Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AA 111/12 - 39/2013
ZA12.046385
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 24 mai 2013
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière:Mme Pellaton
Cause pendante entre :
H.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Irène Wettstein Martin,
avocate à Vevey,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; art. 2 RAJ
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Vu le recours formé le 14 novembre 2012 par H.________ à
l’encontre de la décision sur opposition prise le 17 octobre 2012 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le
recourant le 23 mai 2013 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
cantonale vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD) ;
attendu que le recourant a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire avec effet au 20 décembre 2012, par décision du 7
janvier 2013, avec désignation de Me Irène Wettstein Martin en qualité de
conseil d'office et astreint au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr.
dès et y compris le 7 février 2013,
que, par décision rectificative du 8 février 2013, le recourant a
été dispensé de verser une franchise mensuelle,
que, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, le conseil juridique désigné d'office pour la procédure a droit à
une indemnité équitable, laquelle sera supportée par le canton,
provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD), car la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à
remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD),
que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations
nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de
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l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 RAJ
[règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]),
que la liste des opérations produite par Me Wettstein Martin
fait état de 8 heures et 10 minutes de travail,
que la liste produite ne comprend pas d'opération inutile dans
son principe ou d'une durée excessive,
que le conseil d'office est rémunéré au tarif horaire de 180 fr.,
que cela étant Me Wettstein Martin a droit à une indemnité de
1'470 fr., à laquelle s'ajoutent les débours, par 175 fr. et la TVA, par 131 fr.
60, soit un total de 1'776 .60 francs.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
III. L'indemnité d'office de Me Irène Wettstein Martin, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'776 fr. 60 (mille sept cent septante-
six francs et soixante centimes), débours et TVA compris.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
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tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis
à la charge de l'Etat.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour H.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral des assurances-sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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