402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 81/12 - 84/2014
ZA12.035654 et ZA12.035772
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges :Mme Berberat et M. Gutmann, assesseur
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
COMMUNE DE LAUSANNE, à Lausanne, recourante,
C.________, à Lausanne, recourante, représentée par CAP Compagnie
d’Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne
et
HELSANA ACCIDENTS SA, à Lausanne, intimée.
Art. 6, 10, 16, 36 LAA ; art. 9 OLAA.
-
2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante
suisse née en 1973, est appointée de police et a été engagée en cette
qualité par la Commune de Lausanne (ci-après : l’employeur ou la
recourante) à compter du
1
er
février 2003 pour un temps de travail de 28 heures par semaine, soit
au taux de 70%, par contrat de travail de durée indéterminée.
Elle était assurée à ce titre contre les accidents professionnels
et non-professionnels auprès de Helsana Accidents SA (ci-après :
l’intimée).
B.En date du 1
er
août 2009, elle a été victime d’un accident dans
le cadre d’une intervention de police. Alors qu’elle tentait d’arrêter un
individu suspect en fuite, elle a tendu le bras droit en abduction pour
l’intercepter et a été percutée au niveau de l’épaule droite.
Cet accident a été annoncé à Helsana Accidents SA par une
déclaration de sinistre complétée par la Commune de Lausanne le 7 août
2009, où il était précisé que l’assurée, victime d’élongations au poignet et
à l’épaule droits et d’une contusion du coude droit, se trouvait en arrêt de
travail complet depuis le
1
er
août 2009.
Le Dr T., médecin auprès du Centre médical Z.,
a complété un rapport à l’attention de Helsana Accidents SA en date du
11 octobre 2009. Il a diagnostiqué une « distorsion de l’épaule droite »
avec une « tendinopathie de la coiffe » et « suspicion de lésion SLAP (réd. :
superior labrum from anterior to posterior) ». Il a attesté de la reprise
possible du travail à 50% dès le 5 octobre 2009 et à 100% dès le 19
octobre 2009, précisant être dans l’attente d’un avis spécialisé requis
auprès du Dr K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
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3 -
traumatologie de l’appareil locomoteur au sein du Centre hospitalier
W..
Dans ce contexte, une arthrographie de l’épaule droite a été
réalisée au Centre hospitalier W. le 4 novembre 2009 par les Drs
J.________ et H., respectivement professeur associé et médecin
assistant au sein du Service de radiodiagnostic et radiologie
interventionnelle. Le rapport corrélatif, daté du même jour, met en
évidence ce qui suit :
« [...] Petite arthrose acromio-claviculaire droite. Discrète bursite
sus-épineuse, visible sous forme d’un liséré hyper signal T2 sus-
épineux. Bonne trophicité des muscles de la ceinture scapulaire. Pas
de lésion labrale. Pas d’érosion de géodes gléno-humérales. Pas de
lésion des tendons des muscles de la coiffe des rotateurs. Pas de
déchirure labrale. [...] »
Le Dr K. a fait parvenir son rapport le 4 décembre 2009
à Helsana Accidents SA, retenant le diagnostic de « suspicion de lésion
type SLAP de l’épaule droite » et précisant notamment :
« [...] Évolution favorable sous traitement de physiothérapie. Une
infiltration intra-articulaire par Depomedrol 80 mg a amené 50% de
baisse de douleurs. La patiente présente toutefois des douleurs de
l’épaule droite surtout à l’effort mais très peu de douleurs au repos.
Pas d’impotence fonctionnelle. Au status, coiffe compétente et
indolore. Douleurs à la mise sous tension du long chef du biceps
avec un test d’O’Brian positif.
[...] Une arthro-IRM de l’épaule droite faite le 04.11.09 au Centre
hospitalier W.________ montre une bursite sous-acromiale mais pas
de visualisation d’une lésion SLAP. Toutefois, le manque de
corrélation entre ce diagnostic et l’imagerie étant connue, je ne
peux exclure ce diagnostic. La patiente est actuellement [à] 100%
apte au travail mais un aménagement de travail devrait être
organisé de façon temporaire afin d’éviter des efforts au niveau de
son épaule droite (policière devant procéder à des arrestations
parfois difficiles). »
Sollicité pour avis, le Dr P.________, médecin-conseil de Helsana
Accidents SA, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, a confirmé en date du 4 janvier 2010 que l’accident
était à même d’être à l’origine des diagnostics posés « avec une
probabilité prédominante », du fait de « l’action vulnérante appropriée
pour entraîner des douleurs, si la notion d’accidents [était] admise ». Il a
-
4 -
précisé que le statu quo ante vel sine devait avoir été atteint à fin 2009 en
l’occurrence, sans droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.
