402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 37/13 - 63/2014
ZA13.013425
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges :Mme Berberat et M. Gutmann, assesseur
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourante,
et
VAUDOISE GENERALE COMPAGNIE D’ASSURANCES SA, à Lausanne,
intimée.
Art. 6, 10 et 36 LAA ; art. 43 et 44 LPGA.
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2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1965,
exerce une activité lucrative de correspondante informatique à 80%
auprès de M.________ et est assurée à ce titre contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de la Vaudoise Générale
Compagnie d’Assurances SA
(ci-après : la Vaudoise ou l’intimée).
B.Elle a été victime d’un accident le 4 août 2010 dans les
escaliers de la gare d’[...], où elle a fait une chute sur les deux genoux,
plus particulièrement sur le genou gauche.
Elle a consulté le Dr L., médecin généraliste auprès du
Centre médical V., lequel a préconisé un arrêt de travail complet à
compter du 4 août 2010.
En date du 10 août 2010, l’assurée a déposé, conjointement
avec son employeur, une déclaration d’accident LAA auprès de la
Vaudoise, précisant ce qui suit sur les circonstances de l’accident du 4
août 2010 :
« J’ai loupé une marche et fait un vol plané puis j’ai atterri sur mes
genoux, surtout sur le genou gauche. »
Elle a fait parvenir à la Vaudoise un tirage du rapport
d’imagerie réalisé le 11 août 2010 par le Dr Z.________, lequel relate les
constats suivants :
« [...] Pas de lésion osseuse traumatique récente visible.
Genum varum gauche et pincement de l’espace femoro-tibial à
hauteur de sa loge interne.
L’espace femoro-patellaire gauche est discrètement plus large que
celui du côté droit.
A ceci vient s’ajouter une tuméfaction des parties molles pré-
rotuliennes du côté gauche aussi.
Conclusion :
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3 -
Probabilité à la fois d’un épanchement intra-articulaire et d’une
lésion méniscale interne du côté gauche, sans fracture décelable
autrement. [...] »
Sur questions de la Vaudoise, l’assurée a indiqué le 28 août
2010 ne pas avoir été blessée au genou préalablement à l’accident du 4
août 2010 et poursuivre un traitement médical sous forme de
médicaments et de séances de physiothérapie.
Le Dr L.________ a complété un rapport médical initial à
l’attention de la Vaudoise le 7 septembre 2010, attestant que sa patiente
souffrait d’« éraflures et tuméfactions [des] genoux » et de « douleurs à la
palpation et à la mobilisation », retenant les diagnostics de « contusions
des genoux et entorse [du] genou gauche. » Il a indiqué que le traitement
et l’incapacité totale de travail s’étaient poursuivis jusqu’au 7 septembre
2010, l’assurée étant en mesure de reprendre complètement son activité
dès le lendemain.
La Vaudoise a pris en charge les indemnités journalières et les
frais de traitement découlant de l’accident du 4 août 2010, selon
communications à l’assurée et à son employeur du 13 septembre 2010.
Un nouveau rapport d’imagerie, établi le 6 octobre 2010 par le
Dr P.________, a été transmis à la Vaudoise. Ce document mentionne les
éléments ci-dessous :
« [...] Mise en évidence d’une anomalie de signal au niveau du
compartiment externe intéressant aussi bien le condyle fémoral que
l’os tibial sous forme d’un hypersignal en T2 mal défini : status après
contusion.
Aspect normal du cartilage et pas d’argument pour une
chondromalacie fémoro-patellaire.
Les ménisques interne et externe sont d’aspect normal sans
évidence de déchirure.
Le ligament croisé antérieur et le ligament croisé postérieur sont
d’aspect normal.
Les ligaments latéraux externe et interne sont d’aspect normal.
Aspect normal des tendons du quadriceps et du rotulien. Absente de
bursite pré et infrarotulienne.
Les muscles sont d’aspect normal.
Discret épanchement intra-articulaire aspécifique.
Il n’a pas été noté de masse au niveau du creux poplité.
Conclusion :
-
4 -
Données IRM révélant une anomalie de signal au niveau du
compartiment externe : possibilité d’une contusion post-
traumatique ?
Pas de lésion ménisco-ligamentaire significative.
Epanchement intra-articulaire aspécifique. »
Aux termes d’un rapport intermédiaire du 20 décembre 2010,
le
Dr L.________ a indiqué que sa patiente présentait toujours des « douleurs
à la marche, à la palpation et à la flexion externe dans la région infra et
suprapatellaire ». Il a précisé que l’assurée avait en définitive repris le
travail dès le 11 octobre 2010.
Sur questions de la Vaudoise, l’assurée a signalé en date du
10 août 2011 que son état de santé connaissait « des hauts et des bas ».
Elle se trouvait à nouveau en arrêt de travail du fait d’importantes
douleurs et de l’enflure de son genou.
C.Elle a formulé une seconde déclaration d’accident, co-signée
par son employeur, en date du 11 août 2011 précisant être victime d’une
« rechute de l’accident du 04.08.2010 » et produit un certificat du Dr
L., établi le
16 août 2011, par lequel un arrêt de travail complet était prononcé du 9
août 2011 au 21 août 2011 inclus.
Ce praticien a fait parvenir un rapport intermédiaire à la
demande de la Vaudoise en date du 7 décembre 2011, précisant que
l’assurée souffrait d’un « syndrome rotulien » des suites de la contusion
du 4 août 2010.
Le Dr F., spécialiste en rhumatologie, a confirmé ce
diagnostic dans un rapport médical du 23 décembre 2011 adressé à la
Vaudoise, après avoir rencontré l’assurée le 26 août 2011 et préconisé à
cette occasion un traitement sous forme de renforcement musculaire.
Par rapport non daté, parvenu à la Vaudoise le 25 janvier
2012, le
-
5 -
Dr L.________ a exposé que l’assurée présentait toujours des douleurs au
genou depuis l’accident du 4 août 2010, lesquelles s’étaient péjorées alors
qu’elle faisait « du ménage à domicile ». Le Dr F.________ a corroboré ces
éléments le 15 février 2012.
Par courrier électronique du 6 février 2012, l’assurée a fait part
des explications suivantes à la Vaudoise :
« [...] Et donc, je devais recontacter [un rhumatologue], mais mon
genou allait bien et donc, il ne m’a pas semblé utile de refixer un
rendez-vous. Par contre 8 mois plus tard environ, j’avais utilisé un
karcher pour nettoyer la terrasse et là, les douleurs ont recommencé
comme au début. Ce sont les vibrations fortes qui déclenchent entre
autre ces douleurs. [...] J’ai donc vu le rhumatologue fin août 2011 et
il a bien confirmé que les vibrations et autres peuvent me donner de
terribles douleurs, car la rotule est un peu trop lâche et frictionne
contre l’os, le muscle...[...] »
La Vaudoise a poursuivi la prise en charge du cas, allouant
notamment des indemnités journalières pour la période du 9 août 2011 au
21 août 2011, selon communications du 10 mai 2012, soulignant toutefois
que le versement corrélatif s’effectuait sans reconnaissance d’une
quelconque obligation dans la mesure où le lien de causalité entre les
troubles persistants présentés par l’assurée et l’accident du 4 août 2010
n’était pas clairement établi.
D.A la même date, soit le 10 mai 2012, l’assurée a cependant
déposé une troisième déclaration de sinistre des suites de l’accident du 4
août 2010, alléguant une nouvelle rechute.
Elle a fait parvenir un certificat du Dr L.________ du 29 mai
2012, lequel attestait un arrêt total de travail à compter du 7 mai 2012,
ainsi qu’un rapport d’imagerie médicale du Dr K.________, également établi
le 29 mai 2012 et libellé en ces termes :
« [...] Hypersignal spontané mal limité, intra-osseux dans le
compartiment externe intéressant le condyle et l’épiphyse tibiale en
rapport avec de l’œdème.
Il n’y a pas de fracture sous-jacente.
Pas d’anomalie du signal osseux au niveau des compartiments
internes.
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6 -
Il n’y a pas d’épanchement articulaire significatif.
Intégrité du tendon quadricipital et du ligament rotulien.
Intégrité également des ligaments croisés antérieur et postérieur
ainsi que des ligaments latéraux.
Il n’y a pas de signe de lésion méniscale interne ou externe.
Il n’y a pas de kyste poplité.
Conclusion :
Œdème osseux du compartiment externe intéressant le condyle
fémoral et l’épiphyse tibiale témoignant d’une vraisemblable
contusion osseuse sans fracture.
Il n’y a pas de lésion méniscale ou ligamentaire par ailleurs. »
Le Dr F., dans un rapport du 11 juin 2012, adressé au
Dr L., a relaté ce qui suit :
« [...] Je revois [l’assurée] fin mai 2012. Elle décrit des douleurs au
niveau du compartiment externe du genou gauche. L’examen
clinique met en évidence une douleur à la palpation de ce
compartiment et une absence d’épanchement.
Un IRM montre un œdème osseux du compartiment externe
intéressant le condyle fémoral et l’épiphyse tibiale.
Je conclus à une contusion osseuse, mais je m’étonne de la durée
des symptômes. Elle déclare n’avoir pas eu d’autres accidents
depuis 2010.
Je te propose d’attendre la fin des douleurs et de refaire une IRM à
ce moment.
Je n’ai pas d’autres conseils à te donner. »
Sur questions de la Vaudoise, le Dr L.________ a signalé, en
date du
20 juillet 2012, que l’assurée présentait toujours des « douleurs à la
marche au niveau du compartiment externe du genou gauche », toutefois
en diminution, mettant en exergue un pronostic favorable sous suite de
reprise du travail dès le
23 juillet 2012.
A l’issue d’un avis du 4 septembre 2012, le Dr J.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de la Vaudoise, a
fait part de ses conclusions, à savoir :
« A la suite d’une chute sur les 2 genoux, donc une chute
probablement antérieure dans les escaliers le 4.8.10, est réalisée
une IRM du genou gauche le 5.10.10 qui montre, d’après le
radiologue, le Dr Z., une anomalie de signal au
compartiement externe intéressant aussi bien le condyle fémoral
que le plateau tibial. Le radiologue estime que cette anomalie de
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7 -
signal est compatible avec une contusion. Il est curieux que la
contusion soit toute externe, alors que la chute est antérieure sur les
2 genoux et qu’elle soit non seulement localisée au condyle fémoral,
mais aussi au plateau tibial, ce qui ne correspond pas à une
contusion. D’autre part, la même anomalie de signal est retrouvée
au 2
e
examen IRM réalisé le 29.5.12, il ne peut donc s’agir d’une
contusion, mais bien d’anomalies en rapport avec une gonarthrose
fémoro-tibiale externe. »
E.Fondée sur les éléments ci-dessus, la Vaudoise a rendu une
décision le 26 septembre 2012, aux termes de laquelle elle a nié – au
degré de la vraisemblance prépondérante – l’existence d’un lien de
causalité entre l’accident du 4 août 2010 et les troubles présentés au
genou gauche à partir de l’année 2012. Elle a en conséquence renvoyé
l’assurée à sa caisse-maladie s’agissant de la prise en charge des
examens et frais de traitement en découlant.
Par écriture du 21 octobre 2012, l’assurée s’est opposée à la
décision précitée, rappelant ne jamais avoir présenté de pathologie du
genou gauche avant l’accident du 4 août 2010. Elle a exposé que les
douleurs étaient réapparues en 2012, tandis qu’elle cassait simplement du
petit bois, et mis en exergue les rapports d’imagerie médicale des 29 mai
2012 et 21 septembre 2012, ce dernier faisant état d’une situation
inchangée. Considérant à son sens que le lien de causalité entre ledit
accident et la symptomatologie douloureuse persistante de son genou
gauche était certaine, elle a requis la poursuite de la prise en charge des
investigations et frais médicaux par la Vaudoise.
Aux termes d’une décision sur opposition du 26 février 2013,
la Vaudoise a rejeté l’opposition de l’assurée, se fondant sur la
jurisprudence fédérale rendue en lien avec l’art. 6 LAA. Elle a estimé que
le lien de causalité entre l’accident du 4 août 2010 et la symptomatologie
développée dès 2012 n’était ni certain, ni même probable et expliqué que
le raisonnement « post hoc ergo propter hoc » n’était pas susceptible de
démontrer la vraisemblance d’un tel lien. Elle a en définitive attribué à un
processus dégénératif les douleurs affectant l’assurée, renvoyant derechef
cette dernière à son assurance-maladie.
-
8 -
F.L’assurée a déféré la décision sur opposition susmentionnée à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par acte daté du 25
mars 2013, déposé le 30 mars 2013, réitérant en substance ses
précédents arguments pour conclure à la poursuite de la prise en charge
de son cas par la Vaudoise.
Cette dernière a communiqué sa réponse le 6 mai 2013,
maintenant la teneur de sa décision sur opposition du 26 février 2013 et
concluant au rejet du recours.
L’assurée a répliqué le 7 août 2013, persistant dans ses
précédentes conclusions et fournissant des photographies de ses genoux
pour illustrer l’évolution inquiétante résultant à son sens de l’accident du 4
août 2010, soit une coloration et des bosses survenues sur son genou
gauche. Elle a renvoyé aux remarques orales du Dr F., consulté le
5 juillet 2013, lequel aurait évoqué une « bursite, suite à l’accident, qui va
et vient » et une « dépigmentation de la peau autour du genou »
consécutive à deux injections de cortisone.
Par duplique du 13 septembre 2013, la Vaudoise a indiqué
avoir soumis les observations et clichés de la recourante à son médecin-
conseil, le
Dr J.. Ce spécialiste aurait exclu tout lien de causalité d’une bursite
avec l’accident du 4 août 2010, dans la mesure où une telle affection
apparaîtrait nécessairement dans ses suites immédiates, ce qui n’était pas
le cas en l’occurrence. En outre, il aurait observé, à l’examen des
photographies, une « atrophie sous-rotulienne gauche probablement
secondaire – ainsi que la dépigmentation de la peau – aux injections de
cortisone ». L’intimée a au surplus sollicité la production du rapport du Dr
F.________ du 5 juillet 2013, se réservant expressément le droit de se
déterminer sur ce document.
La recourante a signalé, par écriture du 2 novembre 2013,
« arrêter les frais » vu la position de la Vaudoise.
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9 -
Sur demande expresse du juge instructeur, l’assurée a déclaré
maintenir son recours en date du 3 décembre 2013, sans envisager la
production de nouvelles pièces éventuellement destinées à appuyer ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du
20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des
assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou
d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
1.2Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
1.3S’agissant d’une contestation relative aux prestations de
l’assurance-accidents d’un montant indéterminé, il n’est pas exclu que la
valeur litigieuse soit supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit
être tranchée par la Cour composée de trois magistrats et non par un juge
unique (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
-
10 -
1.4En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile (art. 60 LPGA)
devant le tribunal compétent, respecte les autres conditions de forme
prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de
l’assurance-accidents dès l’année 2012, singulièrement sur le point de
savoir s’il existe un rapport de causalité entre les troubles existant à
compter de cette année et l’événement du 4 août 2010. En particulier, la
recourante requiert la prise en charge par l’intimée des conséquences de
la rechute annoncée le 10 mai 2012, les frais assumés antérieurement par
celle-ci n’étant pas contestés.
2.1Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
2.2Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références ; TF
[Tribunal fédéral] 8C_432/2007 du 28 mars 2008 consid. 3.2.1).
-
11 -
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 précité ;
TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié
(TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2 et les références).
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3 et les références). A
contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli,
l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état
maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par
l’accident
(TFA [Tribunal fédéral des assurances] U 149/04 du 6 septembre 2004
consid. 2.3 et TFA U 266/99 du 14 mars 2000 ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (non-application du
raisonnement «post hoc ergo propter hoc» ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ;
TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). On ne saurait toutefois
dénier toute valeur à ce raisonnement lorsqu’il est mis en relation avec
-
12 -
d’autres critères médicalement déterminants. Par ailleurs, la non-
applicabilité de l’adage « post hoc ergo propter hoc » ne libère pas
l’administration de son devoir, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, de prendre
d’office les mesures d’instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin. Finalement, si un expert est d’avis que
d’après la description que l’assuré lui a faite de l’accident, celui-ci est de
nature à causer le traumatisme constaté, l’administration ou le juge ne
peut pas, sans motif pertinent, purement et simplement substituer sa
propre appréciation à celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21 août 2006).
2.3En second lieu, le droit à des prestations de l'assurance-
accidents implique l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être
considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
3.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références ; TF 8C_710/2008 du 28 avril
2009 consid. 2). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate
se confond pratiquement avec la causalité naturelle (TF 8C_726/2008 du
14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les références).
2.4L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions
résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA) et à une indemnité journalière s'il
est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un
accident (art. 16 al. 1 LAA).
2.5La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe,
à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport
de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les
prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de rechutes
et de séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance fédérale du 20
décembre 1982 sur l’assurance-accidents, RS 832.202]). On parle de
rechute ou de séquelle tardive lorsqu'une atteinte à la santé était guérie
en apparence, mais non dans les faits. Il incombe à l'assuré d'établir, au
-
13 -
degré de vraisemblance prépondérante, l'existence d'un rapport de
causalité entre l'état pathologique qui se manifeste à nouveau et
l'accident. La jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre
l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences
quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du
rapport de causalité naturelle doivent être sévères (TF 8C_92/2010 du 6
octobre 2010 consid. 2 et la référence). Toutefois, cela ne veut pas dire
que l’administration est libérée de son devoir d’instruire d’office selon
l’art. 43 al. 1 LPGA susmentionné. En définitive, c’est le fardeau de la
preuve qui incombe à l’assuré : en cas d’absence de preuve, c’est à la
partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences,
sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie
adverse (ATF 124 V 372 consid. 3 in fine ; TF 9C_400/2012 du 4 avril 2013
consid. 5.2). Cette règle du fardeau de la preuve entre seulement en
considération s’il n’est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire
(cf. art. 43 LPGA), d’établir sur la base d’une appréciation des preuves un
état de fait qui, au degré de la vraisemblance prépondérante, correspond
à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b in fine ; TF 9C_468/2011 du 12
décembre 2011 consid. 4.3).
2.6D’après l’art. 36 LAA (concours de diverses causes de
dommages), les prestations pour soins, les remboursements pour frais
ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne
sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement
imputable à l’accident (al. 1).
3.Dans le domaine médical, l’administration et le juge doivent
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les
rapports médicaux sont contradictoires, ils ne peuvent trancher l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles ils se fondent sur une opinion médicale plutôt que sur une
autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a).
-
14 -
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme expertise, mais son
contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157
consid. 1c). A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, afin que les conclusions du rapport soient
dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a ; TF
8C_862/2008 du
19 août 2009 consid. 4.2 ; TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1 ;
TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
4.In casu, les rapports médicaux versés au dossier de la
recourante par ses médecins traitants évoquent différents diagnostics
susceptibles d’expliquer les troubles allégués. Ces praticiens ne se
prononcent toutefois pas clairement sur le lien de causalité éventuel entre
la symptomatologie présentée par leur patiente et l’accident du 4 août
L’on relèvera d’ailleurs que l’intimée ne les a pas questionnés
spécifiquement eu égard à cette problématique, ayant rendu la décision
du
26 septembre 2012 et la décision sur opposition du 26 février 2013
uniquement sur la base de l’avis de son médecin-conseil, le Dr J.________.
S’agissant de la détermination de ce dernier, contenue pour
l’essentiel dans l’avis du 4 septembre 2012, force est de constater que ce
document, pour le moins succinct, ne saurait remplir les réquisits
jurisprudentiels rappelés supra au considérant 3 pour se voir accorder
pleine valeur probante.
5.1Comme exposé, dans le domaine des assurances sociales, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19
-
16 -
novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V
93 consid. 6.4).
Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de
renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément
d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'état de fait déterminant sur le plan juridique
(cf. TF U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ;
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd., n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA).
Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits
ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état
de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure,
ni le principe inquisitoire (ATF 122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de
fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF
9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur
apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon
sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en
cas de recours (TFA C 206/00 du 17 novembre 2000, in : DTA 2001 n° 22
p. 170, consid. 2). Un renvoi à l'administration est en principe possible
lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet
d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une
précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par
-
17 -
l'autorité administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5 ; 138 V
318).
5.2En l’espèce, au vu des carences dont souffre encore le dossier
de la présente cause, la Cour de céans considère justifié, conformément à
la jurisprudence fédérale citée supra, de renvoyer la cause à la Vaudoise
pour en compléter l’instruction par la mise en œuvre d’une expertise
auprès d’un médecin spécialiste indépendant en vertu de l’art. 44 LPGA.
Une telle expertise devra se prononcer au degré de la
vraisemblance prépondérante sur la question du lien de causalité entre
l’accident du 4 août 2010 et les troubles présentés par l’assurée, après
avoir fixé précisément les diagnostics à l’origine des symptômes
constatés.
A l’issue de ce complément diligenté par l’intimée, il lui
incombera de rendre une nouvelle décision statuant sur son éventuelle
obligation de prendre en charge le cas dès l’année 2012.
6.Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours, bien
fondé, doit être admis, ce qui entraîne l’annulation de la décision attaquée
sous suite de renvoi à l’intimée pour complément d’instruction avant
nouvelle décision.
La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que la recourante
n'est pas représentée par un mandataire qualifié (cf. art. 61 let. g LPGA).
-
18 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 26 février 2013, rendue par
l’intimée, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour
complément d’instruction dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-X.________, à [...],
-Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA, à Lausanne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :