402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 33/14 - 100/2014
ZA14.012715
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB E R B E R A T
Juges:MM. Neu et Merz
Greffière:MmeRossi
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1970,
travaillait depuis le 1
er
mai 2013 à 50% en qualité de carrossier auprès du
garage [...], émargeant pour le surplus à l’assurance-chômage. A ce titre,
il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels
auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-
après : la CNA, la SUVA ou l'intimée).
L’assuré a présenté une totale incapacité de travail du 3 au
17 septembre 2013 pour cause de maladie, le Dr P., spécialiste en
chirurgie orthopédique, attestant une reprise totale du travail à compter
du 18 septembre 2013 pour ce motif.
Par déclaration de sinistre LAA (loi fédérale du 20 mars 1981
sur l'assurance-accidents ; RS 832.20) du 20 septembre 2013, l’employeur
a exposé que son employé s’était fait agresser le 11 septembre 2013, vers
20 h 30, au N. à [...] et qu’il avait été victime de plusieurs coups
de couteau. L’employeur a signalé, en ce qui concernait le type de lésion,
« blessure de couteau au dos et à la fesse ». Il a enfin indiqué que l’assuré
présentait une incapacité de travail à 50%.
Par déclaration de sinistre LAA du 4 octobre 2013, la Caisse
cantonale de chômage a fait état d’une agression au couteau. Elle a
relevé, s’agissant de la partie du corps atteinte, « dos, coccyx (postérieur,
siège) » et, concernant le type de lésion, « coupure, coupure ».
Selon le procès-verbal de son audition du 12 septembre 2013
par la Police cantonale vaudoise, l’assuré a notamment expliqué ce qui
suit relativement à la chronologie des faits :
« Y.________ attaque C.. Les gens autour essayent
d’intervenir pour l’arrêter. A ce moment-là, je suis entré pour donner
un coup de main pour les séparer, et dès que Y. m’a vu, il
s’est retourné contre moi.
-
3 -
Comme je vous l’ai déjà dit, je ne me souviens pas avoir reçu le
premier coup. Comme Y.________ balayait devant lui avec son
couteau, j’ai voulu m’enfuir. Je me suis déplacé derrière une table
pour me protéger derrière et c’est là que j’ai senti que j’étais blessé
au bas du dos, à gauche, au niveau du rein. Comme Y.________ faisait
des gestes avec son couteau dans ma direction, je lui ai poussé la
table contre. Une fois la table poussée, j’ai poussé les chaises pour
m’enfuir et j’ai quitté le local. J’ai couru jusqu’à la gare et j’ai pris un
taxi à cet endroit. J’ai demandé au chauffeur de me conduire au
Centre hospitalier M.________ et que j’étais blessé. Ce dernier m’a
répondu que le Centre hospitalier M.________ était trop loin et que
R.________ était plus proche. Il m’a donc plutôt amené à cet endroit.
On m’y a fait les premiers soins, et j’ai ensuite été conduit au Centre
hospitalier M.________ en ambulance ».
Il a ajouté être rentré chez lui entre minuit et 1 h 00 et a
précisé ce qui suit :
« La raison pour laquelle je dépose plainte, c’est simplement pour
comprendre pourquoi il a fait ça. J’ai hésité à déposer plainte au
début, vu que c’est un bon gars. On a tous des enfants, c’est bizarre
qu’il ait attaqué comme ça ».
Le traitement s’est poursuivi auprès du Dr P., qui, dans
un rapport médical intermédiaire du 21 octobre 2013, a posé les
diagnostics de plaie lombaire gauche et de plaie glutéale droite. Il a
estimé que l’évolution était bonne et que le pronostic était favorable. Le
traitement étant actuellement terminé, il a attesté une reprise du travail à
100% dès le 10 octobre 2013.