C.Le Dr K.________ a adressé un rapport au Dr T.________ le
29 décembre 2010 suite à une arthroscopie de l’épaule droite, avec
bursectomie et débridement du tendon sus-épineux, pratiquée par ses
soins sur l’assurée le
18 novembre 2010, laquelle a nécessité une hospitalisation au Centre
hospitalier W.________ jusqu’au 20 novembre 2010. Il a diagnostiqué à
cette occasion une « tendinopathie du sus-épineux droit » et précisé que
l’assurée bénéficiait de traitements de physiothérapie et d’une écharpe à
titre antalgique.
En date du 13 janvier 2011, ce spécialiste a complété un
rapport sur demande de Helsana Accidents SA, soulignant que l’évolution
était « lente mais favorable avec baisse progressive des douleurs et
amélioration de la fonction » et indiquant qu’il était prématuré de se
prononcer quant à une éventuelle reprise du travail.
Par détermination du 31 janvier 2011, le Dr P.________ a
considéré que le lien de causalité naturelle des troubles avec l’accident du
1
er
août 2009 était « probable » et que l’aggravation observée devait être
qualifiée de « passagère, car le traitement [avait] consisté uniquement en
un débridement ». Il a recommandé de prendre en compte une durée de
quatre à six mois des suites de l’opération, tout en préconisant « une
reprise de travail à fin février au plus tard. »
Un inspecteur de sinistres de Helsana Accidents SA s’est rendu
au domicile de l’assurée le 18 avril 2011 aux fins d’entretien de bilan. Il a
relaté ce qui suit :
« [...] 2. Traitement actuel / Pronostic
Arthroscopie diagnostique avec bursectomie de l’épaule droite avec
débridement du tendon sus-épineux réalisée le 18.11.2010 au
Centre hospitalier W.________ de [...].
L’assurée ne prend plus aucune médication.
Physiothérapie : 1 séance par semaine.
-
5 -
Mobilité : abduction à 90 degrés, très douloureuse en fin de
mouvement
élévation antérieure à 90 degrés également très
douloureuse en fin de mouvement
main dans le dos limitée au niveau des lombaires.
Il subsiste un important déficit de force dans tout le bras droit. De
plus, tout mouvement impliquant une certaine tension musculaire ou
une certaine force est douloureux. Les douleurs, aussi brèves
qu’intenses lors de mouvement contrariés, sont évaluées à 9/10.
Elles disparaissent au repos.
[L’assurée] m’explique qu’il lui est impossible de sortir son arme de
service, par exemple. De même, les travaux administratifs qui
supposent l’usage prolongé du bras droit (souris d’ordinateur, ou
manipulation de dossiers) deviennent rapidement pénibles.
L’assurée mentionne des troubles du sommeil dus aux changements
de position involontaires durant la nuit.
[L’assurée] a l’impression que la situation stagne, même si son
chirurgien paraît, lui, satisfait du processus d’évolution.
L’assurée est inquiète pour le maintien de son poste de travail et
craint un licenciement si elle ne peut reprendre le travail dans les
meilleurs délais.
-
9 -
Fondée sur les conclusions du Dr N.________, Helsana Accidents
SA a rendu une décision le 23 février 2012, où elle a fait valoir que le statu
quo sine avait été atteint au plus tard le 4 novembre 2009, soit à la date
de l’IRM permettant de constater l’absence de lésion traumatique de
l’épaule, à l’inverse d’une lésion dégnérative sous forme d’une arthrose
acromio-claviculaire et d’une bursite sus-épineuse. Aussi, l’assureur a mis
fin à ses prestations avec effet dès le
4 novembre 2009, renvoyant l’assurée à sa caisse-maladie pour la prise
en charge des frais de traitement ultérieurs.
D.L’assurée a formellement déposé une opposition contre cette
décision par écriture du 15 mars 2012, requérant un délai pour la
compléter à réception de l’intégralité de son dossier.
En sa qualité d’employeur, créancier des indemnités
journalières servies en faveur de l’assurée, la Commune de Lausanne a
interjeté opposition en date du 23 mars 2012 contre la décision du 23
février 2012, sollicitant également un délai pour réunir les pièces du
dossier et faire parvenir sa motivation.
La Commune de Lausanne a complété son opposition par acte
du
19 avril 2012, où après avoir rappelé les circonstances de l’accident
survenu le
1
er
août 2009 auprès d’une employée en excellente santé, elle a considéré
que le lien de causalité naturelle et adéquate des troubles présentés par
celle-ci et ledit accident devait être reconnu. Elle a relevé que faute
d’avoir démontré à satisfaction dans quelle mesure le lien de causalité
serait interrompu par les lésions dégénératives observées par l’expert,
Helsana Accidents SA se devait d’assumer la prise en charge du cas au-
delà du 4 novembre 2009. Elle s’est également prévalue de l’art. 9 al. 2
OLAA et de la jurisprudence fédérale relative à cette disposition imposant
d’assimiler les lésions tendineuses à un accident. Elle a en conséquence
conclu à l’annulation de la décision litigieuse.
-
10 -
Quant à l’assurée, elle a déposé, par le biais de son
mandataire, CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, la
motivation de son opposition en date du 31 mai 2012. Se basant sur l’art.
53 LPGA, elle a fait valoir que Helsana Accidents SA n’était pas en droit de
revenir rétroactivement sur la prise en charge de son cas jusqu’au 23
février 2012, dans la mesure où les conditions d’une révision ou d’une
reconsidération n’étaient pas remplies en l’espèce, le rapport d’IRM du
4 novembre 2009 étant connu de l’assureur depuis décembre 2009.
S’agissant de la période à compter de la décision litigieuse, elle a fait
valoir que son dossier était incomplet, le Dr N.________ n’ayant pas
clairement exclu tout lien de causalité, et proposé que l’avis du Dr
K.________ soit sollicité, ainsi qu’une IRM de comparaison effectuée. Elle a
de fait également conclu à l’annulation de la décision querellée sous suite
d’instruction complémentaire de son cas.
En date du 18 juin 2012, l’assurée a produit un rapport du
Dr K., établi le 15 juin 2012 en ces termes :
« [...] Comme décrit dans mon protocole opératoire du 18.11.2010,
je n’ai pas noté de lésion structurelle au niveau de l’épaule droite si
ce n’est un tendon sus-épineux légèrement effiloché. Sur la base de
cette observation opératoire, il ne m’est pas possible de me
prononcer quant à l’origine (traumatique ou dégénérative) de la
lésion du tendon sus-épineux droit. Les douleurs de l’épaule D étant
apparues suite à un traumatisme par traction et extension du
membre supérieur droit, l’étiologie de la lésion du tendon sus-
épineux D pourrait être d’origine traumatologique. [...] »
Helsana Accidents SA a rendu sa décision sur opposition le
3 juillet 2012, confirmant pour l’essentiel que le statu quo sine vel ante
avait été atteint in casu le 4 novembre 2009 sur la base du rapport
d’expertise du
Dr N.. Non sans avoir rappelé les faits principaux du dossier, ainsi
que la jurisprudence pertinente en matière de lien de causalité naturelle et
adéquate, elle a souligné que les conclusions de l’expert étaient
corroborées par son médecin-conseil, ainsi que d’ailleurs par le médecin
traitant de l’assurée, lequel ne qualifierait que de « possible » un lien
entre les troubles de l’épaule et l’accident du
1
er
août 2009. S’agissant de l’éventuelle application de l’art. 9 al. 2 OLAA,
-
11 -
elle a souligné que la liste des atteintes mentionnées dans cette
disposition était exhaustive et ne comprenait pas la « tendinite
superficielle avec effilochement » observée auprès de l’assurée. Au
demeurant, elle a estimé que le caractère dégénératif de cette atteinte
était prouvé en l’occurrence. Enfin, elle a concédé ne pas disposer de
motif de révision ou de reconsidération de la prise en charge des frais de
traitement et des indemnités journalières assumée jusqu’à la décision
litigieuse. Partant, elle a considéré que les effets de celle-ci ne pouvaient
être déployées qu’ex nunc et pro futuro. Elle a en conséquence
partiellement admis les oppositions et réformé sa décision du 23 février
2012 afin qu’elle ne déploie ses effets que pour l’avenir, rejetant lesdites
oppositions pour le surplus.
