Reconsideration rendered the appeal moot; party costs awarded

CASSO za14-029423-aa7414-812014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales11 août 2014Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ appealed an insurer's June 13, 2014 decision ordering an expert opinion and continuing benefits. After the appeal was filed, H.________ reconsidered, annulled its own decision, and sent the file back for further handling. The court held that this full reconsideration made the appeal moot and struck the case from the docket. It nevertheless awarded L.________ a full party-cost indemnity of CHF 1,000 and confirmed that no judicial costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; reconsideration pending appeal and mootness of the proceedings; Art. 61 let. g LPGA and Art. 61 let. a LPGA. Wenn der Versicherungsträger die angefochtene Verfügung vor Abschluss des Schriftenwechsels vollständig in Wiedererwägung zieht und damit den Begehren der beschwerdeführenden Partei vollumfänglich entspricht, fällt das Rechtsschutzinteresse dahin und das Verfahren ist als gegenstandslos abzuschreiben. Trotz Gegenstandslosigkeit bleibt über die Parteikosten zu befinden; bei vollständigem Obsiegen mit anwaltlicher Vertretung besteht Anspruch auf eine volle Parteientschädigung. Die Gerichtskosten entfallen bei kostenfreiem Verfahren.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 74/14 - 81/2014 ZA14.029423 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 11 août 2014


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : L., à Lausanne, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et H., à Martigny, intimée.


Art. 53 al. 3 et 61 let g LPGA; 83 al. 1 et 94 al. 1 let c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé par acte de son conseil, Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, du 16 juillet 2014, par lequel L.________ (ci- après : le recourant) a principalement conclu à la réforme de la décision rendue par H.________ (ci-après : l'intimé) le 13 juin 2014 en ce sens qu'un mandat d'expertise n'est pas confié au Dr P.________ et que l'intimée est tenue de poursuivre le versement de ses prestations pour les suites de l'événement du 24 mai 2013, et subsidiairement à l'annulation, la cause étant renvoyée à l'intimée pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants, vu la réponse de l'intimé du 31 juillet 2014, par laquelle il informe la Cour de céans du fait qu'il a annulé la décision entreprise pour le motif que les conditions de l'art. 43 al. 3 LPGA n'étaient pas remplies et a retourné le dossier du recourant au secteur "Assurances Entreprises (LAA)" afin que celui-ci prenne les mesure qui s'imposent, fait valoir que le recours est devenu sans objet et que la cause peut ainsi être rayée du rôle, sans frais ni dépens, vu les déterminations du recourant du 6 août 2014 qui prend note de l'annulation de la décision du 13 juin 2014 et maintient ses conclusions tendant à l'octroi de pleins dépens, vu les pièces du dossier; attendu que, à teneur de l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20), peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 38 al. 4 let b et 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile,

  • 3 - qu'il est en outre recevable en la forme; attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, en réponse au recours, l'intimé a, par écriture du 31 juillet 2014, indiqué avoir annulé la décision entreprise pour le motif que les conditions de l'art. 43 al. 3 LPGA n'étaient pas remplies et fait valoir que le recours était devenu sans objet de sorte que la cause pouvait être rayée du rôle, sans frais ni dépens, qu'il faut constater que l'écriture du 31 juillet 2014, qui fait entièrement droit aux conclusions du recourant, constitue une décision de reconsidération au sens de l'art. 53 al. 3 LPGA, qu'il y a lieu de prendre acte de cette décision de reconsidération et de constater que la présente cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu qu'il reste encore à statuer sur la question des dépens réclamés par le recourant, qu'aux termes de l'art. 61 let g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant devant être déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige,

  • 4 - qu'obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel à la suite de la reconsidération de l'intimé qui a fait droit à l'entier de ses conclusions, le recourant a droit à une pleine indemnité de dépens qu'il convient d'arrêter à 1'000 francs; attendu que, la procédure étant gratuite, la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle. II. H.________ versera au recourant L.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne (pour le recourant), -H.________, à Martigny, -Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancereconsiderationmootnessparty costscourt costsexpert opinion

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the insurer's reconsideration of the challenged decision rendered the appeal moot and justified striking the case from the docket.

Solution extraite

The written reconsideration fully granted the appellant's conclusions, so the case became moot and had to be struck from the docket.

Motifs extraits

Under Art. 53 para. 3 LPGA, an insurer may reconsider a decision until its response is sent to the appellate authority. The respondent's filing of July 31, 2014 was a valid reconsideration decision and left no live dispute.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to party costs after the reconsideration.

Solution extraite

Yes. Because the appellant prevailed with professional legal assistance, a full party-cost indemnity was due and was fixed at CHF 1,000.

Motifs extraits

Art. 61 let. g LPGA entitles a prevailing appellant to reimbursement of expenses and costs, assessed according to the importance and complexity of the dispute.

Question juridique clé

Whether judicial costs should be charged.

Solution extraite

No judicial costs were levied because the procedure is free of charge.

Motifs extraits

Art. 61 let. a LPGA makes the proceedings gratuitous.

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