Recours réputé retiré en raison de la régularisation tardive

CASSO za13-045776-aa10213-52014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales9 janv. 2014Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ a recouru contre une décision sur opposition de Helsana Assurances SA. La cour cantonale des assurances sociales lui a ordonné de compléter son recours incomplet et l’a averti qu’à défaut, celui-ci serait réputé retiré. Son écriture corrigée a été déposée après l’échéance du délai, et son affirmation selon laquelle des problèmes de santé l’avaient empêché d’agir en temps utile n’a pas été étayée. Le juge a considéré le recours comme réputé retiré et a rayé la cause du rôle, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 61 let. b LPGA; art. 79 al. 1 and art. 27 al. 5 LPA-VD; régularisation tardive des vices de forme d’un recours. Un recours doit contenir un exposé succinct des faits, des motifs et des conclusions. Si ces exigences formelles ne sont pas remplies, le tribunal compétent doit impartir un bref délai pour remédier aux vices et avertir la personne recourante qu’à défaut, le recours sera réputé retiré. Lorsque l’écriture complémentaire est déposée après l’échéance du délai fixé, le vice n’est pas réparé en temps utile. Les empêchements liés à l’état de santé doivent être rendus vraisemblables et il faut démontrer qu’ils ont empêché d’agir en temps utile; à défaut, aucune restitution de délai n’est accordée et la cause est rayée du rôle (consid. 1-4).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 102/13 - 5/2014 ZA13.045776 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 9 janvier 2014


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeSimonin


Cause pendante entre : G., à C., recourant, et HELSANA ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée.


Art. 61 let. b LPGA, 27 al. 5, 79, 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t et e n d r o i t : Vu le recours déposé le 22 octobre 2013 par G.________ (ci- après: le recourant) auprès d’Helsana Assurances SA (ci-après: l'intimée) à l’encontre de la décision sur opposition du 2 octobre 2013,

vu le courrier recommandé de l'intimée du 23 octobre 2013 transmettant dit recours au Tribunal de céans comme objet de sa compétence,

vu la lettre recommandée du 29 octobre 2013 par laquelle la juge instructrice a signifié au recourant que son écriture ne satisfaisant pas aux exigences de l'art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) selon lesquelles l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant, lui a imparti un délai de 10 jours pour compléter son écriture, et l'a averti que, sans réponse de sa part dans ce délai, son recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, vu la distribution au guichet de la poste de C.________ de ce courrier recommandé le 4 novembre 2013,

vu l’acte de recours complété, déposé, sous pli recommandé, par le recourant auprès d’un office postal le 16 novembre 2013, vu le courrier du 2 décembre 2013, par lequel la juge instructrice a indiqué au recourant que son acte déposé le 16 novembre 2013 pourrait être considéré comme tardif compte tenu du délai de 10 jours fixé pour compléter son recours et lui a imparti un délai au 9 décembre 2013 pour se déterminer ou retirer son recours,

  • 3 - vu la lettre recommandée du recourant du 9 décembre 2013, indiquant qu’il maintenait son recours et demandant la restitution du délai pour raisons de santé, vu les déterminations du recourant du 17 décembre 2013, vu le courrier du 19 décembre 2013, par lequel la juge instructrice a indiqué au recourant qu’il n’établissait pas que ses problèmes de santé l’aient empêché d’agir dans les délais et qu’à défaut de transmettre dans un délai fixé au 6 janvier 2014 tout élément pertinent, son recours serait déclaré irrecevable, vu l’absence de réaction du recourant à cette injonction, vu les pièces du dossier; attendu que l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que des conclusions,

que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA, deuxième phrase),

que l'art. 79 al. 1 LPA-VD prévoit que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs de recours,

qu'en vertu de l'art. 27 al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit un bref délai à leurs auteurs pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, étant précisé que s’ils ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou que les vices ne sont pas corrigés, ils sont réputés retirés,

  • 4 -

que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 dernière phrase LPA-VD);

attendu que, dans son écriture du 22 octobre 2013, le recourant se borne à réclamer la prolongation du délai de recours, jusqu’à ce que la procédure pénale soit terminée, que l'acte du 22 octobre 2013 ne satisfait, en conséquence pas aux conditions posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, que le recourant, dûment rendu attentif aux exigences découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, s'il a donné suite à l'injonction que lui a adressée la juge instructrice le 29 octobre 2013, il l'a néanmoins fait tardivement, qu'en effet, il a reçu cette injonction le 4 novembre 2013, comme l’atteste le service de suivi des envois postaux, et n’a déposé son acte de complément de recours, sous pli recommandé à un bureau de poste suisse que le 16 novembre 2013, soit au-delà du délai de 10 jours fixé par l’autorité,

que si le recourant, sur interpellation de la juge instructrice, a indiqué avoir eu des problèmes de santé, il ne les a ni rendu vraisemblables, ni n’a établi que ces derniers l’aient empêchés d’agir dans les délais fixés,

que dans ces conditions, le recours est réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

qu’il n’y a en outre pas lieu de percevoir des frais de justice ou d’allouer des dépens;

  • 5 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -G.________, -Helsana Assurances SA, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceappeal defectsdeadlinewithdrawalinadmissibilitycostsrestitution of time limit

The appeal did not satisfy the formal requirements and the defects were cured too late; it was therefore deemed withdrawn.

Under Art. 61 let. b LPGA and Art. 79 al. 1 LPA-VD, the appeal had to contain reasons and conclusions. After a cure order with warning under Art. 27 al. 5 LPA-VD, the corrected filing was submitted after the 10-day deadline, and the alleged health problems were not made plausible.

No court costs were charged and no compensation was awarded.

Given the procedural outcome, the court saw no basis to allocate costs or award expenses.

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