E.Par acte du 3 septembre 2012, la Commune de Lausanne a
déféré cette décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, concluant à son annulation, sous suite de frais et
dépens, et à sa réforme dans le sens de la prise en charge par l’intimée
des conséquences de l’accident du
1
er
août 2009 au-delà du 4 novembre 2009, ce sans qu’une limite
temporelle ne soit fixée. Reprenant pour l’essentiel les arguments
développés au stade de la procédure d’opposition, l’employeur a constaté
que la réalisation de la notion d’accident n’était pas contestée en l’espèce,
du fait du choc de l’assurée avec un fuyard ayant entraîné un mouvement
forcé du bras droit en abduction vers l’arrière et une forte traction sur
l’épaule de nature à créer une élongation du muscle. Il a relevé que si
l’assurée présentait avant l’accident une arthrose acromio-claviculaire,
cette atteinte à la santé n’avait pas valeur de pathologie avant l’accident,
ce qui permettait de déduire la réalisation du lien de causalité adéquate
entre ce dernier et les troubles persistants. En outre, se prévalant
derechef de l’art. 9 al. 2 OLAA, la recourante a souligné qu’une lésion du
tendon du sus-épineux était intervenue le 1
er
août 2009, puisque ce
dernier s’en est trouvé « effiloché ». Helsana Accidents SA n’ayant à son
sens pas démontré l’origine dégénérative de cette atteinte, sur la base de
l’IRM du
-
12 -
4 novembre 2009, celle-ci devrait être en conséquence assimilée à un
accident, à la charge de l’assureur.
L’assurée a également interjeté recours contre la décision sur
opposition du 3 juillet 2012, par écriture de son mandataire du 4
septembre 2012, concluant à son annulation sous suite de prise en charge
des conséquences de l’accident du 1
er
août 2009 au-delà du 23 février
-
13 -
prestations de l’assurance-accidents, en vertu de la jurisprudence fédérale
sur cette question. Eu égard à l’art. 9 al. 2 OLAA, elle a nié qu’une lésion
assimilable à un accident ait été diagnostiquée in casu, en l’absence de
rupture – complète ou partielle – du tendon du sus-épineux. Au
demeurant, si l’effilochement du tendon du sus-épineux devait être
considéré comme une rupture du tendon, il s’agirait d’en constater
l’origine exclusivement dégénérative. Elle a produit un avis du
Dr P.________, établi le 22 octobre 2012 en sa qualité de médecin-conseil
et libellé en ces termes :
« Un effilochement est juste une irrégularité superficielle de la
structure (dans ce cas du tendon). Elle a d’ailleurs été traitée par un
débridement, soit une petite régularisation du bord du tendon. Cela
prouve bien qu’il ne s’agit pas d’une déchirure puisqu’il n’y a pas eu
besoin de faire une suture. »
L’intimée a en conséquence conclu à la confirmation de sa
décision sur opposition du 3 juillet 2012.
La jonction des causes a été ordonnée le 24 octobre 2012.
L’employeur recourant a répliqué le 7 janvier 2013, persistant
dans ses précédentes conclusions et insistant sur l’applicabilité de l’art. 9
al. 2 OLAA au cas d’espèce, le législateur ayant de fait voulu que de telles
atteintes soient assimilées à un accident. Il a certes concédé l’absence de
lésion labrale constatée par radiologie, ce diagnostic n’étant à son sens
pas exclu. Il a suggéré la désignation d’un spécialiste en rhumatologie à
titre d’expert pour le cas où l’intimée maintiendrait plus avant son
raisonnement. En outre, il a rappelé que l’assurée jouissait d’une
excellente santé avant l’accident du 1
er
août 2009, ce qui corroborait
l’origine accidentelle des troubles de l’épaule.
Par réplique de la même date, l’assurée a également maintenu
ses conclusions tendant à l’admission de son recours, considérant que
l’intimée n’avait pas établi le défaut de lien de causalité entre l’accident et
le dommage, la possibilité de l’existence d’un tel lien à hauteur de 50%
devant à son sens entraîner la prise en charge de son cas.
-
14 -
L’intimée a dupliqué le 28 janvier 2013, rappelant que le
diagnostic de tendinopathie du tendon du sus-épineux était nouveau, ce
qui rendait inapplicable la jurisprudence relative à la suppression des
prestations. Elle a mis en exergue une nouvelle fois les conclusions du Dr
N., qui n’aurait été sérieusement contredit par aucun avis médical
subséquent. Considérant que l’effilochement du tendon de l’assurée
consistait en un simple état inflammatoire, celui-ci ne pouvait entrer dans
le champ d’application de l’art. 9 al. 2 OLAA, l’appréciation de la
Commune de Lausanne résultant clairement d’un raisonnement « post hoc
ergo propter hoc », impropre à établir un lien de causalité. Elle a dès lors
persisté dans les conclusions précédemment communiquées.
En date du 23 avril 2013, la juge instructrice a interrogé le
Prof. R., chef de service de radiodiagnostic et radiologie
interventionnelle au sein du Centre hospitalier W.________, concernant
l’arthro-IRM du
4 novembre 2009, singulièrement eu égard à la visibilité d’une lésion du
tendon du sus-épineux lors de cet examen. Le spécialiste précité a fait
parvenir ses réponses comme suit le 24 juillet 2013 :
« [...] 1) La lésion précitée, telle qu’opérée le 18 novembre 2010,
est-elle visible dans l’IRM du 4 novembre 2009 ?
La lésion du tendon du sus-épineux est visible rétrospectivement
(série 4 image 12, série 8 image 14). Cette lésion est très discrète,
visible au maximum sur 2 coupes adjacentes de 3mm. Elle intéresse
moins de la moitié de l’épaisseur du tendon du muscle sus-épineux.
La bursite du même tendon est également discrète, elle a été
décrite sur cet examen radiologique.
Je relève encore que l’examen d’arthro-IRM a été réalisé à la
recherche d’une désinsertion du labrum cartilagineux glénoïdien.
L’examen a infirmé cette suspicion clinique de manière correcte.
[...] »
Il a par ailleurs précisé que « la lésion du tendon du sus-
épineux [était] à la limite de la détectabilité prospective. »
Les parties ont eu l’opportunité de se déterminer sur ce
nouveau document médical.
-
15 -
L’intimée a fait valoir, par écriture du 21 août 2013, le défaut
avéré à son sens de toute lésion assimilée à un accident sur la base des
observations du Prof. R.________ et d’une nouvelle appréciation de son
médecin-conseil, datée du
19 août 2013, produite en annexe. Le Dr P.________ y a souligné les
éléments suivants :
« Le Professeur R.________ semble trouver la lésion du sus-épineux a
retro sur l’IRM en fonction du résultat opératoire qu’on lui a fourni.
A retro, quand on sait ce qu’on doit chercher, il est toujours plus
facile de trouver ou de croire qu’on peut le voir.
Cela signifie que sans cette suggestion a retro, cette lésion ne peut
pas être confirmée.
De plus, même si cette lésion est finalement visible à l’IRM, vu la
difficulté à la mettre en évidence, elle ne peut pas être importante.
En conséquence, il ne s’agit pas d’une déchirure transfixiante, mais
d’une délamination superficielle dont l’origine peut être multiple, y
compris avec l’introduction de l’arthroscope. »
Fondée sur cet avis et sur les conclusions du Dr N.________, elle
a maintenu ses conclusions tendant au rejet des recours.
L’assurée s’est prononcée par courrier du même jour, relevant
qu’une lésion du tendon du sus-épineux avait été démontrée, infirmant le
raisonnement de Helsana Accidents SA. Elle a ainsi réitéré ses
précédentes conclusions.
L’employeur en a fait de même en date du 26 août 2013,
insistant sur la confirmation de l’existence d’une lésion du tendon du sus-
épineux, ce qui rendrait l’art. 9 al. 2 OLAA applicable au cas particulier.
-
16 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par
voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) S’agissant de contestations relatives aux prestations de
l’assurance-accidents d’un montant indéterminé, il n’est pas exclu que la
valeur litigieuse soit supérieure à 30'000 fr., de sorte que les causes
doivent être tranchées par la Cour composée de trois magistrats et non
par un juge unique (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 94 al. 1 let. a et al. 4
LPA-VD).
d) En ce qui concerne particulièrement l’assurance-accidents,
la jurisprudence admet que l’employeur qui a payé les primes d’assurance
et avancé le salaire d’un employé en cas d’accidents est touché par une
décision contestant par exemple à ce dernier la qualité d’assuré ou niant
l’existence d’un événement accidentel ; il a par conséquent un intérêt
-
17 -
digne de protection à la voir annulée
(ATF 106 V 222 consid. 1 ; RAMA 1989 n° U 73 p. 239 consid. 1b).
e) En l'espèce, la Commune de Lausanne est valablement
représentée par l’adjoint du chef de son service juridique, lui-même au
bénéfice d’une procuration signée par le syndic et le secrétaire municipal.
