402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 1/14 - 64/2014
ZA14.000004
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu et M. Bonard, assesseur
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
E., à Lausanne, recourant, représenté par Fortuna Compagnie
d’Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon,
et
C., à Lausanne, intimée.
Art. 4 LPGA ; 6 LAA
octobre 2013.
Dans l’intervalle, soit le 12 septembre 2013, une inspectrice de
C.________ a rencontré l’assuré aux fins d’établir les circonstances exactes
de l’événement du 1
er
juin 2013. Il ressort de son rapport, signé par
l’assuré, les explications suivantes :
« J’étais en train de nettoyer un gaufrier sur une table d’env. 80 cm
de hauteur lorsqu’un pied du gaufrier a basculé hors de la table. J’ai
essayé de retenir l’appareil d’env. 25 kg penché en avant avec le
dos, les 2 bras en avant. J’ai pu retenir le gaufrier dans cette
position, le remonter sur la table et c’est en me redressant que j’ai
sentie une douleur intense dans le bas du dos. J’ai tenu cette
position à peine 5 secondes, voire moins ».
Par décision du 9 octobre 2013, C.________ a informé l’assuré
qu’au vu des explications données le 12 septembre 2013, l’événement du
1
er
juin 2013 ne relevait pas de l’assurance-accidents LAA, exposant
notamment ce qui suit :
« Dans le cas particulier, c’est au moment de vous redresser que les
douleurs sont apparues et nous devons, par conséquent, conclure à
l’absence d’une cause extérieure extraordinaire.
Il s’ensuit que vous n’avez pas été victime d’un accident. Comme il
ne s’agit pas non plus d’une lésion assimilée à un accident selon
l’art. 9.2 de l’ordonnance, nous devons décliner toute intervention
dans cette affaire.
C’est donc à tort que nous avons pris en charge votre cas. Toutefois,
nous renonçons à vous demander le remboursement des prestations
juin 2013. Il rappelle s’être blessé en essayant de rattraper le gaufrier qui
tombait, comme l’attestent la déclaration de sinistre et le rapport du 4
novembre 2013 du Dr V.________ ; ces circonstances justifient d’admettre
la survenance d’un facteur extérieur extraordinaire et donc d’un
événement accidentel. En outre, il fait grief à l’intimée de s’être fondée
uniquement sur le rapport de l’inspectrice, relevant qu’en cas de versions
de faits différentes données successivement, la préférence doit être
accordée à celle que l’intéressé a formulé alors qu’il ignorait encore les
conséquences juridiques.
Dans sa réponse du 30 janvier 2014, C.________ a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, invité à déposer ses déterminations, n’a pas usé
de son droit.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Un tel recours doit être adressé au tribunal des assurances
du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment de son
juin 2013, au motif que celui-ci n’était pas constitutif d’un accident.
Du moment que l’assurance intimée a mis fin à ses prestations
avec effet ex nunc et pro futuro, il n’y a pas lieu d’examiner s’il existe ou
non un motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale). Il
suffit d’examiner si, selon une appréciation correcte de la situation,
l’événement en question pouvait ou non donner lieu à prestations (ATF
130 V 380).
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 66 p. 859). Dans la plupart des
situations, le facteur extérieur est clairement reconnaissable (chute, coup,
etc.). Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le
facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues (cf. ATF 134 V 72 consid. 4.3.1 et 129 V 402 consid. 2.1 ; cf.
TF 8C_234/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 ; cf. Frésard/Moser-Szeless,
op. cit., n° 71 p. 860). Le facteur extérieur est considéré comme
extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des
événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de
quotidiens ou d'habituels (cf. ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 230 consid.
1 et 121 V 35 consid. 1a avec les références citées).
-
8 -
Lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence
extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement naturel du
mouvement est influencé par un phénomène extérieur (« mouvement non
programmé », cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 74 p. 861 s.). Dans le
cas d'un tel mouvement, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire
doit être admise, car le facteur extérieur – l'interaction entre le corps et
l'environnement – constitue en même temps le facteur extraordinaire en
raison de l'interruption du déroulement naturel du mouvement (cf. ATF
130 V 117 consid. 2.1 et les références). Le caractère extraordinaire peut
ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet,
ou encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe
pour éviter une chute (cf. RAMA 2004 n° U 502 p. 184 consid. 4.1 in fine
[TFA U 322/02 du 7 octobre 2003], 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b).
Lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle interne qui pourrait
également survenir à la suite d'une maladie, le mouvement non
coordonné doit en apparaître comme la cause directe selon des
circonstances particulièrement évidentes (RAMA 1999 n° U 345 p. 422
consid. 2b et les références).
bb) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en outre, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
-
9 -
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1 et
129 V 402 consid. 4.3.1 ; cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 79 p. 865).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet événement (raisonnement « post
hoc ergo propter hoc »; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; cf. RAMA 1999
no U 341 p. 408 ss consid. 3b). Il convient en principe d’en rechercher
l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité
avec l’événement assuré. Si l’accident n’a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et
l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il
se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade
d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (cf. TF
8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.2 avec les références citées et
8C_354/2007 du 4 août 2008 consid. 2.2).
Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose en
outre un lien de causalité adéquate entre l’évènement dommageable et
l’atteinte à la santé. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire,
cependant, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (cf. ATF 118 V 286 consid. 3a et 117 V 359 ; cf.
TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
b) L’art. 6 al. 2 LAA permet au Conseil fédéral d’inclure dans
l'assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832.202), selon lequel, pour autant
qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
-
10 -
phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste
est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, les fractures
(let. a), les déboîtements d’articulations (let. b), les déchirures du
ménisque (let. c), les déchirures de muscles (let. d), les élongations de
muscles (let. e), les déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments
(let. g) et les lésions du tympan (let. h).
La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L'assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l'assuré (ATF 129 V 466, 123 V 43 consid. 2b, 116 V 145 consid. 2c, 114 V
298 consid. 3c). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause possible de
la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée à un
accident soit admise (TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2 et
les références).
A l'exception du caractère extraordinaire du facteur extérieur,
toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent
être réalisées en cas de lésion corporelle assimilée à un accident ; en
particulier et notamment, l'existence d'un facteur extérieur doit être
établie (cf. ATF 129 V 466 et 123 V 43 ; cf. TF 8C_537/2011 du 28 février
2012 consid. 3.1). En l'absence d'une cause extérieure – soit d'un
événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible
d'être constaté de manière objective et présentant une certaine
importance –, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions
corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la
charge de l'assurance-maladie (cf. ATF 129 V 466 consid. 4 ; TF
8C_35/2008 du 30 octobre 2008 consid. 2.1).
-
11 -
c) S’agissant de la preuve de l'existence d'une cause
extérieure prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera
que les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont
au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins
arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient
contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la
jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui
correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas
encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles
explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions
ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013
consid. 4).
d) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les
faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés. Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large
pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et
l'adéquation de recueillir des données médicales (TF 8C_667/2012 du 12
juin 2013 consid. 4.1 et la référence citée).
4.En premier lieu, il sied de constater que la lésion subie ne
peut, en tant que telle, être assimilée à un accident au regard de l’art. 9
al. 2 OLAA, le lumbago – comme la hernie discale – ne figurant pas sur la
liste des lésions corporelles assimilées à un accident (cf. ATF 116 V 145).
Il convient dès lors d’examiner si l’événement du 1
er
juin 2013
est constitutif d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA. Pour le recourant, il
s’est blessé en essayant de rattraper un gaufrier, ce qui constitue un
mouvement non coordonné remplissant l’exigence de la cause extérieure
extraordinaire. L’intimée conteste pour sa part tout caractère
extraordinaire à l’événement.
-
12 -
Aux termes de sa déclaration de sinistre du 5 juin 2013, le
recourant a expliqué s’être fait mal au dos en manipulant, en déplaçant,
un gaufrier de 25 kilos. A la requête de l’assurance, il a ensuite précisé, le
16 juin 2013, qu’en manipulant et en déplaçant le gaufrier, celui-ci était
tombé de la table, qu’il l’avait rattrapé et s’était fait mal au dos. Selon les
déclarations de l’assuré rapportées par le Dr V.________ dans son rapport
médical initial du 26 juin 2013, le patient avait présenté un lumbago, plus
ou moins une entorse lombaire, après avoir essayé de rattraper une caisse
tombée devant lui et en étant resté accroché à celle-ci, tombant avec elle.
Le Dr V.________ a précisé, dans son rapport du 4 novembre 2013, que la
douleur était clairement apparue au moment où l’assuré essayait de
rattraper le gaufrier qui tombait, entraîné par le poids de celui-ci. Selon les
déclarations subséquentes faites à l’inspectrice de C.________ le 12
septembre 2013, consignées dans un document signé par le recourant, ce
dernier a précisé qu’il était en train de nettoyer le gaufrier sur une table
d’environ 80 centimètres de hauteur lorsqu’un pied du gaufrier avait
basculé hors de la table ; il avait essayé de retenir l’appareil pesant 25
kilos environ, penché en avant avec le dos, les deux bras en avant, avait
pu le retenir dans cette position et le remonter sur la table, et avait
ressenti une douleur intense dans le bas du dos en se redressant.
Selon la description de l’événement dommageable – dont la
version du 12 septembre 2013 n’apparaît pas contradictoire mais plus
détaillée –, il y a lieu d’admettre un mouvement « non programmé » au
sens dégagé par la jurisprudence eu égard au mouvement désordonné,
involontaire, exercé par le recourant, à l’instar par exemple d’un
mouvement effectué par réflexe (cf. ATF 130 V 117 consid. 2.1). Il appert
en effet que le déroulement naturel a été influencé par un élément
extraordinaire particulier et imprévisible, savoir la bascule d’un pied du
gaufrier hors de la table, qui a entraîné un mouvement incontrôlé au
niveau du dos. Nonobstant le fait que le recourant a ressenti une douleur
en se redressant, il n’en reste pas moins que dans le cas particulier,
surpris par le fait que le gaufrier basculait de la table, le recourant s’est vu
contraint de fournir de façon involontaire et improvisée un effort sur lequel
-
13 -
il n’avait absolument aucune maîtrise. Le mouvement réflexe non
coordonné a ainsi consisté en un « faux mouvement », soit pencher le dos
et les bras en avant, à moins de 80 centimètres du sol au vu de la hauteur
de la table, pour rattraper le gaufrier de 25 kilos. De telles circonstances
excèdent à l’évidence le cadre habituel de l’activité du recourant. Il se
justifie dès lors d’admettre la survenance d’un facteur extérieur
extraordinaire et, partant, d’un événement accidentel. A cet égard, les
déterminations de la caisse intimée, singulièrement la motivation de la
décision litigieuse à laquelle elle se réfère dans sa réponse, ne résiste pas
à l’examen. En effet, il ne se justifie pas de scinder les mouvements du
recourant en deux actions distinctes (rattraper et repositionner le gaufrier
sur la table, puis se redresser), compte tenu de leur enchaînement continu
dans un laps de temps très court.
Par conséquent, il y a lieu d’admettre que la condition du
facteur extérieur extraordinaire est remplie en l’occurrence et que
l’événement du 1
er
juin 2013 doit être considéré comme un accident au
sens de l’art. 4 LPGA, la réalisation des autres critères inhérents à cette
notion n’étant pas discutée par les parties (notamment le lien de
causalité ; cf. consid. 3a/bb supra).
5.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision sur opposition attaquée réformée en ce sens que la caisse
intimée est tenue de prendre en charge les suites de l’événement
accidentel survenu le 1
er
juin 2013.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un
mandataire autorisé (cf. ATF 135 V 473), a droit au remboursement de ses
frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant
déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD). En l’espèce, il
convient d’arrêter les dépens à 1'500 fr. à la charge de la caisse intimée,
qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD), sans qu’il se justifie de percevoir un
émolument judiciaire (art. 61 let. a LPGA).
-
14 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 21 novembre 2013 par
C.________ est réformée en ce sens que celle-ci est tenue de
prendre en charge les suites de l’événement accidentel
survenu le 1
er
juin 2013.
III. C.________ versera à E.________ la somme de 1'500 fr. (mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
-
15 -
IV. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour
E.)
-C.
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :