Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AA 52/13 - 92/2013
ZA13.020502
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 2 octobre 2013
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
H., à [...], recourant, représenté par AXA-ARAG Protection juridique
SA, à Zürich,
et
J., à Lausanne, intimée.
Art. 56 al. 2 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu la décision du 6 juillet 2012 par laquelle la J.________ (ci-
après: la J.) a mis fin à ses prestations en faveur de H.
s'agissant de l'affection présentée par ce dernier à l'épaule gauche,
vu l’opposition provisoire du 30 juillet 2012 et l’écriture
complémentaire du 18 septembre 2012 de H.________ à l’encontre de la
décision du 6 juillet 2012,
vu les courriers du 26 février 2013 et 4 avril 2013 par lesquels
H.________ a enjoint la J.________ de rendre une décision sur opposition,
vu le recours pour déni de justice formé le 14 mai 2013 par
H.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant à ce qu’il soit ordonné à la J.________ de statuer sur l’opposition
du 30 juillet 2012, complétée le 18 septembre suivant,
vu la réponse de la J.________ du 21 juin 2013 par laquelle elle
s’engageait « à faire le nécessaire d’ici au 18 juillet 2013 »,
vu la décision sur opposition établie le 5 juillet 2013 par la
J.,
vu l’avis du juge instructeur du 8 juillet 2013, impartissant à
H. un délai au 29 août 2013, prolongé au 3 octobre 2013, pour
indiquer si son recours a encore un objet,
vu l’écriture de H.________ du 30 septembre 2013 exposant
que le recours n’a plus d’objet, la J.________ ayant rendu une décision sur
opposition,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le présent recours a été formé le 14 mai 2013
pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2
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LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1),
que l’intimée a adressé à l’intéressé une décision sur
opposition le 5 juillet 2013, soit au cours de la présente procédure,
que dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel
au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe
ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit
être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF
9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2 ; TF 9C_441/2010 du 6 avril
2011 consid. 1) ;
attendu que le magistrat instructeur est compétent pour
constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du
rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire, ni à
l’allocation de dépens, le recourant n’ayant pas demandé à ce qu’il soit
statué sur cette seconde question (art. 61 let. g LPGA et art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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4 -
La juge unique : La greffière :
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5 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-AXA-ARAG, Protection juridique SA (pour H.)
-J.
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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