Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AA 25/14 - 26/2014
ZA14.008283
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 10 mars 2014
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
H.________, à [...], France, recourante,
et
AXA ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée.
Art. 52 al. 1 et 56 LPGA ; art. 82 et 94 al. 1 let.c LPA-VD.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours formé le 25 février 2014 par H.________ (ci-après :
la recourante) contre une décision rendue le 30 janvier 2014 par AXA
Assurances SA (ci-après : l’intimée), lui niant le droit aux prestations
légales découlant de l’assurance-accidents obligatoire dès le 1
er
août
2013,
vu les pièces produites par la recourante ;
Attendu qu’à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS
830.01), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale sur
l’assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20), seules les décisions
rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal,
qu’en l’espèce, le recours a été formé contre une décision
sujette à opposition sans que la procédure d’opposition – à laquelle la
recourante a été rendue attentive par l’indication des voies de droit à la
fin de la décision attaquée – ait été introduite, diligentée et ait donné lieu
à une décision sur opposition, comme le prévoit l’art. 52 al. 1 LPGA,
qu’ainsi le recours formé devant la Cour de céans s’avère
prématuré et, partant, manifestement irrecevable,
qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle du
tribunal par le juge instructeur (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale
vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV
173.36]) et transmise à l’autorité d’opposition compétente pour en
connaître, soit l’intimée, à Lausanne, cela sans échange d’écritures, par
décision immédiate (art. 82 LPA-VD) ;
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Attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure
étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Prématuré, le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle et transmise à l’intimée, autorité
d’opposition compétente pour en connaître.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-H.________, à [...], France,
-AXA Assurances SA, à Lausanne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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