Recours rayé du rôle à la suite de son retrait

CASSO za12-039762-aa9512-1182012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales11 déc. 2012Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ a recouru contre une décision sur opposition de S.________ Assurance LAA. Avant que la cour cantonale des assurances sociales ne statue sur le fond, la partie recourante a déposé une déclaration de retrait du recours le 10 décembre 2012. Le juge unique a dès lors ordonné la radiation de la cause du rôle. Le tribunal a également décidé qu’aucun frais judiciaire ne serait perçu et qu’aucuns dépens ne seraient alloués. La décision a été notifiée au mandataire, à l’assureur et à l’Office fédéral de la santé publique.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait du recours entraîne sa radiation du rôle. Lorsque la procédure prend fin par un retrait, le tribunal peut renoncer à percevoir des frais judiciaires et à allouer des dépens en vertu des art. 91 et 99 LPA-VD, en l’absence de circonstances particulières.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 95/12 -118/2012 ZA12.039762 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 11 décembre 2012


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Bohrer


Cause pendante entre : V., à [...], recourante, représentée par Me Laure Chappaz, avocate à Aigle, et S. ASSURANCE LAA, à [...], intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 3 octobre 2012 par V.________ (ci-après : la recourante), par l'intermédiaire de son conseil, à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 4 septembre 2012 par S.________ Assurance LAA, assureur-accident de la recourante, vu la réponse déposée le 6 novembre 2012 par S.________ Assurance LAA, vu la déclaration de retrait du recours envoyée le 10 décembre 2012 par la recourante ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Laure Chappaz, avocate (pour V.), -S. Assurance LAA, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of appealremoval from docketcourt costsparty compensationsocial insurance

The appeal was struck from the docket because it had been withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, a withdrawn appeal must be removed from the docket.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to levy costs or grant costs, under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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