Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AA 66/14 - 79/2014
ZA14.025376
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 21 juillet 2014
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière:MmeSaghbini
Cause pendante entre :
V.________ SA, à [...], recourante,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 61 al. 1 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c
LPA-VD
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2 -
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la lettre adressée par courriel le 14 mars 2014 par
B.________ SA au nom de V.________ SA à la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA), dans laquelle elle
déclare contester la décision sur opposition du 13 mars 2014 de la CNA,
vu le courrier du 18 juin 2014 par lequel la CNA a transmis
cette correspondance à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, comme objet de sa compétence,
vu le courrier adressé sous pli recommandé du 26 juin 2014 à
B.________ SA par lequel la juge instructrice a expliqué à celle-ci que si par
le courriel du 14 mars 2014, l’intention de V.________ SA était de recourir,
cet acte ne répondait pas aux exigences de l'art. 79 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36) selon lesquelles l'acte de recours doit être signé et indiquer les
moyens et les conclusions du recourant, lui a imparti un délai de 10 jours
dès réception pour mettre ladite écriture en conformité et pour produire
une procuration de V.________ SA autorisant B.________ SA à la représenter
dans la présente procédure, à défaut de quoi les actes de la Cour de céans
lui seraient adressés directement, l'a averti que sans réponse de sa part
dans le délai imparti, le recours serait réputé retiré conformément à l'art.
27 al. 5 LPA-VD, et, enfin, lui a précisé que les actes de procédure envoyés
par télécopie ou messagerie électronique n’étaient pas admissibles,
vu la copie du courrier précité du 26 juin 2014 transmise sous
pli simple (courrier A) à V.________ SA pour information,
vu l'absence de réaction de B.________ SA – et de V.________ SA
– dans le délai imparti ;
attendu que l'art. 61 let. b, 1
re
phr. LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
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830.1) prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des
faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions,
que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal
impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let.
b, 2
e
phr. LPGA),
que l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) dispose que l'acte de
recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs de recours,
qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les
vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés,
que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences,
qu’en application de l’art. 16 al. 3, 1
re
phr. LPA-VD, l’autorité
peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une
procuration écrite ;
attendu qu'il ressort de l'écriture du 14 mars 2014 de
B.________ SA au nom de V.________ SA qu'elle s'oppose à la décision
entreprise, sans qu'elle explique, même brièvement, pour quels motifs elle
la conteste,
qu’en outre cet acte n’est ni signé, ni accompagné d’une
procuration attestant du mandat de représentation de B.________ SA,
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4 -
qu’en tout état de cause, B.________ SA n’a pas donné suite à
l'injonction que lui a adressée la juge instructrice le 26 juin 2014 et qu'elle
a reçue le 3 juillet 2014, comme l'atteste le suivi des envois
recommandés,
qu’au surplus, V.________ SA, dont copie de l’injonction
susmentionnée lui a également été transmise, ne s’est pas d’avantage
manifestée,
qu’il n’est ainsi pas possible de déterminer la motivation du
recours,
qu'on doit dès lors constater que l’écriture du 14 mars 2014 ne
satisfait pas aux conditions posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1
LPA-VD,
que B.________ SA a été dûment rendue attentive aux
exigences découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences en
résultant en cas d'inobservation,
que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être
déclaré irrecevable,
que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l’art.
94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant
que juge unique ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni
d’allouer de dépens (art. 91, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
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5 -
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-V.________ SA,
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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