Elle a indiscutablement la qualité pour agir dans la présente procédure,
dans la mesure où un intérêt digne de protection à l’annulation de la
décision sur opposition du 3 juillet 2012 doit lui être reconnu au sens
entendu par la jurisprudence fédérale citée supra. Elle a en effet acquitté
les primes d’assurance et avancé pour partie le salaire de son employée,
également recourante, ayant dès lors intérêt à la poursuite de la prise en
charge des suites de l’accident du 1
er
août 2009 au-delà du 4 novembre
2009, respectivement du
23 février 2012.
Par ailleurs, les recours, interjetés en temps utile (art. 60
LPGA) devant le tribunal compétent, respectent les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’ils
sont recevables.
2.Le litige porte sur le droit de l’assurée aux prestations de
l’assurance-accidents au-delà du 4 novembre 2009, singulièrement sur le
point de savoir s’il existe un rapport de causalité entre les troubles
existant à compter de cette date et l’événement du 1
er
août 2009. Se pose
la question dans ce contexte d’une éventuelle atteinte à la santé assimilée
à un accident en vertu de l’art. 9 al. 2 OLAA, vu les diagnostics retenus par
les spécialistes ayant examiné l’assurée.
a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non-professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
-
18 -
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références ; TF
[Tribunal fédéral] 8C_432/2007 du 28 mars 2008 consid. 3.2.1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 précité ;
TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié
(TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2 et les références).
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
-
19 -
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3 et les références). A
contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli,
l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état
maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par
l’accident
(TFA [Tribunal fédéral des assurances] U 149/04 du 6 septembre 2004
consid. 2.3 et U 266/99 du 14 mars 2000 ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (non-application du
raisonnement «post hoc ergo propter hoc» ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ;
TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009
consid. 2.2). On ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce raisonnement
lorsqu’il est mis en relation avec d’autres critères médicalement
déterminants. Par ailleurs, la non-applicabilité de l’adage « post hoc ergo
propter hoc » ne libère pas l’administration de son devoir, selon l’art. 43
al. 1 LPGA, de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. Finalement, si un expert
est d’avis que d’après la description que l’assuré lui a faite de l’accident,
celui-ci est de nature à causer le traumatisme constaté, l’administration
ou le juge ne peut pas, sans motif pertinent, purement et simplement
substituer sa propre appréciation à celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21
août 2006).
c) En second lieu, le droit à des prestations de l'assurance-
accidents implique l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être
considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
3.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références ; TF 8C_710/2008 du
-
20 -
28 avril 2009 consid. 2). En matière de troubles physiques, la causalité
adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (TF
8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les références).
d) L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions
résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA) et à une indemnité journalière s'il
est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un
accident (art. 16 al. 1 LAA).
e) D’après l’art. 36 LAA (concours de diverses causes de
dommages), les prestations pour soins, les remboursements pour frais
ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne
sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement
imputable à l’accident (al. 1).
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut
inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont
semblables aux conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation
de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance
sur l’assurance-accidents du
20 décembre 1982 ; RS 832.202), selon lequel, pour autant qu’elles ne
soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste
est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire : les fractures
(let. a), les déboîtements d’articulations (let. b), les déchirures du
ménisque (let. c), les déchirures de muscles (let. d), les élongations de
muscles (let. e), les déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments
(let. g) et les lésions du tympan (let. h).
b) La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a
pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer
un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait souvent être
couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2
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21 -
OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel,
une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant
qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont
souffre l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1 ; 129 V 466, 123 V 43 consid.
2b ; 116 V 145 consid. 2c et 114 V 298 consid. 3c). Il faut qu'un facteur
extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour
qu'une lésion assimilée à un accident soit admise (TF 8C_698/2007 du 27
octobre 2008 consid. 4.2).
L'existence d'une lésion corporelle assimilée un accident doit
être niée, dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9
al. 2 let. a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur
dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de
douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de
la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant
ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question
n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus
élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est
normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de
cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de
lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de
position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des
lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents
(brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait
d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le
changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence
de phénomènes extérieurs ;
ATF 129 V 466 consid. 4.2.2). La jurisprudence a encore précisé que
lorsque la lésion d'un organe ne peut pas être attribuée à une cause
extérieure concrète, mais qu'elle est due à la répétition, durant la vie
quotidienne, de microtraumatismes qui provoquent l'usure de l'organe et
finalement la lésion de celui-ci, cette dernière doit être considérée comme
l'effet d'une maladie et non d'un accident (voir par exemple l'arrêt
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22 -
8C_35/2008 du 30 octobre 2008 consid. 2.1 ; TF 8C_872/2010 du
7 juillet 2011 consid. 3).
Dans le cadre des atteintes visées à l'art. 9 al. 2 OLAA, on ne
recherche pas si les lésions constatées sont d’origine uniquement
accidentelle, mais, inversement, si elles sont d’origine exclusivement
dégénérative. Le fait que les lésions ont au moins été favorisées par des
atteintes dégénératives ne suffit pas à exclure le droit aux prestations.
C’est précisément dans de tels cas de figure, où l’influence d’un facteur
extérieur, soudain et involontaire ne peut être clairement exclue, que l’art.
9 al. 2 OLAA impose d’assimiler ces lésions à un accident. Le but est ainsi
d’éviter de mener systématiquement de longues procédures et expertises
médicales en vue d’établir la question de la causalité naturelle en cas
d’atteintes figurant dans la liste de cette disposition, étant admis qu’un
certain nombre de cas en soi du ressort de l’assurance-maladie sont mis à
la charge de l’assurance-accidents (TF U 162/06 du 10 avril 2007 consid.
5.2.1 et 5.3 avec les références citées).
Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un
accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo
sine est établi. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident
aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion
d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera
donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour
admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine. Sinon, on
se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis
l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de
distinguer entre l'origine accidentelle et maladive de cette atteinte (TF
8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2 ; 8C_551/2007 du 8 août
2008 consid. 4.1.2 ; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2 et U 378/06
du 24 septembre 2007 consid. 2.2.2 ; TFA U 60/03 du 28 juin 2004 consid.
3.3 et U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2.3).
c) S’agissant des déchirures de tendons prévues à l’art. 9 al. 2
let. f OLAA, le Tribunal fédéral des assurances a rappelé que non
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23 -
seulement les déchirures complètes d’un tendon, mais également les
déchirures partielles constituaient des lésions assimilées. Cela étant, le
diagnostic d’une rupture partielle s’avère cliniquement difficile à poser
faute de défaillance fonctionnelle et du fait qu’après une rupture partielle
d’un tendon, il survient rapidement une irritation des tissus voisins de
sorte qu’une déchirure partielle ne peut plus être distinguée d’une
pathologie atteignant lesdits tissus. Il s’impose dès lors de poser des
exigences strictes en matière de preuve d’une déchirure partielle. Ce n’est
qu’à cette condition qu’une délimitation claire entre déchirures partielles
et élongations de tendons peut être garantie. Comme les déchirures
partielles du tendon ne se distinguent pas cliniquement des réactions
inflammatoires secondaires (telles que tendinites, péritendinites,
paraténonites, tendovaginites ; cf. E. W. Ramseyer, Unfallähnliche
Körperschädigungen, Therapeutische Umschau, 1985, p. 576), la
qualification de lésion corporelle assimilée à un accident n’entre en
considération que si la rupture partielle peut être constatée médicalement
sans équivoque, que ce soit par voie opératoire ou par imagerie de
contraste. La partie qui entend s’en prévaloir doit assumer les
conséquences du défaut d’une telle preuve (ATF 114 V 305 consid. 5b ;
TFA U 209/01 du 2 septembre 2003 consid. 2.3).
La jurisprudence a encore souligné que les élongations de
tendons n'entrent pas dans la notion de « déchirures de tendons », tandis
que les dispositions d'exception contenues à l’art. 9 al. 2 OLAA ne doivent
être interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais conformément
à leur sens et à leur but, dans les limites de la règle générale. Il n'est pas
admissible d'étendre la liste des lésions corporelles assimilées à un
accident en raisonnant par analogie. En outre, l'exclusion des élongations
de tendons de la liste figurant à l'art. 9 al. 2 OLAA est conforme à la loi et
à la Constitution, les élongations de tendons ne constituant pas des
déchirures de tendons au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA, aussi longtemps
qu'une rupture partielle de tendon n'est pas établie avec un degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 114 V 305 consid. 3d à 5).
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24 -
4.Dans le domaine médical, l’administration et le juge doivent
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les
rapports médicaux sont contradictoires, ils ne peuvent trancher l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles ils se fondent sur une opinion médicale plutôt que sur une
autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a).
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme expertise, mais son
contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157
consid. 1c). A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, afin que les conclusions du rapport soient
dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ;
TF 8C_862/2008 du
19 août 2009 consid. 4.2 ; TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1 ;
TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
5.Préalablement, il convient d’observer que le rapport
d’expertise établi le 12 décembre 2011 par le Dr N.________ sur mandat de
l’intimée remplit en tous points les réquisits jurisprudentiels pour se voir
accorder pleine valeur probante, contrairement à ce que laisse sous-
entendre la Commune de Lausanne.
Singulièrement, l’expert a procédé à des investigations
minutieuses de l’état de santé objectif de l’assurée, sans manquer de
détailler les éléments pertinents de son anamnèse et de relever
exhaustivement les plaintes alléguées. Il a également opéré une analyse
complète des pièces du dossier, en particulier des rapports émanant du
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25 -
médecin traitant et des spécialistes du Centre hospitalier W.,
justifiant l’ensemble des diagnostics somatiques retenus en définitive en
l’espèce après auscultation de l’assurée. Les conclusions communiquées
par le Dr N. apparaissent au surplus non seulement étayées, mais
également tout à fait convaincantes, compte tenu de ses observations
cliniques, ce qui permet incontestablement de s’y référer pour trancher le
présent litige.
6.Sur le fond de la problématique, l’on retiendra que l’assurée
souffre exclusivement de douleurs persistantes de l’épaule droite que le
corps médical a expliquées en l’état par les diagnostics d’arthrose
acromio-claviculaire, de bursite du sus-épineux et de lésion ou
effilochement du tendon du sus-épineux.
Il convient de déterminer si ces atteintes à la santé sont
d’origine dégénérative ou accidentelle, soit l’existence d’un lien de
causalité naturelle et adéquate entre ces troubles et l’accident du 1
er
août
S’agissant de l’arthrose acromio-claviculaire, l’expert a exposé
de manière à convaincre la Cour de céans qu’une telle atteinte à la santé
est manifestement d’origine dégénérative, même en l’absence de tous
symptômes antérieurs à la survenance de l’accident. Au demeurant, le Dr
K.________ a lui-même retenu le peu de gravité de cette problématique,
consécutivement à l’arthro-IRM du 4 novembre 2009 à l’issue de ses
différentes consultations.
Les recourantes n’insistent d’ailleurs à juste titre pas
sérieusement sur ce diagnostic ne produisant aucun document médical
nouveau qui serait susceptible d’ébranler les conclusions de l’expert à cet
sujet.
Quant à la bursite du sus-épineux, il y a lieu de constater que
celle-ci est qualifiée de discrète à l’issue de l’IRM du 4 novembre 2009,
tandis qu’elle ne fait pas l’objet d’observations particulières de la part du
Si le Dr P.________ a pour sa part envisagé le statu quo sine vel
ante à une date ultérieure, son appréciation ne saurait être suivie à cet
égard, dans la mesure où il ne disposait pas des détails de l’arthro-IRM.
L’on rappelera que le médecin-conseil de l’intimée, convaincu par les
explications de son confrère, s’est finalement rallié aux conclusions de
l’expert.
En outre, dans la mesure où a été diagnostiquée une
élongation ou une contusion avec entorse de l’épaule droite, un délai de
trois mois paraît usuel pour recouvrer l’état de santé antérieur à
l’accident.
Partant, la date du 4 novembre 2009 retenue par le Dr
N.________ au titre de date du statu quo sine vel ante ne prête pas flanc à
la critique et peut être ici confirmée.
L’intimée eût en conséquence été légitimée à cesser de
prester dès cette date. Cela étant, elle a à juste titre attribué un effet ex