Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AA 122/12 - 2/2013
ZA12.050140
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 28 janvier 2013
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
E.________, à Vevey, recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 61 let. b LPGA; 27 al. 5 LPA-VD, 79 LPA-VD et 94 al. 1 let. c
LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-
après: CNA) a notifié à E.________ en octobre 2012 une décision sur
opposition datée du 10 du même mois. Par courrier adressé le 10
décembre 2012 à la Cour des assurances sociales, E.________ a déclaré
avoir déposé le 17 octobre 2012 un recours auprès de la CNA, pensant que
cette autorité nous le transmettrait directement. A la demande du
Tribunal, tant la CNA qu'E.________ lui ont transmis copie du courrier
adressé par ce dernier à la CNA le 17 octobre 2012, mais daté du 18
octobre 2012. Dans cette correspondance, E.________ déclarait : "je refuse
totalement votre décision" et "je vais faire recours auprès du tribunal
cantonal des assurances". Dans un courrier complémentaire du 14
décembre 2012, E.________ a expliqué que cette lettre du 18 octobre 2012
était son recours.
Le Tribunal a informé E.________ par pli recommandé du 27
décembre 2012 que le courrier du 18 octobre 2012, que la cour de céans
pouvait considérer comme un recours, ne satisfaisait pas aux exigences
de l’art. 79 al. LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) et de l’art. 61 let. b LPGA (Loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1), selon lesquels un acte de recours doit contenir un
exposé succinct des faits ainsi que les motifs invoqués et les conclusions
du recours. Il lui a imparti un délai pour combler ces lacunes, en
l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté comme le
prévoit la loi aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD.
E.________ a reçu la lettre du Tribunal le 28 décembre 2012,
mais n’a pas réagi dans le délai imparti. E.________ ne s’est, d’ailleurs, plus
manifesté face au Tribunal jusqu’à la date de la présente décision.
Insuffisamment motivé et non complété malgré les
informations du juge instructeur, le recours d’E.________ est donc
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manifestement irrecevable. La cause est ainsi rayée du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur en tant
que juge unique.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de
dépens (art. 91 LPA-VD et 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. E.________,
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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