A la demande de la CNA du 17 octobre 2013, la Dresse
L., oeuvrant dans le cabinet du Dr K.________, spécialiste en
psychiatrie, a précisé que l’assuré l’avait consultée du 23 juin au 1
er
juillet
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4 -
incapacité de travail avait couru du 3 au 17 septembre 2013 pour cause
de maladie. Elle a toutefois mis fin au droit aux prestations d’assurance à
compter du 10 octobre 2013, date à laquelle le médecin traitant de
l’intéressé avait reconnu celui-ci apte au travail. Par ailleurs, la nouvelle
incapacité de travail prescrite par la Dresse L.________ dès le 1
er
novembre
[recte : décembre] 2013 n’était pas à sa charge, faute de relation de
causalité adéquate avec l’accident du 11 septembre 2013. Enfin, l’effet
suspensif d’une éventuelle opposition a été retiré.
Dans le cadre de son opposition du 14 février 2014, l’assuré a
indiqué qu’à la suite de son agression, il s’était rendu au Centre LAVI à
Lausanne, lequel l’avait reconnu en tant que victime d’une infraction
conformément à la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes
d’infractions (LAVI ; RS 312.5). Ledit centre l’avait également orienté vers
la Dresse L., dont les frais de consultation étaient pris en charge
par le Centre LAVI à concurrence de dix séances. Il a conclu,
préliminairement, au rétablissement de l’effet suspensif et à la
continuation du versement des prestations à compter du 10 octobre 2013,
et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée, ainsi qu’à la
continuation du versement des prestations dès le 10 octobre 2013 et de la
prise en charge des traitements liés à l’accident du 11 septembre 2013. Il
a en outre produit un lot de pièces, dont un certificat médical établi le 14
février 2014 par la Dresse L., laquelle a fait état des éléments
suivants :
« Par la présente le médecin soussigné certifie que le patient
susnommé a été pris en charge dans notre consultation dès le
02.10.2013, en raison de troubles psychiatriques (Etat de stress
post-traumatique) suite à une agression à l’arme blanche dont il a
été victime le 11.09.2013. Il nous a été adressé par le LAVI, cet
organisme prenant en charge les frais de consultation pour 10
séances.
Pour les professionnels du LAVI et pour nous, il est clair que M.
A.________ présentait les symptômes d’un état de stress post-
traumatique en lien de causalité avec l’agression en question.
Depuis le début de sa prise en charge, on note une amélioration qui
ne lui permet malheureusement pas encore de reprendre le travail.
M. A.________ est quelqu’un qui a toujours beaucoup travaillé dans
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5 -
son métier qu’il aime bien par ailleurs et il fait déjà des projets de
reprise de son activité professionnelle.
La non[-]reconnaissance par la SUVA de son incapacité de travail
(car mise en doute du lien de causalité) l’a beaucoup déçu et
démoralisé, il se sent comme une deuxième fois « poignardé »
(comme il le dit). La perte de confiance en lui et envers les autres
s’accentue et son état psychique s’aggrave.
Certaines personnes ont de la peine à accepter (surtout les
assurances) que certains traumatismes peuvent causer des troubles
psychiques qui peuvent rendre les gens incapables de travailler (Cf.
CIM-10, F43.1) ce qui est pourtant une réalité qui a pu se vérifier à
maintes reprises ».
Une attestation du Centre LAVI du 4 février 2014 a également
été produite, laquelle précisait que l’assuré avait subi une agression au
couteau par un membre de sa famille (cousin) et que l’infraction de lésions
corporelles simples prévue à l’art. 123 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0) avait été retenue dans le cas d’espèce.
Par décision incidente du 4 mars 2014, la CNA a confirmé le
retrait de l’effet suspensif à la décision querellée du 15 janvier 2014.
Par décision sur opposition du 4 mars 2014, la CNA a rejeté
l’opposition formée par l’assuré et a confirmé sa décision du 15 janvier
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permettant la reconnaissance d’un lien de causalité entre un accident et
des troubles d’ordre psychique.
Dans sa réponse du 5 mai 2014, l’intimée conclut au rejet du
recours. Elle constate que la qualification de l’accident, soit de gravité
moyenne, n’est pas contestée par le recourant. Par comparaison à l’arrêt
du Tribunal fédéral U 382/06 du 6 mai 2008 par exemple – où l’assuré
avait été attaqué, de nuit, à son domicile, par deux cambrioleurs masqués
et munis d’une barre de fer, avec laquelle ils l’avaient frappé à plusieurs
reprises – ou à l’arrêt de la Cour des assurances sociales du canton de
Fribourg du 8 juin 2011 – où l’agression avait été commise au petit matin,
également dans l’obscurité, par deux hommes inconnus qui avaient
violemment frappé l’assuré à la tête avec une matraque –, l’agression
dont a été victime le recourant, même si elle était certainement
impressionnante, n’a pas été aussi brutale et imprévisible (sur la question
du caractère imprévisible, cf. RAMA 2001, p. 350) que dans les cas
susmentionnés. En effet, il existait un différend entre l’assuré et son
agresseur au sujet notamment de la réputation de la cousine de ce dernier
(cf. procès-verbal d’audition du 12 septembre 2013, pièce n
o
54). Or, on
ne saurait ignorer l’importance que l’honneur a dans la culture de l’assuré
et celui-ci devait compter sur le fait que Y.________ veuille d’une façon ou
d’une autre laver l’honneur de sa cousine. Pour finir, l’agression ne s’est
pas produite dans la sphère privée et intime du recourant et n’a pas été
commise par plusieurs inconnus comme dans l’arrêt du Tribunal fédéral U
382/06 ou dans l’affaire fribourgeoise. Ensuite, les lésions subies ne sont
pas des lésions propres à entraîner des troubles psychiques, dès lors
qu’aucun coup potentiellement mortel n’a heureusement été à déplorer.
En outre le recourant a pu se rendre par ses propres moyens au centre de
soins, après s’être aperçu, quelques instants après l’agression, qu’il était
blessé. II ne ressort d’ailleurs à aucun moment de ses déclarations à la
police qu’il a eu peur pour sa vie. Aucune pièce au dossier ne fait état de
complications ou de difficultés objectives en cours de guérison. Le critère
des douleurs physiques persistantes, ainsi que celui du degré et de la
durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques, ne sont pas non
plus donnés. En conclusion, l’intimée estime qu’aucun des critères
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8 -
susmentionnés n’est rempli dans le cas d’espèce. Il en découle que le lien
de causalité adéquate entre l’accident assuré et les troubles psychiques
doit être dans tous les cas nié.
Dans sa réplique du 22 mai 2014, le recourant conteste les
arguments invoqués par l’intimée et confirme qu’il n’a pas vu le coup venir
et qu’il a réellement eu peur pour sa vie. Le fait que l’agression ne se soit
pas déroulée dans le cadre privé ne change rien à son caractère
impressionnant. Il était alors sans défense et a été agressé à l’aide d’une
arme blanche, laquelle peut ôter la vie en un seul coup. Il ajoute qu’il revit
cette agression, si bien qu’il n’est plus en mesure de travailler. Le fait que
son agresseur habite la même ville ([...]) que lui et qu’il fasse partie de ses
connaissances n’arrange pas ses angoisses. Il a ainsi constamment peur
de le croiser s’il sort de chez lui et cela accentue le stress dû à l’agression.
A l’appui de sa duplique du 24 juin 2014, l’intimée produit
l’ordonnance pénale rendue le 15 mai 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de Y., laquelle retient la
commission de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123
ch. 1 et 2 CP et expose ce qui suit s’agissant du déroulement des faits :
« A [...],N., [...], le 11 septembre 2013, après s’être muni
d’un couteau de boucher avec une lame d’une longueur d’environ
20 centimètres emporté de son domicile, Y.________ s’est rendu au
centre précité afin de s’entretenir avec A., C. et
V.________ au sujet d’une rumeur d’adultère salissant l’honneur de sa
cousine, [...], que ceux-ci auraient propagée. Sur place, une bagarre
a éclaté entre les protagonistes, lors de laquelle Y.________ a asséné
à C.________ et A.________ notamment plusieurs coups de couteau par
des « balayages » circulaires. A.________ a souffert d’une plaie de
2,5 cm de longueur et d’une ecchymose au quadrant inférieur
gauche du dos, d’une plaie punctiforme et d’une ecchymose au pli
du coude droit, d’une plaie de 1,7 cm de longueur à la face latérale
de la hanche droite, d’une dermabrasion croûteuse linéaire de
5,5 cm de longueur et d’une dermabrasion de 0,5 cm sur 0,1 cm au-
dessus du pavillon auriculaire gauche. C.________ a souffert d’une
tuméfaction et d’une dermabrasion punctiforme derrière l’oreille
gauche, d’une dermabrasion linéaire d’une longueur de 9 cm en
avant du lobe de l’oreille gauche, d’une plaie d’une longueur de
2,5 cm sur la partie postéro-supérieure de la face externe de
l’anthélix et de l’hélix, d’une plaie à l’index de la main droite, d’une
plaie d’une longueur de 2,7 cm et d’une plaie de 1,2 cm de longueur
sur la face palmaire de la main gauche, d’une plaie d’une longueur
de 4 cm sur Ia face interne de la main gauche ainsi que d’une plaie à
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9 -
la cuisse gauche. A.________ et C.________ ont déposé plainte.
A.________ a retiré sa plainte le 18 novembre 2013 et C.________ l’a
retirée le 17 décembre 2013 ».
L’intimée se déclare dès lors surprise que le recourant ait
retiré sa plainte le 18 novembre 2013, au vu du caractère prétendument
impressionnant de l’attaque et de la peur de mourir qu’il aurait ressentie.
Dans ses déterminations du 9 juillet 2014, le recourant
rappelle que l’agresseur est également de nationalité turque, qu’il est
connu à [...], qu’il a une épouse et des enfants, et qu’il côtoie les mêmes
amis. Il relève qu’après son agression, plusieurs personnes de son
entourage ont fait pression sur lui afin qu’il retire sa plainte, car cela
risquait de nuire à la famille de son agresseur. Le fait de retirer sa plainte
n’enlève rien au caractère impressionnant de l’agression, ni au stress
post-traumatique. Il est d’ailleurs toujours suivi par la Dresse L.________ et
est toujours en arrêt maladie.
E n d r o i t :
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et respecte pour le surplus les formalités prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il convient d'entrer
en matière.
2. a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée
était fondée, par sa décision sur opposition du 4 mars 2014, à mettre un
terme au droit du recourant à des prestations d’assurance à partir du 10
octobre 2013. Il sied également de constater que le recourant n’a pas
contesté la décision incidente du 4 mars 2014 relative au retrait de l’effet
suspensif.
3. a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
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11 -
b) Selon la jurisprudence relative aux prestations accordées
selon la LAA en cas d'accident professionnel ou non professionnel (cf. art.
6 al. 1 LAA), le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'assureur ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (cf. notamment ATF 129 V 177
consid. 3.1, 129 V 402 consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1 ; TF 8C_858/2008
du 14 août 2009 consid. 3).
En cas d'état maladif antérieur, s'il y a lieu d'admettre qu'un
accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute manière
survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les
symptômes présentés et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif
antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo
ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans
l'accident (statu quo sine ; cf. TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3
et les références citées). L'examen de l'existence d'un lien de causalité
naturelle revient donc à se demander si l'accident a causé une
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12 -
aggravation durable de l'état maladif antérieur ou une nouvelle atteinte
durable dans le sens d'un résultat pathologique sur la partie du corps déjà
lésée. Le point de savoir si l'atteinte est encore imputable à l'accident ou
ne l'est plus doit être tranché en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-
accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, 2
e
éd., Bâle 2007, n. 80, p. 865).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc » ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_6/2009 du 30
juillet 2009 consid. 3). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et
de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec
l'événement assuré (TF 8C_262/2008 du 11 février 2009 consid. 2.2). La
preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être
apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore
moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative
qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée
est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les
causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et
doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (TF U 307/05 du 8
janvier 2007 consid. 4, TFA U 222/04 du 30 novembre 2004 consid. 1.3).
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 3.2, 129 V 402 consid. 2.2, 125 V 456 consid. 5a et
les références citées ; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009 consid. 2).
Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident,
l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères différents
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13 -
selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type « coup
du lapin » à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995
UV n° 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral. En effet,
lorsque l'existence d'un tel traumatisme est établie, il faut, si l'accident est
de gravité moyenne, examiner le caractère adéquat du lien de causalité
en se fondant sur les critères énumérés aux ATF 117 V 359 consid. 6a et
117 V 369 consid. 4b, sans qu'il soit décisif de savoir si les troubles dont
est atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117
V 359 consid. 6a dernier paragraphe ; RAMA 1999 n
o
U 341 p. 407 consid.
3b). En revanche, dans les autres cas, l'examen du caractère adéquat du
lien de causalité doit se faire, lors d'un accident de gravité moyenne, sur
la base des critères énumérés aux ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et 115 V
403 consid. 5c/aa (TFA U 142/05 du 6 avril 2006 consid. 2).
En ce qui concerne les troubles d'ordre psychique, la
jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du caractère
adéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles développés
ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois
catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou
de peu de gravité (par exemple une chute banale), les accidents de
gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette
classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même, en
fonction de son déroulement (TF U 18/07 du 7 février 2008 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, l'existence d'un lien de causalité
adéquate entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et des
troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée, tandis
qu'en principe, elle doit être admise en cas d'accident grave ; en présence
d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un
certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants :
-
14 -
-
les circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou le caractère particulièrement
impressionnant de l'accident ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques,
compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon
l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ;
-
la durée anormalement longue du traitement médical ;
-
les douleurs physiques persistantes ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident ;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des
complications importantes ;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Dans les autres cas d'accident de gravité moyenne, il importe que
plusieurs des critères objectifs développés par la jurisprudence se trouvent
réunis ou revêtent une intensité particulière pour que le caractère adéquat
des troubles psychiques de l'assuré soit admis (cf. ATF 115 V 133 consid.
6c/aa, 115 V 403 consid. 5c/aa ; TF U 18/07 du 7 février 2008 consid. 3.2).
-
15 -
b) Au plan psychiatrique, la Dresse L.________ a posé, dans son
rapport médical du 14 février 2014, le diagnostic d’état de stress post-
traumatique, incitant l’intimée à procéder à l’examen de l’existence d’un
lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques présentés par le
recourant et l’accident du 11 septembre 2013.
En premier lieu, c’est à juste titre, et le recourant n’en
disconvient du reste pas, que l’intimée a estimé que l’on était en présence
d’un accident de gravité moyenne.
Il convient ensuite d’examiner le critère des circonstances
concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère
particulièrement impressionnant de l’accident. A cet égard, le recourant se
prévaut de deux arrêts, à savoir un arrêt de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 8 juin 2011, qu’il produit,
ainsi qu’un arrêt du Tribunal fédéral du 6 mai 2008 (U 382/06).
Or, le cas du recourant diffère de ces deux affaires. Dans
l’arrêt fribourgeois, il s’agissait d’un homme qui s’était fait agresser à
5 h 00 du matin en sortant de sa voiture devant son domicile par deux
inconnus qui lui avaient jeté un liquide dans les yeux et l’avaient frappé à
la tête avec une matraque ; il s’était par la suite retrouvé au sol et avait
essayé de se protéger avec les bras et les jambes. L’autorité fribourgeoise,
pour admettre l’intensité particulière de l’accident, a retenu que
l’agression avait eu lieu au petit matin, dans l’obscurité, par deux hommes
inconnus qui avaient violemment frappé l’assuré avec une matraque. Ce
dernier avait été totalement surpris par cette attaque qui s’était déroulée
devant son domicile, sa vision avait été perturbée par le liquide qu’il avait
reçu dans les yeux et il avait objectivement pu avoir peur pour sa vie.
Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mai 2008, il s’agissait
du cas d’un homme qui, à 2 h 45 du matin, avait été attaqué par deux
inconnus masqués à son domicile, qui l’avaient frappé à la tête avec un
objet dur (« mit einem unbekannten, harten, länglichen Gegenstand auf
den Kopf »).
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16 -
En l’occurrence, d’un point de vue objectif, les circonstances
dans lesquelles s’est produit l’événement accidentel sont dépourvues de
caractère particulièrement dramatique ou impressionnant, même si l’on
peut comprendre que le recourant ait ressenti l’agression comme étant
violente. Toutefois, cette dernière est intervenue vers 20 h 30 au
N., alors que plusieurs personnes étaient présentes. Contrairement
aux arrêts dont se prévaut le recourant, l’agression n’a été le fait que
d’une seule personne, que l’intéressé connaissait au demeurant. En outre,
le recourant n’a pas été surpris de la même manière par l’attaque, dès lors
qu’il a lui-même déclaré être allé à l’intérieur de l’établissement pour
séparer les protagonistes, même si par la suite il a décidé de s’enfuir à la
vue du couteau utilisé par l’agresseur, lequel effectuait des balayages
circulaires (cf. ordonnance pénale du 15 mai 2014). Il connaissait en outre
les motifs du différend qui l’opposait à l’agresseur et était dès lors
conscient qu’il pouvait être également visé. Le Tribunal de céans partage
dès lors l’avis de l’intimée lorsqu’elle indique que l’agression n’a pas été
aussi brutale et imprévisible que dans les cas dont fait référence le
recourant.
De plus, les séquelles physiques ne sont pas d’une gravité ou
d’une nature propre, selon l’expérience de la vie, à entraîner des troubles
psychiques, et ont au demeurant été considérées comme des lésions
corporelles simples qualifiées par le Ministère public dans son ordonnance
du 15 mai 2014. La description des plaies démontre qu’aucun organe vital
n’a été visé et qu’aucune des blessures infligées n’a engagé le pronostic
vital du recourant. Ce dernier a pu se rendre de lui-même au R..
Conduit en ambulance le soir même au Centre hospitalier M., il a
pu quitter cet établissement vers minuit au profit d’une prise en charge
ambulatoire auprès du Dr P., lequel a conclu à une reprise du
travail totale à compter du 10 octobre 2013, soit un mois après
l’agression. Enfin, le recourant n’a nullement déclaré, lors de son audition
du 12 septembre 2013 par la Police cantonale vaudoise, qu’il avait eu peur
pour sa vie. Il a d’ailleurs expliqué qu’il déposait plainte pénale contre son
agresseur– qu’il a retirée le 18 novembre 2013 – dans le but de
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comprendre « pourquoi il a fait ça. J’ai hésité à déposer plainte au début,
vu que c’est un bon gars. On a tous des enfants, c’est bizarre qu’il ait
attaqué comme ça ».
Le traitement médical ne s’est en outre pas révélé
anormalement long, ni n’a été entaché d’erreurs ayant entraîné une
aggravation des séquelles de l’accident. Aucunes difficultés ou
complications ne sont par ailleurs apparues en cours de guérison. En
définitive, le degré et la durée de l’incapacité de travail n’apparaissent pas
suffisants au regard de la jurisprudence (cf. notamment TF U 331/06 du 4
avril 2007).
c) Dès lors, il convient d’admettre que c’est à juste titre que
l’intimée a nié le caractère adéquat du lien de causalité entre les troubles
psychiques et l’accident et a refusé la prise en charge du traitement y
relatif.