Recours en matière d’assurances sociales transmis pour cause d’incompétence territoriale

CASSO za12-043630-aa10612-1102012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales20 nov. 2012Droit des assurances socialesModifié

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ a recouru contre une décision du 28 September 2012 auprès de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud. Le tribunal a d’abord examiné sa compétence territoriale et, après avoir invité les parties à se déterminer, a constaté que J.________ était domicilié en Valais au moment du dépôt du recours. Il a donc décliné sa compétence en faveur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais, ordonné la transmission du dossier de recours à cette dernière, rayé la cause du rôle et décidé qu’aucun émolument ni frais de partie ne serait perçu.

Regeste Omnilex

Art. 58 LPGA; compétence territoriale en matière de recours en assurances sociales; le tribunal cantonal des assurances compétent est celui du domicile de la personne assurée ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. Lorsque la personne recourante est domiciliée dans un autre canton, le tribunal saisi doit décliner sa compétence et transmettre d’office le dossier au tribunal compétent (consid. 1). Une décision de dessaisissement de ce type ne justifie pas, en l’absence de circonstances particulières, la perception de frais judiciaires ni l’allocation de dépens (consid. 2).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 106/12 - 110/2012 ZA12.043630 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 20 novembre 2012


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : J., à Massongex, recourante, représentée par Me Didier Locher, avocat à Martigny, et U. Assurances SA, à Lausanne, intimée.


Art. 58 LPGA ; art. 94 al. 1 c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours déposé le 29 octobre 2012 par J., représentée par Me Didier Locher, contre une décision rendue le 28 septembre 2012 par U. Assurances SA, vu le courrier du juge instructeur du 1 er novembre 2012 informant les parties que l'autorité compétente pour connaître du litige était le Tribunal cantonal valaisan et leur impartissant un délai au 15 novembre 2012 pour se prononcer sur le principe du déclinatoire en vue de la transmission du recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan, vu le courrier du 9 novembre 2012 d'U.________ Assurances SA se prononçant en faveur de la transmission du recours au Tribunal cantonal valaisan, vu la réponse du 15 novembre 2012 d'J.________ allant dans le même sens ; attendu que, selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours, qu'en l'espèce, l'assurée est domiciliée dans le canton du Valais, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois doit donc décliner sa compétence, que le litige ressortit à la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan,

  • 3 - qu’il revient au magistrat instructeur de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), ce qui justifie de rayer la cause du rôle de la Cour de céans (art. 94 al. 1 let c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),

que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais, ni l’allocation de dépens (art. 61 let. a et g LPGA, art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours formé par J.________ le 29 octobre 2012 est transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan comme objet de sa compétence. II. La cause est rayée du rôle de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. III. ll n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Didier Locher, avocat (pour J.), -U. Assurances SA,

  • 4 - -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceterritorial jurisdictionappeal transferdomiciledeclination of jurisdictioncourt costsparty compensation

The competent court is the Social Insurance Court of the Valais Cantonal Tribunal because the insured person was domiciled in Valais when the appeal was filed.

Under Art. 58 LPGA, jurisdiction lies with the court of the canton of domicile of the insured or another party at the time of filing. Since the appellant was domiciled in Valais, the Vaud court had to decline jurisdiction and transfer the appeal.

The case was struck from the Vaud court's roll, and no court costs or party compensation were awarded.

Because the court lacked jurisdiction, the file had to be transmitted to the competent court under Art. 58 LPGA; this declinatory decision did not justify fees or costs.

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