Radiation de la cause à la suite du retrait du recours

CASSO za13-044863-aa9813-72014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales20 janv. 2014Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M.________ a recouru contre une décision sur opposition rendue par X.________. Après l’échange d’écritures, il a retiré son recours le 10 January 2014. La Cour cantonale du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, statuant à juge unique, a rayé la cause du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD. Elle a également décidé qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucune indemnité de partie ne serait allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation de la cause; lorsqu’un recours est retiré, le tribunal ordonne la radiation de la cause du rôle. En l’absence de base légale ou de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de partie n’est allouée (Art. 61 LPGA; Art. 91 LPA-VD). Les institutions chargées de tâches de droit public n’ont pas droit à des dépens dans les conditions rappelées par le tribunal (ATF 126 V 143 consid. 4).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 98/13 - 7/2014 ZA13.044863 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 20 janvier 2014


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : M., au Mont-Pélerin, recourant, et X., à Bâle, intimée, représentée par Me Christian Grosjean, avocat à Genève.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 14 octobre 2013 par M.________ (ci- après: le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition prise le 1 er

octobre 2013 par la X.________ (ci-après: l'intimée), vu la réponse déposée le 20 novembre 2013 par l'intimée, vu l'échange ultérieur d'écritures des 7 décembre 2013 et 18 décembre 2013 entre les parties, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 10 janvier 2014 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1] et art. 91 LPA-VD; art. 61 let. g a contrario LPGA; ATF 126 V 143 consid. 4, s'agissant du droit aux dépens d'institutions chargées de l'accomplissement de tâches de droit public). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -M., -Me Christian Grosjean (pour la X.), -Office fédéral de la santé publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of appealstrike offcourt costsparty costssocial insuranceprocedural termination

The case was struck from the roll because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, a withdrawn appeal leads to removal of the case from the docket.

No judicial fees were charged and no costs were awarded.

The court found no basis to levy costs or grant party compensation under Art. 61 LPGA and Art. 91 LPA-VD.

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