge de l’événement du 22 février 2012, au motif qu’il ne
correspondait pas à la notion d’accident, ni à une lésion assimilée à un
accident,
que par lettre du 16 juillet 2012, le médecin traitant de
l’assurée, le Dr R., spécialiste en médecine interne et en gériatrie,
a suggéré à la Caisse W. de reconsidérer sa décision, au motif que
S.________ n’avait jamais eu de problème de santé physique ou psychique
avant l’événement du 22 février 2012, qui s’inscrivait dans ce contexte, et
que l’agitation du résident dans la douche n’était pas habituelle,
que le Dr R.________ considérait par conséquent que "les
lésions invalidantes (syndrome vertébral dorso-lombaire) découlent
clairement de cet accident et, en plus des douleurs chroniques, elles ont
entraîné un trouble de l’adaptation avec perte pondérale de 10 kg en 5
mois",
que par décision sur opposition du 30 juillet 2012, la Caisse
W.________ a maintenu son refus de prester, toujours au motif que
l’événement du 22 février 2012 ne présentait rien d’extraordinaire et qu’il
ne pouvait par conséquent pas être qualifié d’accidentel,
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4 -
que par acte du 6 août 2012, S.________ a interjeté un recours
contre cette décision,
qu’à titre de motivation, elle indique qu’elle était une personne
sportive, en bonne santé et souriante,
que depuis son accident du 22 février, sa santé s’était
dégradée, avec une perte de poids massive et des douleurs dorsales
insupportables,
que toute tâche quotidienne lui est désormais impossible,
qu’elle subissait des nuits agitées en raison de douleurs dorsales terribles
et de douleurs aux jambes,
qu’elle allègue également souffrir d’une perte d’appétit et être
dépendante de ses proches pour ses tâches quotidiennes,
qu’elle passe ses journées à être allongée en raison des
douleurs,
que par courrier du 8 août 2012, le juge en charge de
l’instruction de la cause a informé S.________ du fait que son recours ne
semblait pas suffisamment motivé pour être recevable,
qu’il lui a imparti un délai échéant le 28 août 2012 pour
compléter la motivation du recours, notamment en précisant pourquoi,
selon elle, l’événement du 22 février 2012 devrait être qualifié
d’accidentel,
que la recourante a été avertie qu’à défaut de complément de
motivation, le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que la recourante n’a pas réagi dans ce délai,
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5 -
qu’aux termes de l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des
motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à
ces règles, le tribunal imparti un délai convenable au recourant pour
combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation, le recours
sera écarté,
qu’en l’espèce, la recourante se limite à alléguer un bon état
de santé avant l’événement du 22 février 2012 ainsi que d’intenses
douleurs, très invalidantes, postérieurement à cet événement,
que ces faits n’ont jamais été contestés par l’intimé, qui a
toutefois nié son obligation de prester au motif que l’événement en
question ne présentait rien d’extraordinaire et qu’il ne pouvait donc pas
être qualifié d’accidentel,
que la recourante ne soulève aucun argument en vue d’établir
le caractère accidentel de l’événement du 22 février 2012, ses simples
allégations relatives à l’absence de symptôme antérieurement à cette
date étant manifestement insuffisantes de ce point de vue,
que, partant, son recours est insuffisamment motivé et doit
être déclaré irrecevable,
qu’au demeurant, même si l’on était entré en matière sur le
recours, force aurait été de constater que l’événement du 22 février 2012
ne présentait effectivement pas un caractère extraordinaire au sens de
l’art. 4 LPGA,
qu’en effet, si le résident dont s’occupait la recourante ne
coopérait pas et gesticulait, ou se laissait aller, la recourante n’a jamais
allégué avoir reçu un coup, ni que le résident se serait soudainement
laissé tomber,
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6 -
que par ailleurs, dans ses déclarations à l’assurance, la
recourante indique avoir ressenti une douleur dans le dos non pas durant
la douche, mais plus tard, alors qu’elle était occupée à rhabiller le
résident,
que le caractère de soudaineté de l’événement fait donc
également défaut en l’espèce,
qu’au vu de ce qui précède, le présent arrêt doit être rendu
selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
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7 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-S., à [...],
-Caisse W., à [...],
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :