402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 50/13 - 82/2014
ZA13.019933
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
N., à Cully, recourante,
et
C. ASSURANCE, à Martigny, intimé.
Art. 4 LPGA ; art. 6 al. 1 et 36 al. 1 LAA
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E n f a i t :
A.a) N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en
1972, est cheffe de projet auprès de [...]. A ce titre, elle est assurée contre
les accidents professionnels et non-professionnels auprès de C.________
assurance (ci-après : C.________ assurance ou l’intimé).
b) Le 3 janvier 2012, alors que l’assurée se trouvait sur une
piste de ski aux Diablerets, elle a été percutée par un snowboarder en bas
des remontées mécaniques. Dans le formulaire de déclaration d’accident,
rempli le 19 janvier 2012, elle a précisé qu’elle était à l’arrêt lorsque le
snowboarder l’a percutée par derrière, la projetant violemment au sol. Sa
nuque a fait « crac », mais elle s’est relevée sans dommage apparent. Des
douleurs à la nuque et à l’épaule gauche sont survenues par la suite, dans
la nuit, accompagnées de vertiges et de nausées.
Les premiers soins ont été donnés aux Diablerets, le
lendemain de l’accident, par le Dr A., lequel a établi un certificat
médical attestant d’une incapacité de travail d’une durée probable de
deux semaines. A l’occasion d’une demande d’examen radiologique
adressée le 5 janvier 2012 à l’O., le Dr A.________ a précisé que
lors de la consultation, l’assurée présentait d’importantes cervicalgies et
des vertiges rotatoires aux changements de position de la tête, ainsi que
des troubles de l’équilibre mal systématisés. A l’examen clinique, il
constatait une contracture musculaire paravertébrale bilatérale, l’absence
de troubles sensitivo-moteurs et des épreuves cérébelleuses sans
particularité. Sur les radios, il constatait la présence d’une irrégularité sur
le profil au niveau du plateau antéro-supérieur de C3. Il retenait les
diagnostics d’entorse cervicale et de probable cupulolithiase post-
traumatique. La Dresse K., de l’O., a effectué, le 5 janvier
2012, une IRM cérébrale, une angio-IRM endocrânienne, une angio-IRM
carotidienne et une IRM cervicale. Concernant la colonne cervicale, elle a
noté, dans le rapport du même jour, une légère anomalie de signal des
disques, étagée de C3 à C6, pouvant être d’origine dégénérative. Elle a
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conclu à l’absence de lésions traumatiques cérébrale et cervicale, de
lésions des rochers et de dissection vertébrale.
Dans un rapport médical initial établi le 24 janvier 2012, le Dr
F., spécialiste en médecine interne générale, médecin traitant de
l’assurée, a constaté un syndrome cervical, une limitation rotative de la
tête de 30° des deux côtés, l’absence de lasègue et de déficit
sensitivomoteur, ainsi que des réflexes ostéotendineux normaux aux
membres inférieurs et supérieurs. Il a retenu les diagnostics de
cervicalgies post-traumatiques, « cupulolithiase probable post-
traumatique » et lombosciatalgies. L’assurée était traitée par
myorelaxants et physiothérapie, traitement qui serait probablement
terminé trois semaines plus tard. L’incapacité de travail était de 100 % dès
le jour de l’accident, probablement jusqu’au 18 janvier 2012. Le Dr
F. a précisé ne pas avoir vu les radio effectuées par le
Dr A..
c) A la demande de C. assurance, l’assurée a répondu
à un questionnaire, le 25 janvier 2012. A la question de la description de
l’accident, elle a notamment précisé qu’elle avait chuté sur le côté droit et
avait eu une « espèce de coup du lapin, [sa] tête s’inclinant violemment
de gauche à droite ». Elle n’avait pas demandé les coordonnées du
snowboarder, pensant à ce moment là que la chute était sans
conséquences. Le traitement médical n’était pas terminé et consistait en
séances de physiothérapie deux fois par semaine.
d) L’assurée s’est entretenue avec son contact chez C.________
assurance par téléphone le 28 février 2012. Le procès-verbal de
l’entretien, tenu par C.________ assurance, a la teneur suivante :
« Elle [l’assurée] m’informe que les vertiges ont passé après 10
jours environ. Il subsiste actuellement une diminution de la mobilité de la nuque
pour les mouvements vers la gauche, ainsi que des douleurs qui descendent dans
l’épaule gauche. Elle a revu son médecin il y a 10 jours pour compléter un
formulaire d’entrée dans la LPP de son assureur et à cette occasion il lui a
prescrit 9 nouvelles séances de physiothérapie. Ce traitement consiste à
détendre la nuque et de gagner en mobilité. Actuellement elle peut bouger 2/3
environ.
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4 -
Il y a une bonne amélioration par rapport au début, mais il faut encore un peu de
temps pour récupérer complètement. Elle n’a pas prévu de nouvelle consultation
avec son médecin, mais il est prévu qu’elle le rappelle s’il n’y pas d’amélioration
à la fin des séances de physio. Convenu que je la rappelle d’ici quelques temps
pour voir si nous pouvons clore le dossier. »
C.________ assurance a ainsi eu un nouvel entretien
téléphonique avec l’assurée le 30 mars 2012, faisant l’objet d’un procès-
verbal, dont la teneur est la suivante :
« Elle [l’assurée] m’informe qu’elle est toujours en traitement. Elle
est passée de 2 séances de physio par semaine à 1, il lui reste encore 5 séances
à faire.
Elle a récupéré presque toute la mobilité, elle a encore des douleurs lors de la
flexion de la nuque sur la gauche. Mais ça va gentiment mieux. Normalement
d’ici fin avril ça devrait être terminé. Convenu que je lui envoie un questionnaire
à ce moment-là et s’il y a quelque chose de spécial elle me tienne informée. »
A l’occasion d’un entretien téléphonique du 23 mai 2012,
l’assurée a expliqué que sa nuque tirait à l’effort, à l’endroit où elle avait
été blessée, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant. Sa
physiothérapeute, qu’elle avait vue pour un autre problème, lui avait
conseillé de consulter encore son médecin.
e) L’assurée a rempli, le 11 septembre 2012, un questionnaire
de l’assurance, dans lequel elle a indiqué que les traitements médical et
de physiothérapie n’étaient pas terminés. Elle avait rendez-vous chez son
médecin traitant le 19 du même mois.
f) Sur demande de C.________ assurance, le Dr F.________ a
rempli un questionnaire, le 22 octobre 2012. Il y a indiqué le diagnostic de
syndrome cervical post-traumatique. A la question de l’évolution du cas et
de l’état actuel, le Dr F.________ a indiqué que depuis qu’il avait vu
l’assurée pour la première fois, le 12 janvier 2012, la situation s’était
progressivement améliorée puisqu’à la consultation du 30 mai 2012, elle
avait pu mentionner qu’elle n’avait plus de douleurs en l’absence de
mouvement. En revanche, des douleurs persistaient à l’épaule gauche au
port de charge ou en cas de traction sur les bras. La physiothérapie
réalisée jusque-là l’avait bien soulagée. Au status existait toujours une
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limitation de la rotation à gauche à 45° et une augmentation du tonus
cervical. Lors de la dernière consultation, sa patiente signalait une récidive
d’importantes douleurs de la nuque à gauche, en particulier après avoir
dormi quelques nuits à l’hôtel. Elle présentait au status une rotation de la
nuque à droite complète mais une limitation à 60° du côté gauche, ainsi
qu’une sensibilité à l’hyperextension. Le traitement en cours consistait en
des séances de physiothérapie, anti-inflammatoire en réserve. Il allait
encore durer probablement deux à trois mois. Une prochaine consultation
aurait lieu après les 9 séances de physiothérapie encore prévues, si
nécessaire seulement. Aucun dommage permanent n’était à craindre.
g) Le 22 décembre 2012, l’assurée a à nouveau rempli un
questionnaire de C.________ assurance, dans lequel elle a indiqué que les
traitements médical et de physiothérapie n’étaient pas terminés.
h) Il ressort d’une fiche interne de C.________ assurance,
établie le 29 octobre 2012, que le dossier de l’assurée était présenté ce
jour au médecin-conseil de l’assurance, le Dr J., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, pour
détermination sur la question de la relation de causalité entre les troubles
actuels de l’assurée à la colonne cervicale et l’accident du 3 janvier 2012.
Il est noté sur cette fiche qu’à l’IRM du 5 janvier 2012, il n’y avait pas de
lésions structurelles liées à l’accident. Pour une entorse cervicale, une
relation de causalité pouvait être admise durant 6 à 12 mois au maximum.
B.a) C. assurance a rendu une décision le 5 février 2013,
considérant que la relation de causalité entre les troubles à la colonne
cervicale et l’événement en cause ne pouvait être admise que jusqu’au 31
décembre 2012, date à laquelle les conséquences de l’accident du 3
janvier 2012 avaient au plus tard définitivement pris fin (soit 12 mois plus
tard). En effet, il apparaissait, selon le médecin-conseil de l’assurance, que
les troubles à la colonne cervicales existaient déjà avant l’accident et que
ce dernier n’avait fait qu’aggraver momentanément un état préexistant.
L’octroi des prestations pouvait donc être garanti par C.________ assurance
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jusqu’au 31 décembre 2012, les soins donnés au-delà de cette date
relevant de l’assurance-maladie.
b) L’assurée s’est opposée à la décision précitée le 15 février
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B.Le 8 avril 2013, C.________ assurance a rendu une décision
rejetant l’opposition de l’assurée, sur la base du rapport du Dr J.,
qui confirmait le bien fondé de sa décision.
C.a) N. a recouru contre la décision sur opposition
précitée le 10 mai 2013, concluant à son annulation et à ce que les soins
consécutifs à l’accident du 3 janvier 2012 donnés après le 31 décembre
2012 soient pris en charge par C.________ assurance pour une durée
déterminée, jusqu’à complet rétablissement de la recourante. Elle indique
suivre encore régulièrement des séances de physiothérapie. Elle reproche
ensuite à l’intimé d’avoir fondé son refus sur le seul rapport du Dr
J., médecin interne à l’assurance, rapport qui était sur plusieurs
points inexact. En effet, ce médecin s’était mépris sur son âge, qui était de
39 ans au moment des faits et de 40 au moment de la rédaction de son
rapport, et non pas de 41 ans. Les trois IRM mentionnées par le médecin
avait été effectuées le lendemain de l’accident, et non pas « au décours
de l’événement ». La recourante relève que, malgré sa demande, le
médecin-conseil ne l’avait pas examinée. Elle reproche en substance à
l’intimé d’avoir mis fin à sa prise en charge de manière arbitraire, la durée
de 12 mois maximum reconnue pour les conséquences de l’accident ne
reposant sur aucun fondement factuel, légal, jurisprudentiel ou doctrinal,
ce d’autant qu’elle avait été victime « d’une espèce de coup du lapin ».
Par ailleurs, l’intimé avait selon elle ignoré le rapport du Dr F. du
15 février 2013, qui expliquait précisément sa situation médicale et la
mettait en lien avec l’accident, et auquel il devait être conféré pleine
valeur probante. La recourante reproche encore au Dr J.________ de n’avoir
émis qu’une hypothèse en retenant la présence d’une atteinte
dégénérative présente avant l’accident. D’une part, elle ne s’était jamais
plainte avant cet événement, ni n’avait été traitée pour des douleurs
cervicales, d’autre part, il ne s’agissait pas de troubles identiques. En
effet, les informations découlant de l’IRM décrite par le Dr J.________ (que
la recourante n’avait pas vue) concernaient les disques C3 à C6, alors que
le médecin traitant mentionnait des douleurs au niveau C7 gauche.
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b) Le Dr J.________ a, sur la base du dossier assécurologique de
la recourante, et sur les IRM réalisées le 5 janvier 2012, rendu un
complément d’appréciation le 18 septembre 2013, dont on extrait ce qui
suit :
« APPRECIATION
Dans mon rapport du 18.03.2013, je concluais que l’imagerie (IRM cérébrale,
angio-IRM cérébrale, angio-IRM carotidienne et IRM cervicale) n’avait pas
démontré de lésion structurelle imputable à l’accident du 03.01.2012 et qu’il
avait cessé de déployer ses effets 12 mois après.
Je me limiterai à la description de l’IRM cervicale, n’ayant pas de compétence
suffisante en neuroradiologie pour interpréter l’IRM cérébrale, l’angio-IRM
endocrânienne et l’angio-IRM carotidienne.
L’analyse de cette IRM cervicale permet de confirmer la présence d’une anomalie
du signal des disques, étagée de C3 à C6, s’ajoutant à celle-ci, d’autres signes
dégénératifs débutants du rachis cervical, sous forme d’un très discret effilement
des corps vertébraux antérieurs de C3 à C6 et la présence d’une très discrète
uncarthrose, également de C3 à C6, prédominant en C3-C4.
Afin de confirmer et d’étayer mes conclusions et en réponse au recours daté du
08.05.2013, déposé au Tribunal Cantonal du canton de Vaud, je développerai les
points suivants :
Les lésions dégénératives du rachis cervical
Les troubles dégénératifs du rachis cervical présentent une fréquence
d’apparition maximale aux alentours de la 45
ème
année d’existence et deviennent
plus rares par la suite.
La raison pour laquelle ce sont avant tout des personnes d’âge moyen qui en
sont atteintes s’explique du fait d’une constellation biomécanique particulière
entre la 4
ème
et la 5
ème
décennie aboutissant à l’apparition d’un croissant de
micro-ruptures du disque intervertébral qui, au niveau cervical, peut intéresser
une partie ou tout le diamètre du disque.
Le disque se déshydrate au fil du temps et des facteurs exogènes ne jouent, dans
cette étiologie, qu’un rôle mineur. Ces altérations de la structure discale sont un
phénomène physiologique qui exprime une évolution inéluctable, parallèle au
vieillissement.
La discopathie d’étiologie maladive et dégénérative, touche généralement
plusieurs étages de la colonne cervicale. Elle est localisée de façon
caractéristique au niveau de deux ou de plusieurs segments. Elle intéresse le
plus souvent les niveaux C5-C6, suivis par ordre de fréquence par les niveaux C6-
C7 et C4-C5. L’atteinte plus proximale du rachis cervical est moins fréquente.
L’anomalie de signal des disques de C3 à C6, décrite chez cette assurée par le Dr
K.________ et confirmée par l’analyse de l’IRM cervicale à laquelle s’ajoute de
discrets troubles dégénératifs antérieurs et postérieurs de C3 à C6, est
parfaitement compatible avec le début du processus dégénératif inéluctable de
vieillissement que l’on rencontre chez une personne de la quarantaine.
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Les lésions traumatiques du rachis cervical
L’IRM cérébrale, l’angio-IRM cérébrale, l’angio-IRM carotidienne et l’IRM cervicale
réalisées le 05.01.2012 selon le rapport signé du Dr E. K.________ (et pas “le
lendemain de l’accident, soit le 4 janvier 2012” comme cela est rapporté dans le
recours du 08.05.2013) n’ont démontré aucune lésion structurelle imputable à
l’accident.
L’absence de lésion structurelle imputable à l’accident est clairement établie
dans ce dossier et elle n’est d’ailleurs pas contestée par les différents médecins
intervenants.
Cela a pour conséquence qu’il est possible de définir un statu quo sine/ante pour
les suites de l’accident.
Il n’existe pas d’argument scientifique permettant de considérer la présence d’un
état séquellaire lorsque des examens complémentaires performants, tels que
ceux réalisés chez cette assurée, n’ont pas mis en évidence de lésion structurelle
nécessitant un processus de réparation spécifique comme on le retrouve, par
exemple, lors d’une fracture.
En revanche, savoir à quel moment les effets d’un accident auront cessé ou
n’auront plus d’influence en cas de traumatisme contusif simple est plus difficile
et la science médicale n’est que de peu de recours dans la circonstance, surtout
en confrontation avec les jurisprudences dans le cadre de la médecine des
assurances.
Par contre, ce que l’on sait du point de vue scientifique, c’est qu’un traumatisme
de type contusif s’accompagne d’une réaction de type inflammatoire, en réponse
aux conséquences du traumatisme.
Lorsque le status lésionnel ne nécessite pas de réparation, c’est-à-dire lorsque le
traumatisme est mineur, la réaction inflammatoire n’aura pas lieu de se
prolonger et s’estompera naturellement dans une période estimée entre 6
semaines et 3 mois.
Cependant, on admet en présence d’un état dégénératif préexistant, que les
suites d’un traumatisme contusif puissent être prolongées par rapport à une
situation sans lésion dégénérative.
En effet, l’expérience médicale clinique permet de constater qu’un traumatisme
contusif est moins bien toléré et met plus de temps à guérir lorsqu’il existe un
status dégénératif préexistant mais il n’y a cependant pas de règle médicale
clairement établie.
En l’absence de réponse scientifique valable, mais en considérant des effets
limités dans le temps d’un accident lorsqu’il n’existe pas de lésion structurelle, la
jurisprudence considère pour le rachis, que si les effets d’un traumatisme
contusif sont généralement résolus en 3 mois, en présence d’un état dégénératif
préexistant, cette période peut se prolonger jusqu’à 6 voire 9 mois et, parfois
même, dans des cas exceptionnels, jusqu’à 12 mois. »
Le Dr J.________ a ensuite expliqué que le traumatisme contusif
était en l’espèce mineur, plusieurs éléments permettant de l’affirmer,
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notamment le fait que la recourante n’avait manifestement pas eu besoin
de secours lors de l’accident et était allée consulter un médecin le
lendemain seulement, les douleurs n’étant pas apparues tout de suite.
L’évolution rapidement favorable confirmait également le caractère bénin
du traumatisme contusif. En résumé, l’on était bien en présence d’un
traumatisme contusif mineur qui n’avait pas engendré de lésion
structurelle du rachis cervical imputable à l’accident et l’âge de l’assurée
était compatible avec l’état antérieur dégénératif débutant qui était
présent à l’imagerie par IRM. Le Dr F.________ ayant rendu compte par
plusieurs rapports médicaux précis et détaillés de l’évolution du cas,
rapports qui avaient tous été pris en compte par le Dr J., et l’intimé
s’étant régulièrement tenu informé de l’état de la recourante auprès de
cette dernière, le Dr J. avait estimé qu’un examen clinique de sa
part n’aurait pas amené d’élément médical supplémentaire ni d’élément
médico-assécurologique utile pour la compréhension du cas. Du point de
vue médical, en l’absence de lésion structurelle imputable à l’accident et
en présence d’un état dégénératif débutant, l’expérience permettait de
considérer que les effets de l’accident s’étaient définitivement estompés
après 12 mois.
c) Par réponse du 27 septembre 2013, l’intimé a conclu au
rejet du recours. Il a en premier lieu relevé, concernant le lien de causalité
naturelle entre les troubles de la recourante et l’accident en cause, la
force probante de l’appréciation du Dr J.________, et a rappelé la
jurisprudence concernant les troubles non objectivés à la colonne
vertébrale. Selon l’intimé, le médecin traitant avait par ailleurs effectué un
raisonnement post hoc ergo proter hoc.
Concernant le lien de causalité adéquate, l’intimé a reconnu
que la recourante avait subi un accident similaire à un coup du lapin. Elle
n’avait cependant subi aucune atteinte objectivable. En outre, il n’y avait
pas de circonstances concomitantes particulièrement dramatique ou
d’accident particulièrement impressionnant, les lésions subies n’étaient
pas particulièrement graves et le traitement médical n’était pas pénible.
L’intensité des douleurs ou des autres troubles avaient causé une
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incapacité de 14 jours et permettaient depuis lors à la recourante de
mener une vie normale. Il n’y avait pas eu d’erreur dans le traitement
médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident et
il n’y avait plus d’incapacité de travail. Les critères posés par la
jurisprudence en cas d’atteinte non objectivable de la colonne cervicale
n’étaient ainsi pas remplis. Le lien de causalité adéquate entre les troubles
persistants et l’accident n’était plus donné, ceci au moins dès le 1
er
janvier
3.a) En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire, qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Aux termes de l'art. 6 al. 1
LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurances sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
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accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335
consid. 1 ; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1 ; U 64/07 du 23
janvier 2008 consid. 2 ; 8C_87/2007 du 1
er
février 2008 consid. 2.2).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc,
ergo propter hoc ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_119/2012 du 30
mars 2012 consid. 4 ; RAMA 1999 n° U 341 p. 407 consid. 3b). Il convient
en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base,
l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit
pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement
possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas
particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1 ; FRÉSARD/MOSER-
SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit [SBVR], 2
e
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 74 p. 861 s, n° 79 p. 865).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
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prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut
pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 précité
consid. 3.1 ; 126 V 353 consid. 5b ; 117 V 359 précité consid. 4a ; 117 V
369 consid. 3a).
Le droit à des prestations découlant d'un événement assuré
suppose également, outre un lien de causalité naturelle, un lien de
causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 402
consid. 4.4.1). La question de la causalité adéquate ne se pose que si la
causalité naturelle est établie (ATF 119 V 335 précité consid. 4). Savoir si
l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité adéquate est une question de droit qu'il appartient à
l'administration et, en cas de recours, au juge de trancher (ATF 115 V 403
consid. 4a). Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate si, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 précité consid. 3.2 ;
402 précité consid. 2.2 ; 125 V 456 consid. 5a et les références). Dans le
domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas d'atteinte à la santé
physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité
naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 118 V
286 consid. 3a ; 117 V 359 consid. 5d/bb ; TF 8C_726/2008 du 14 mai
2009 consid. 2.1).
b) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident.
Cependant, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,
de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir
de l’assurance-accidents d'allouer des prestations cesse, si l'accident ne
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15 -
constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire
à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à
celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps
que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la
mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (TF 8C_1003/2010 du
22 novembre 2011 consid. 1.2 ; 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2
; RAMA 1994 n° U 206 p. 326 consid. 3b ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
Cela veut dire que si le rapport de causalité avec l’accident est
établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son
obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus
une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que
pour l’établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations,
la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la
santé de l’assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance
prépondérante. La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal
ne suffit donc pas pour délier l’assureur de son obligation de prester (TF U
136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1 ; TFA U 179/03 du 7 juillet 2004 consid.
3 ; U 43/03 du 29 avril 2004 consid. 3 ; RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid.
2 ; RAMA 1994 n° U 206 précité).
c) De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
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examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a et les
références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
4.A titre liminaire, il convient de relever qu’aucune des parties
ne conteste que l’événement du 3 janvier 2012 constitue un accident au
sens des dispositions légales précitées (cf. supra consid. 3a), ce que la
Cour de céans ne peut que confirmer. Le lien de causalité naturelle a été
admis par l’intimé, ce qui l’a conduit à prendre en charge les frais de
traitements de l’atteinte à la colonne cervicale de la recourante jusqu’au
31 décembre 2012. L’on note que l’intimé ne nie en aucun cas la réalité
des douleurs dont la recourante se plaint encore au-delà de cette date, ce
que la Cour de céans ne remet pas non plus en cause. Il ne s’agit pas
davantage de remettre en cause la nécessité du traitement
physiothérapeutique prescrit par le Dr F.. L’on relève, comme l’a
d’ailleurs fait le Dr J., que la description de l’atteinte et de son
évolution par le Dr F.________ dans ses différents rapports est détaillée et
convaincante. Il doit en revanche être noté qu’il ne motive pas son
appréciation quant au lien de causalité avec l’accident, perdurant selon lui
au-delà du 31 décembre 2012. Il se contente en effet de dire que la
situation est clairement explicable par les suites de l’accident (cf. rapport
du 15 février 2013), ce qui, sans autre explication, constitue un
raisonnement post hoc ergo propter hoc au sens de la jurisprudence, ne
suffisant pas à établir un rapport de causalité naturelle (cf. supra consid.
3a).
Comme l’a relevé l’intimé, il est en effet de jurisprudence
constante que les troubles non objectivés à la colonne vertébrale sont
réputés ne plus être en relation de causalité naturelle avec l’accident dans
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17 -
un délai de six à neuf mois, tout au plus d’un an (TF 8C_1029/2012 du 22
mai 2013 consid. 4.2.1 ; 8C_396/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.2 ;
TFA U 354/04 du 11 avril 2005 consid. 2.2 et les références). Le Dr
J., dans son rapport du 18 septembre 2013, se rapporte au cas
d’application de cette jurisprudence. En l’espèce, l’on se trouve bien en
présence de troubles non objectivés à la colonne vertébrale, puisque l’IRM
cervicale effectuée à la suite de l’accident ne révèle aucune lésion
traumatique cervicale. Ce fait n’est du reste pas contesté par le Dr
F., ni par la recourante. En effet, cette dernière se borne à dire que
les conséquences de l’accident ont duré plus longtemps que ce qu’a
retenu l’intimé, sans pour autant contester n’avoir subi qu’un traumatisme
contusif simple, comme l’a retenu le Dr J.. Ce dernier explique par
ailleurs de manière détaillée ce qui lui fait retenir, selon la science
médicale et les examens effectués, l’existence d’une atteinte
dégénérative, qui justifie une prise en charge de 12 mois et non pas plus
courte. Son appréciation, claire, complète et motivée, doit se voir
reconnaître pleine valeur probante et emporte la conviction (cf. supra
consid. 3c). Elle tient compte de tous les rapports médicaux rédigés par le
Dr F., y compris celui du 15 février 2013. Si le Dr J.________ n’a pas
vu lui-même l’IRM cervicale du 5 mai 2012 lors de sa première
appréciation, il disposait toutefois du rapport qui en découlait. Il s’est
finalement prononcé de manière détaillée sur l’IRM elle-même, de sorte
qu’aucun grief ne saurait être retenu à cet égard. De plus, ses conclusions
concordent en définitive avec celle de la Dresse K.. Le Dr J.
convainc enfin dans son explication du choix de ne pas voir lui-même la
recourante. En présence d’examens d’imagerie complets démontrant
l’absence de lésions traumatiques cervicales et de rapports médicaux du
médecin traitant faisant état de manière détaillée de l’évolution de l’état
de santé de la recourante, ce choix n’est pas critiquable.
Au vu des éléments qui précèdent, une relation de causalité
naturelle entre l’événement en cause et les troubles de la recourante doit
ainsi être admise durant 12 mois, en présence d’une lésion dégénérative,
retenue selon la vraisemblance prépondérante, allongeant le temps de
rémission du traumatisme contusif simple.
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5.Cela étant, il y a lieu d’observer que même si l’on devait
admettre que le lien de causalité naturelle eût perduré au-delà du 31
décembre 2012, la causalité adéquate n’aurait pas été donnée. En effet, la
jurisprudence applicable aux accidents de type « coup du lapin », soit en
cas de trouble de la colonne cervicale sans atteinte objectivable, pose des
critères stricts quant à l’admission du lien de causalité adéquate (cf. ATF
115 V 403 consid. 5c ; 115 V 133 consid. 6c), critères qui ne sont pas
remplis en l’espèce, du moins à compter du 1
er
janvier 2013. Ainsi, comme
le relève à juste titre l’intimé, l’on doit retenir l’absence de circonstances
concomitantes particulièrement dramatique ou d’accident
particulièrement impressionnant. Par ailleurs, les lésions subies par la
recourante n’étaient pas particulièrement graves, le traitement médical
n’était pas pénible et l’intensité des douleurs ou des autres troubles n’ont
causé une incapacité de travail que durant 14 jours. Il n’y a pas non plus
eu d’erreur dans le traitement médical entraînant une aggravation notable
des séquelles de l’accident.
6.Il découle des considérants qui précèdent que c’est à juste
titre que l’intimé a retenu, sur la base des conclusions du Dr J.________, qui
emportent la conviction, l’absence de lien de causalité naturelle entre
l’accident du 3 janvier 2012 et les troubles dont souffre la recourante au-
delà du 31 décembre 2012 et donc refusé la prise en charge des frais de
traitement dès cette date. Il en résulte que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
La procédure étant gratuite, il n’y a par ailleurs pas lieu
d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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19 -
II. La décision sur opposition rendue le 8 avril 2013 par C.________
assurance est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-N.,
-C. assurance,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :