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TRIBUNAL CANTONAL
AA 11/15 - 77/2016
ZA15.006146
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 juillet 2016
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
MmesThalmann et Di Ferro Demierre, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
G., à [...] (France), recourante, représentée par Me Philippe
Nordmann, avocat à Lausanne,
et
O. ASSURANCE-ACCIDENTS SA, à [...], intimée.
Art. 7, 8 et 16 LPGA ; 6 al. 1, 18 al. 1 et 19 al. 1 LAA
- 2 -
E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1954,
travaillait comme secrétaire d’unité à 80% pour le compte du Centre
hospitalier D.________ au bénéfice d’un contrat de durée déterminée
depuis le 1
er
mai 2009. A ce titre, elle était assurée contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de La Caisse C.,
membre du Groupe S..
Selon une déclaration d’accident du 12 août 2009 adressée au
Groupe S.________ (pour La Caisse C.), l’assurée a été victime le 28
juillet 2009 d’un accident en ce sens qu’elle est tombée sur son poignet
gauche qu’elle a fracturé. Habitant en France, elle a été opérée le 30
juillet 2009 à l’Hôpital de X..
Selon un entretien téléphonique qu’elle a eu le 24 août 2009
avec La Caisse C., l’assurée devait reprendre son travail le 14
septembre 2009, ce qu’elle a fait.
Selon un courrier du 15 octobre 2009 du Service de la
médecine du personnel du Centre hospitalier D., l’assurée ne
présentait alors aucune limitation fonctionnelle et aucun aménagement du
poste de travail n’était nécessaire.
D’après un entretien téléphonique de l’assurée avec le Groupe
S.________ le 19 novembre 2009, des complications se sont produites en ce
sens que son poignet gauche se déformait et lui provoquait de grosses
douleurs. Elle annonçait une nouvelle opération devant s’effectuer à la
Clinique V..
Dans une lettre du 17 décembre 2009, le Service de la
médecine du personnel du Centre hospitalier D. indiquait que
l’assurée travaillait à son taux contractuel de 80% depuis le 14 septembre
- 3 -
Le 20 janvier 2010, l’assurée a été examinée par le Dr [...],
spécialiste en neurologie, qui n’a observé aucune anomalie significative du
status neurologique et notamment pas d’éléments clairement indicateurs
d’une atteinte des nerfs médian et ulnaire gauches au poignet.
L’assurée a été opérée le 4 février 2010 à la Permanence
V.________ par le Dr B., médecin-chef, spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et en chirurgie de
la main. Dans le protocole opératoire, il a expliqué que l’assurée avait
développé dans les suites de l’accident des douleurs de la radio-ulnaire
distale associée à une laxité et une dégénération progressive de
l’articulation radio-ulnaire distale et une variance ulnaire positive. Vu la
gêne de l’intéressée, l’indication à un raccourcissement du cubitus associé
à une ostéotomie de Bowers était donnée.
Une nouvelle intervention chirurgicale a été pratiquée le 18
mars 2010 par le Dr B., l’assurée étant gênée par les broches
d’ostéosynthèse de raccourcissement.
Selon un entretien téléphonique du 14 avril 2010 avec le
Groupe S., l’assurée était toujours en incapacité totale de travail
depuis le 4 février 2010 et aucune date de reprise n’était prévue.
Une échographie du poignet gauche de l’assurée a été
effectuée le 23 avril 2010 et le rapport y relatif du 28 avril 2010 des Drs
B. et [...], spécialiste en chirurgie et en chirurgie de la main, faisait
état de la conclusion suivante :
« Dépassement d’une vis d’ostéosynthèse au niveau de l’extrémité
distale du radius gauche avec dépassement de 1.4 mm dans la 2
ème
coulisse. ».
Dans un rapport du 10 mai 2010 à La Caisse C., le Dr
B. a indiqué que l’évolution était très lentement favorable, que
l’assurée se plaignait de douleurs résiduelles très importantes le long du
-
4 -
5
e
doigt de l’extenseur ainsi qu’une ténosynovite des fléchisseurs
accompagnante et qu’elle présentait également une ténosynovite au
niveau du deuxième compartiment des extenseurs avec une vis qui
dépassait très légèrement en dorsale de 1.4 mm confirmée à l’ultrason du
28 avril 2010. Il a indiqué que la reprise du travail n’était pas encore
définie et qu’une adaptation de la place de travail pouvait peut-être
améliorer la capacité de travail si l’intéressée n’avait rien à porter.
D’après une lettre du 26 mai 2010 du Service de la médecine
du personnel du Centre hospitalier D., l’assurée devait reprendre
son travail à partir du 1
er
juin 2010 à son taux contractuel de 80% avec
une diminution de rendement de 50%.
Selon un entretien téléphonique du 8 juin 2010 avec un
collaborateur du Groupe S., l’assurée a effectivement repris son
travail de secrétaire d’unité à temps complet dès le 1
er
juin 2010.
L’assurée a à nouveau été opérée le 23 juin 2010 par le Dr
B.________ pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Le 21 juillet 2010, l’assurée a subi une arthrographie et un
scanner du poignet gauche au Service de radiodiagnostic et radiologie
interventionnelle du Centre hospitalier D.________. Dans leur rapport du
même jour, les Drs [...], professeur associé, [...], chef de clinique adjoint et
[...], médecin assistante, tous trois spécialistes en radiologie, ont
notamment exposé ce qui suit :
« ARTHROGRAPHIE DU POIGNET GAUCHE :
(...)
Sur les radiographies standard, on note une ostéopénie ainsi qu’un
petit fragment ossifié en regard de l’espace luno-triquétral proximal
provenant possiblement de la styloïde ulnaire réséquée. Diastasis
scapho-lunaire mesurant 3 mm. Remaniement du radius distal à
mettre en relation avec les antécédents chirurgicaux. La pente
radiale et l'angle scapho-lunaire sont dans la norme avec toutefois
une discrète bascule dorsale du lunatum.
CT SCAN DU POIGNET GAUCHE :
(...)
-
5 -
Le CT confirme la présence d'une déchirure du ligament luno-
triquétral partiel dans son segment dorsal et complète dans sa
portion médiane. Absence de lésion du ligament scapho-lunaire.
Erosion cartilagineuse avec mise à nu de l'os radial sous-jacent, des
fossettes radio-scaphoïdiennes et radio-lunaires. La surface
cartilagineuse du versant scaphoïdien est amincie, de même que
celle du versant lunarien. Le cartilage retrouve une épaisseur
normale en regard de l'espace ulno-lunaire. Erosion cartilagineuse
avec remaniement dégénératif débutant de l'articulation piso-
triquétrale. Les surfaces cartilagineuses médio-carpiennes sont
préservées. Lunatum de type Il. Absence de lésion visible des
ligaments extrinsèques sous réserve d'un examen CT et non IRM
[imagerie par résonance magnétique].
Conclusions
Antécédents de fracture du radius distal avec résection de la tête
ulnaire. Déchirure du ligament luno-triquétral (médiane et dorsale).
Erosion des surfaces cartilagineuses radio-scaphoïdiennes et radio-
lunariennes. ».
Selon un entretien téléphonique de l’assurée avec le Groupe
S.________ du 22 juillet 2010, l’intéressée était en incapacité de travail à
50% à la suite de la dernière intervention chirurgicale.
Dans un rapport du 3 août 2010, le Dr B.________ a indiqué qu’il
y avait un nouvel arrêt de travail depuis le 29 juillet 2010.
Lors d’un entretien téléphonique avec La Caisse C.________ du
26 août 2010, l’assurée a indiqué avoir donné son congé pour fin
décembre 2010 car elle ne pourrait plus jamais faire le travail qu’elle avait
alors.
Le Dr W., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur, médecin-conseil du Groupe
S., a examiné l’assurée et a établi un rapport le 29 novembre
- Il a apprécié le cas en ces termes :
« Status après fracture multi-fragmentaire du radius distal gauche,
ostéosynthésée, évoluant vers un léger raccourcissement,
compliquée d’un conflit cubito-carpien.
Tentative de traitement de ce conflit par une ostéotomie de
raccourcissement du cubitus, puis par l’excision pure et simple de la
tête cubitale. Plus récemment, ablation du matériel du radius.
-
6 -
Actuellement, la patiente se plaint de douleurs essentiellement
cubito-carpiennes à l’effort. Elle porte une orthèse. Elle prend des
antalgiques de manière inconstante. Elle dit épargner la main autant
que possible.
Le tableau objectif n’est cependant pas mauvais. La mobilité du
poignet est très bonne. On ne détecte pas de manière évidente des
troubles neurologiques en particulier sensitifs. Il n’y a pas
d’éléments en faveur d’une dystrophie réflexe. Enfin, la trophicité
globale du membre, en particulier des structures musculaires est
normale (pour un membre non dominant), ce qui parle plutôt en
faveur d’une utilisation « à peu près normale » du membre.
Certes, la multiplication des gestes chirurgicaux peut laisser des
douleurs type « parties molles », qui sont cependant appelées à
s’estomper avec le temps. Il existe aussi la problématique de
l’arthrose radio-carpienne, encore modeste, qui va certainement
évoluer, probablement de manière lente, comme c’est souvent le
cas pour les articulations importantes.
Dans l’absolu, je pense que cette patiente peut reprendre une
activité professionnelle dans le domaine du secrétariat, en tout cas à
50% (taux qui prévalait courant juin et juillet 2010, c’est-à-dire
avant l’ablation de la plaque du radius qui, pour elle seule, n’a
clairement pas modifié la bio-mécanique et partant, l’évolution
subjective du poignet). On se demande même si une pleine capacité
de travail ne pourrait être exigée, moyennant l’utilisation de
l’orthèse de stabilisation du poignet. Cette orthèse ne devrait pas
sensiblement gêner l’utilisation d’un membre non dominant pour
l’utilisation d’un ordinateur. Finalement, le classement des dossiers
lourds peut être fait avec le membre dominant.
Avant de faire des propositions concrètes et en voulant épuiser les
possibilités diagnostiques, j’ai proposé à la patiente la pratique
d’une IRM injectée, examen qui nous permettra de mieux apprécier
l’état tendineux autour du poignet et une éventuelle répercussion
osseuse (œdème) de l’arthropathie dégénérative débutante.
Examen programmé pour le 15 décembre 2010. Il fera l’objet d’un
court rapport complémentaire. ».
L’IRM prévue a été annulée par l’assurée en raison des
conditions météorologiques (il neigeait).
Par lettre du 17 décembre 2010, La Caisse C.________ a indiqué
à l’assurée qu’elle considérait que le report de l’IRM n’était pas admissible
et qu’elle suspendait ses prestations jusqu’à nouvel avis, invitant
l’intéressée à prendre ses dispositions afin de faire au plus vite l’examen
demandé.
-
7 -
Dans un rapport du 17 janvier 2011, le Dr F.,
spécialiste en radiologie, a écrit la conclusion suivante après l’IRM
pratiquée le jour même :
« Arthrose connue radio-carpienne avec touche de rhizarthrose.
Discret manchon inflammatoire coiffant l’extrémité cubitale
résiduelle. Structures tandino-ligamentaires sans particularité tout
comme les tissus mous. ».
Dans un rapport complémentaire du 20 janvier 2011, le Dr
W. a rédigé ce qui suit, se référant à l’IRM du 17 janvier 2011 :
« Cet examen est rassurant, corroborant finalement le tableau
objectif de ce poignet. On peut donc exclure la notion de tendinite
régionale significative. Le discret manchon inflammatoire autour du
moignon du cubitus explique une petite partie de la
symptomatologie alléguée. Idem pour l’arthrose, encore une fois
modérée.
Sur la base de ces éléments, tenant compte aussi des remarques
faites dans mon précédent rapport, Mme G.________ était
certainement apte à œuvrer sur sa place de travail, avec un
rendement minimum de 50%, en novembre dernier (taux qui
prévalait déjà durant l’été 2010, avant l’AMO [ablation du matériel
d'ostéosynthèse], geste qui n’a pas modifié le cursus subjectif). Un
mois plus tard (1
er
janvier 2011), avec le réentraînement au travail,
cette patiente pouvait œuvrer à 100 %, moyennant encore une fois
l’utilisation de son orthèse (accessoire suffisant pour pallier en
grande partie les douleurs de surcharge, ou inflammatoires
résiduelles), et quelques adaptations ergonomiques mineures.
Sur le plan thérapeutique, je n’ai pas d’autres propositions, hormis
l’utilisation aux besoins d’une médication antalgique/anti-
inflammatoire. L’évolution de l’arthrose est à surveiller. Il n’est pas
exclu qu’on arrive, à moyen ou à long terme, à une chirurgie
complémentaire de type arthrodèse. ».
Par décision du 1
er
février 2011, S.________ Assurances SA
(anciennement La Caisse C.) s’est fondée sur les rapports du Dr
W. pour conclure que l’assurée présentait une capacité de travail
totale dans une activité de bureau dès le 1
er
janvier 2011. Elle informait en
conséquence l’intéressée que l’indemnité journalière serait versée
jusqu’au 31 décembre 2010, les frais traitements devant être pris en
charge tant qu’ils s’avéraient nécessaires et en relation de causalité avec
l’accident.
-
8 -
Dans un rapport du 11 février 2011, le Dr B.________ a exposé
que l’évolution n’était pas favorable, qu’une infiltration test pour une
dénervation avait été pratiquée le 10 février 2011 avec une nette
amélioration de la symptomatologie et qu’une dénervation du poignet
gauche était prévue en mars 2011. Ce praticien relevait encore que dans
son dossier, une reprise de travail à 50% était mentionnée à partir du 22
janvier 2011.
Le 21 février 2011, l’assurée, par son conseil, a fait opposition
à la décision du 1
er
février 2011, concluant à l’annulation de celle-ci.
Selon une correspondance du 3 mars 2011 du Dr B.________ au
Dr J., spécialiste en chirurgie, en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur et en chirurgie de la main à [...], il
avait été renoncé à la dénervation.
Le 24 mars 2011, le Dr B. a écrit ce qui suit au conseil
de l’assurée :
« J’avais remis la patiente à 50 % de reprise de travail dès le
21.1.2011.
Vu que l’évolution est défavorable, nous avons discuté d’une autre
possibilité thérapeutique par exemple une dénervation et nous
avions effectué une infiltration test le 10.2.2011. Plusieurs jours
après la patiente n’était plus favorable à cette possibilité vu les
douleurs importantes qu’elle présentait. J’ai proposé à la patiente
d’avoir un deuxième avis par le docteur J.________ à [...] et si les
douleurs de type mécanique persistent on pourrait effectivement
procéder à une arthrodèse partielle (radio-scapho-lunaire) voire une
arthrodèse totale du poignet. L’arthrodèse totale me semble
néanmoins prématurée en voyant les radiographies standard de
Mme G.. ».
S. Assurances SA a sollicité le Dr M.________, spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et en
chirurgie de la main, pour un second avis.
-
9 -
Par courrier du 26 avril 2011, le conseil de l’assurée s’est
opposé à cette désignation et a réclamé le paiement des indemnités
journalières à 100% jusqu’au 21 janvier 2011 puis à 50% depuis lors.
Le 26 avril 2011 également, l’assurée a téléphoné à S.________
Assurances SA pour l’informer qu’elle ne voulait pas se rendre chez le
Dr M.________ car « son avocat lui a[vait] signalé que ce dernier était au
service des assurances ... ». Elle a aussi exprimé son incompréhension
devant la décision de l’assurance de cesser le paiement des indemnités
journalières car seul le Dr W.________ pensait qu’elle pouvait travailler. Elle
a indiqué qu’elle avait vu les Drs B., J., K.________ et
Z.________ et que tous étaient d’avis que l’incapacité de travail était
justifiée. Selon elle, le Dr W.________ n’avait pas lu son dossier car s’il
l’avait fait, il aurait vu qu’elle prenait du Lyrica et que ce médicament
empêchait de travailler.
Lors d’un nouvel entretien téléphonique avec l’assurée le 27
avril 2011, S.________ Assurances SA a informé celle-ci que la consultation
chez le Dr M.________ était maintenue faute d’un motif de récusation
valable. L’intéressée a avisé l’assurance qu’elle allait se faire opérer le 4
mai 2011 et qu’elle serait plâtrée le 16 mai suivant, jour du rendez-vous
chez le Dr M..
Par lettre du 2 mai 2011, S. Assurances SA a informé le
conseil de l’assurée que le rendez-vous chez le Dr M.________ était annulé
compte tenu de l’opération prévue le 4 mai 2011, relevant qu’il ne
s’agissait pas d’une expertise mais d’un simple avis médical. Elle précisait
également qu’elle ne pouvait garantir la prise en charge de cette
intervention, ni de l’incapacité de travail.
Le 3 mai 2011, le conseil de l’assurée a informé S.________
Assurances SA que l’opération prévue le 4 mai 2001 ne pouvant être
garantie, elle allait être repoussée de 2-3 mois et qu’il refusait que le Dr
M.________ soit sollicité pour un avis médical.
-
10 -
Le 3 mai 2011 également, le Dr J.________ a rédigé le rapport
suivant à la demande de l’assurée :
« A l’examen clinique, lors de la consultation du 31.01.2011, elle
présentait une extension-flexion de son poignet qui était libre, une
prono-supination libre à 80/0/80 dans toutes les amplitudes, une
force de serrage à D [droite] qui était à 30 kg contre 10 kg du côté G
[gauche] traumatisé, soit une grande perte de force de 66%. La
force de serrage, elle aussi, pour la pince pollici-digitale était
fortement diminuée. La mobilisation radio-carpienne révélait lors de
la consultation, des douleurs et des craquements importants. Elle
présentait de plus une instabilité radio-lunaire distale au niveau de
son moignon de résection de tête lunaire. Au vu des examens
présentés par la patiente ce jour, elle présente de manière certaine
une arthrose scapho-radiale importante avec possiblement une
arthrose médio-carpienne associée. Elle présente dans la vie de tous
les jours des activités qui peuvent être en force et notamment
exposées à des chocs. On ne retient donc pas une indication à la
réalisation d’une arthroplastie totale du poignet, par contre, cette
patiente doit pouvoir bénéficier d’une arthrodèse, soit partielle
radio-scapho-lunaire, soit totale arthrodèse pancarpienne en
fonction de l’état clinique de l’articulation médio-carpienne.
L’indication chirurgicale doit être posée chez une patiente qui
présente des douleurs importantes au niveau de sa main G qui sont
exacerbées au moindre mouvement de son poignet, ceci pourrait lui
apporter une diminution de sa symptomatologie douloureuse au prix
bien entendu d’une diminution des mouvements de flexion-
extension. ».
Par lettre du 5 mai 2011 à S.________ Assurances SA, le conseil
de l’assurée a confirmé que celle-ci avait dû annuler l’opération prévue le
4 mai 2011, faute de garantie. Il a également proposé que le Dr K.,
médecin-chef à [...], spécialiste reconnu de la chirurgie de la main et du
poignet que sa cliente ne connaissait pas puisque ce médecin ne l’avait
jamais traitée, donne son avis sur la nécessité de l’opération envisagée.
S. Assurances SA a répondu le 16 mai 2011 qu’elle
n’adhérait pas à la proposition de désigner le Dr K.________ comme expert
et a proposé deux autres experts.
Le 6 juillet 2011, S.________ Assurances SA a informé l’assurée
qu’elle prendrait en charge l’opération proposée par les Drs B.________ et
J.________.
-
11 -
L’assurée a subi une nouvelle opération réalisée le 20 juillet
2011 par le Dr B., consistant en une arthrodèse radio-scapho-
lunaire du poignet gauche.
Par correspondance du 9 août 2011, le conseil de l’assurée a
indiqué à S. Assurances SA que l’opération s’était déroulée comme
prévu avec arthrodèse partielle et que l’intéressée s’était vu prescrire un
arrêt total de travail pour une durée d’environ trois mois. Il relevait qu’elle
n’avait reçu aucune indemnité journalière.
Le 6 septembre 2011, S.________ Assurances SA a exposé que
la question de la prise en charge de l’intervention et celle de l’incapacité
de travail antérieure n’étaient pas forcément liées et a indiqué que pour
se prononcer, son médecin-conseil désirait quelques renseignements
supplémentaires.
Par lettre du 15 septembre 2011, S.________ Assurances SA a
informé l’assurée, par son conseil, qu’elle verserait les indemnités
journalières à 100% du 1
er
au 20 janvier 2011 et à 50% du 21 janvier au
19 juillet 2011.
Par correspondance du 21 novembre 2011 à S.________
Assurances SA, le conseil de l’assurée a relevé que sa cliente avait reçu
les indemnités journalières jusqu’à fin septembre 2011 mais plus depuis
lors, alors qu’elle serait toujours en incapacité de travail.
Dans un rapport du 23 novembre 2011, le Dr B.________ a
exposé que l’assurée se plaignait toujours de douleurs au niveau de la
main et du poignet gauches, malgré qu’il y ait eu un changement dans les
douleurs depuis l’intervention, et qu’elle n’avait plus de douleurs
mécaniques comme avant mais une douleur sur le dos de la main gauche
irradiant vers l’avant droit et une douleur de la première colonne à la base
du pouce à gauche. Ce praticien précisait qu’une reprise du travail à 20%
dès le 15 novembre 2011 avait été convenue et que l’intéressée avait
essayé de faire des travaux à domicile avec l’ordinateur mais qu’elle
-
12 -
n’arrivait pas à augmenter sa capacité. Il précisait encore que dans une
activité adaptée sans devoir beaucoup utiliser sa main gauche, par
exemple répondre au téléphone, une activité serait certainement possible.
Par courrier du 28 novembre 2011, le conseil de l’assurée a à
nouveau demandé la reprise du versement des indemnités journalières.
Le 30 novembre 2011, S.________ Assurances SA a répondu
qu’elle n’avait eu aucune nouvelle information concernant l’incapacité de
travail de l’assurée avant le courrier du 21 novembre 2011. Elle constatait
que le dernier certificat médical mentionnait une incapacité de travail de 2
à 3 mois dès le 20 juillet 2011, soit jusqu’au 20 septembre, voire 20
octobre 2011, précisant que sans nouvelles, elle s’était adressée au Dr
B.________ afin de savoir ce qu’il en était. Compte tenu des informations
transmises par le conseil de l’intéressée, elle a expliqué qu’elle verserait
les indemnités du 1
er
au 20 octobre 2011 dans l’attente d’être en
possession des renseignements du médecin pour poursuivre ses
versements.
Dans une correspondance du 22 décembre 2011 à S.________
Assurances SA, le conseil de l’assurée a indiqué qu’une activité de
téléphoniste ne pourrait pas convenir à une personne handicapée d’une
main puisqu’une telle activité impliquait l’usage simultané d’un ordinateur,
donc des 2 mains, la parole et l’écoute étant transmises au moyen d’un
casque. Il réclamait donc les prestations d’indemnités journalières au-delà
du 20 octobre 2011.
Par lettre du 3 janvier 2012, le conseil de l’assurée a avisé
S.________ Assurances SA qu’après un scanner, le Dr B.________ était d’avis
qu’il faudrait enlever le matériel d’ostéosynthèse, dont une vis qui pourrait
être la cause de nouvelles douleurs éprouvées par l’intéressée. Il indiquait
en outre que de l’arthrose s’était manifestée dans l’articulation du pouce
suite aux opérations et qu’une intervention devrait aussi être effectuée à
ce niveau.
-
13 -
Par courrier du 7 février 2012, le conseil de l’assurée a informé
S.________ Assurances SA qu’une opération avait été décidée pour le 14
mars 2012 pour enlever le matériel qui appuyait sur des os et tendons,
ainsi que pour un os du pouce qui produisait de l’arthrose.
Dans un rapport du 16 février 2012 le Dr B.________ était d’avis
qu’avec un aménagement du poste de travail et/ou un allégement des
horaires, une activité adaptée sans devoir porter des charges, par
exemple répondre au téléphone, serait possible.
Une nouvelle intervention chirurgicale a été effectuée le 14
mars 2012 par le Dr B..
Le 15 mars 2012, S. Assurances SA a informé le conseil
de l’assurée qu’elle adhérait à la proposition de l’intervention prévue le 14
mars 2012. Elle demandait également un certificat médical depuis le 16
décembre 2011 pour pouvoir établir un décompte des indemnités
journalières.
Par lettre du 5 avril 2012 au conseil de l’assurée, S.________
Assurances SA a informé celui-ci que les indemnités journalières de janvier
à mars 2012 avaient été versées le 2 avril 2012. En outre, elle indiquait
annuler sa décision du 1
er
février 2011 « se rapportant uniquement sur la
capacité de la reprise du travail ».
Le 3 août 2012, le Dr Z., spécialiste en chirurgie
plastique, reconstructive et esthétique et en chirurgie de la main à la
Clinique V., a attesté une incapacité travail jusqu’au 5 août 2012,
le travail pouvant être repris à 100% le 6 août 2012 « dans la plus grande
proportion ».
Selon un entretien téléphonique du 9 octobre 2012 d’un
collaborateur de S.________ Assurances SA avec le conseil de l’assurée,
celle-ci n’était plus en arrêt de travail depuis début août 2012, mais ne
-
14 -
pouvait toutefois pas rester plus d’une heure à l’ordinateur, de sorte
qu’elle ne pourrait plus exercer son métier de secrétaire.
Le même jour, le conseil de l’assurée a écrit à S.________
Assurances SA qu’il incombait à celle-ci de fixer une rente d’invalidité ainsi
que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI). Il expliquait que
sa cliente ne pouvait pas continuer à travailler comme secrétaire parce
qu’après une heure d’ordinateur, sa main se raidissait et lui faisait trop
mal, indiquant que selon le Dr Z., on ne pouvait rien faire pour
améliorer la situation.
Le 9 novembre 2012, S. Assurances SA lui a répondu
que l’indemnité journalière serait versée à l’assurée jusqu’au 5 août 2012
et qu’elle allait demander de nouveaux renseignements médicaux pour
examiner les prestations de longue durée.
Par lettre du 12 novembre 2012, le Dr Z.________ a écrit à
S.________ Assurances SA qu’il avait été mis un terme à la prise en charge
de l’assurée le 3 août 2012 et que l’accident se soldait par des séquelles
durables, à savoir une atteinte à l’intégrité résultant de la panarthrodèse
du poignet gauche, cet état correspondant selon les tabelles LAA (loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20) à un taux
d’atteinte à l’intégrité de 15%.
Le 13 novembre 2012, le conseil de l’assurée a écrit ce qui suit
à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI),
avec copie à S.________ Assurances SA :
« Revenant à ce dossier, je vous remets le certificat médical final du
Dr Z.________ du 6 août 2012 indiquant une possibilité de reprise à
100% mais « dans la plus grande proportion » (possible).
Ainsi, l’état du poignet gauche après arthrodèse ne peut plus être
amélioré. Malheureusement, la mobilité du poignet, donc la fonction
de la main, a pratiquement disparu. La moindre utilisation de cette
main engendre enflures et douleurs; même la conduite d’un
véhicule, après quelques kilomètres, devient douloureuse.
-
15 -
Ma cliente souhaiterait naturellement travailler, mais elle ne voit
aucune activité possible ne nécessitant pas l’usage des deux
membres supérieurs. En particulier dans son activité de secrétariat
(ce qui vaut aussi pour une activité du même genre comme par
exemple réceptionniste), l’usage d’un clavier d’ordinateur est
indispensable et n’est malheureusement pas possible pour une
nouvelle formation de type intellectuel (haute école ou université),
ma cliente, âgée de 58 ans, paraît malheureusement trop âgée.
En résumé et à moins qu’on puisse imaginer une activité de
substitution (mais quel genre ?), on doit bien se résoudre à constater
qu’il y a ici invalidité entière, ma cliente ne pouvant d’ailleurs se
présenter chez aucun employeur sans dire qu’elle n’a presque plus
d’usage de son MSG [membre supérieur gauche].
Mme G.________ se tient à votre disposition pour en discuter.
À toutes fins utiles, j’adresse un double de la présente et de son
annexe, pour information, à l’assureur LAA S.________ Assurances SA,
[...], les arguments invoqués valant également pour cet assureur
social. ».
Toujours par une lettre du 13 novembre 2012 de son conseil à
S.________ Assurances SA, l’assurée a pris note de l’intention de
l’assurance de verser l’indemnité journalière jusqu’au 5 août 2012,
relevant que son incapacité de travail n’avait pas pris fin à cette date qui
pouvait toutefois être retenue provisoirement comme date du passage à la
rente. L’intéressée se référait également à l’appréciation du Dr Z.________
s’agissant de l’atteinte à l’intégrité. Elle réclamait aussi l’entier des frais
de déplacement au motif que travaillant au Centre hospitalier D.,
elle avait été envoyée à la Clinique V. par son employeur et qu’il
était logique qu’elle se fasse soigner là-bas et non pas à X.. Elle
indiquait également avoir fait depuis longtemps une annonce à l’AI.
Le 13 novembre 2012 également, S. Assurances SA a
annoncé le cas à O.________ Assurance-accidents SA (ci-après : O.________
Assurance-accidents SA ou l’intimée), avec qui elle avait conclu un accord
pour la prise en charge des prestations de longue durée conformément à
l’art. 70 al. 2 LAA.
Dans une évaluation du 10 décembre 2012, le Dr Q.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, médecin-conseil d’O. Assurance-accidents SA, a
-
16 -
indiqué qu’il partageait l’avis du Dr Z.________ s’agissant de la stabilisation
du cas au 5 août 2012 et de l’IPAI de 15% et qu’il doutait de l’utilité d’une
expertise puisque le médecin traitant considérait que la capacité de travail
était totale. Quant à l’expression « capacité de travail à 100% dans la plus
grande proportion », il était d’avis que le Dr Z.________ entendait une
activité à temps complet dans un travail adapté ne nécessitant pas de
surcharge du membre non dominant.
Le 28 décembre 2012, S.________ Assurances SA a répondu au
courrier du 13 novembre 2012 du conseil de l’assurée que s’agissant de la
décision concernant le droit à l’IPAI et à une rente, le dossier avait été
transmis à leur partenaire en charge des prestations à long terme, soit
O.________ Assurance-accidents SA. Quant aux frais de déplacement, elle
remarquait que l’intéressée avait été précédemment remboursée
intégralement pour les trajets effectués jusqu’à [...] mais que c’était à tort
puisque l’assureur social ne devait rembourser les frais de transport que
jusqu’au dispensateur le plus proche du domicile. Elle constatait que s’il
n’était plus possible de se rendre au Centre hospitalier de X.________
comme elle le prétendait, elle aurait dû se rendre auprès d’un autre
chirurgien orthopédiste du même lieu, relevant que 2 autres chirurgiens
avaient été trouvés dans les pages Jaunes françaises.
Par lettre du 14 janvier 2013 à S.________ Assurances SA, la
recourante, par son conseil, écrivait qu’elle était soignée et suivie au
Centre hospitalier D.________ à l’époque de l’accident parce qu’elle
travaillait là-bas et qu’il était logique que le suivi soit assuré par le même
établissement ou un établissement spécialiste de la main, précisant que
les deux chirurgiens orthopédiques à X.________ ne paraissaient pas être
des spécialistes de la main. Elle réclamait en outre une avance sur les
prestations qui lui seraient dues, soit la rente et l’IPAI.
Par décision du 23 janvier 2013, O.________ Assurance-
accidents SA a alloué à l’assurée une IPAI de 15%, soit 18'900 francs. En
revanche, elle indiquait que les conditions pour l’octroi d’autres
prestations en espèces n’étaient pas remplies étant donné que le médecin
-
17 -
traitant de l’intéressée attestait une capacité de travail de 100% et
qu’aucun élément médical objectif ne parlait en faveur d’une limitation
durable de la capacité de gain résultant de l’événement du 28 juillet 2009.
Le 31 janvier 2013, l’assurée, par son conseil, a fait opposition
à l’encontre de la décision précitée. Elle contestait, d’une part, la capacité
de travail et, d’autre part, la possibilité de travailler sur un marché du
travail réputé équilibré puisqu’en raison de son âge, de l’ensemble des
circonstances et également du fait qu’elle était pratiquement mono-
manuelle, elle ne pourrait pas se recycler dans une profession assurant à
un éventuel employeur un rendement acceptable. Elle a conclu que son
taux d’invalidité était supérieur à 70% et qu’elle avait droit à une rente sur
cette base.
Interpellé par O.________ Assurance-accidents SA sur le sens à
donner à l’expression « dans la plus grande proportion » en rapport avec
une reprise du travail à 100%, utilisée dans son certificat du 3 août 2012,
le Dr Z.________ a répondu ceci le 22 avril 2013 :
« On entend par là...
-Que le patient est apte à travailler selon un horaire normal,
plein.
-Que sa capacité de travail (en termes de rendement)
s’approche de 100 %, mais ne les atteint peut-être pas, ou
vraisemblablement pas. En d’autres termes, le patient
présente certaines séquelles et l’on ne peut prétendre qu’il
puisse retravailler avec le même rendement ou dans toutes
les tâches qui étaient les siennes avant son accident.
En effet, s’il est possible de déterminer une capacité de travail
légèrement, moyennement ou très diminuée (par exemple capacité
de 75-50-25 %), il est difficile souvent impossible et prétentieux de
déterminer au cabinet [une capacité] de par exemple 87 ou 93 %.
En d’autres termes, « dans la plus grande proportion » signifie «
capacité qui se situe quelque part en 75 et 100 %, et probablement
s’approchant de la valeur haute de cette fourchette ».
Nous sommes conscient que lorsqu’on doit articuler un chiffre
précis, par exemple dans le cas d’une expertise, on doit bien
trancher puisque cela a des implications financières potentielles
directes et définitives. Dans la vie réelle, c’est un peu différent. La
patiente dont on parle est secrétaire : elle n’avait pas d’emploi
-
18 -
lorsque nous avons mis un terme au traitement. Toutes les
secrétaires n’ont pas exactement le même type de poste. On peut
imaginer par exemple que la patiente pourrait trouver un poste qui
lui convienne idéalement et puisse alors avoir un rendement de 99
% ou 100 %, alors que dans un autre profil d’emploi similaire, son
rendement serait de 85 à 90 %. Il est toujours plus commode de
déterminer la capacité de travail d’un patient qui a un emploi, et
donc la possibilité de se mettre à l’épreuve. ».
Par courrier du 30 avril 2013 à O.________ Assurance-accidents
SA, l’assurée, par son conseil, s’est notamment déterminée comme suit :
« Vous m’avez transmis la réponse du Dr Z.________ tendant à
expliciter son certificat du 3 août 2012 indiquant une reprise « dans
la plus grande proportion » dès le 6 août 2012.
J’ai soumis cette explication complémentaire à ma cliente, qui
m’explique ce qui suit :
« Lorsque le Dr Z.________ m’a permis de reprendre le travail, je
n’avais pas les problèmes et douleurs que j’ai aujourd’hui et, au
vu de ses arguments, je croyais sincèrement pouvoir reprendre le
travail.
En effet il m’a dit croire plus en mes déclarations qu’en une
radiographie. Donc je pensais être à la hauteur d’un travail
comme le précédent. En essayant de reprendre une vie normale,
je me suis aperçue que soulever de la main gauche, saisir, porter
et travailler plus d’une demi-heure sur l’ordinateur n’étaient plus
des actions normales. Mon pouce suite à la trapézectomie, ne
répond plus non plus lorsque je saisis plus lourd qu’une tasse
vide. Du côté du cubitus, les douleurs me réveillent parfois la nuit.
Quand (sic) à la réponse du Dr. Z., elle est trop technique
pour moi.
Tout ce que je sais, c’est que personne ne prend le risque de
m’employer ».
Je déduis de ce qui précède qu’on avait effectivement l’espoir, en
août 2012, que le travail puisse être repris avec simplement une
petite diminution de rendement. Cela ne s’est toutefois pas révélé
exact. ».
Interpellé par O. Assurance-accidents SA, le Dr
Q.________ a proposé le 8 juillet 2013 que le Dr L.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur à [...],
soit désigné comme expert.
-
19 -
Par courrier du 12 juillet 2013 au conseil de l’assurée,
O.________ Assurance-accidents SA a indiqué à celui-ci qu’elle avait tenté à
plusieurs reprises d’obtenir la copie du dossier AI et que l’OAI l’avait
informée qu’en l’absence d’une signature par l’intéressée de la demande
officielle, celle-ci n’avait pu être instruite. De surcroît, elle lui proposait
deux noms d’expert, soit le Dr M.________ ou le Dr L.________ en lui
demandant de faire part de ses préférences. Elle joignait également un
projet de questionnaire, invitant l’assurée à faire valoir d’éventuelles
remarques.
Le 18 juillet 2013, le conseil de l’assurée lui a répondu que
l’OAI n’avait pas agi avec diligence et bonne foi d’une part et demandait
d’autre part si les médecins proposés étaient médecins-conseil
d’assurances, en particulier d’assureurs LAA.
Par courrier du 23 juillet 2013, O.________ Assurance-accidents
SA a indiqué au conseil de l’assurée que les 2 médecins proposés comme
expert n’étaient pas ses médecins-conseil ou ceux du Groupe S..
Le 2 août 2013, le Dr Z. a écrit ce qui suit à O.________
Assurance-accidents SA :
« La patiente susnommée a repris contact et je l’ai revue
récemment à ma consultation.
Dans un courrier du 22 avril 2013 qui vous était adressé, je tentais
d’apporter quelques éclaircissements relatifs à la capacité de travail
(ou de gain) de la patiente.
Le terme de la prise en charge (ou du moins ce que nous espérions
en être le terme), remonte à l’été 2012. La patiente était positive,
libérée enfin depuis la dernière intervention chirurgicale de douleurs
qu’elle avait endurées pendant plusieurs années. Elle était non
seulement positive, elle était soulagée d’avoir tourné la page mais
aussi optimiste pour l’avenir. Il était néanmoins difficile de juger
concrètement de la capacité de gain d’une patiente qui avait perdu
son emploi, ce que (sic) ne nous donnait pas la possibilité de mettre
les capacités de la patiente à l’épreuve concrètement (et
progressivement probablement). Nous étions donc convenus d’une
capacité de travail « dans les plus grandes proportions possibles » à
partir du 6.8.2012.
-
20 -
La patiente a trouvé un emploi (mission temporaire via [...]), et a
repris le 8.7.2013 une activité de secrétariat au Centre hospitalier
D.. Mme G. se trouve maintenant concrètement face
à des limites qu’elle pensait plus distantes, du moment que les
heures de dactylographie soumettent son poignet à une sollicitation
qu’elle n’a pas connue depuis longtemps. Il y a des douleurs
globales, un état réactionnel dorsal, des douleurs croissantes en
cours de journée, de plus en plus sévères et restant présentes
encore en soirée. D’autres activités quotidiennes
extraprofessionnelles s’avèrent plus difficiles ou impossibles qu’il n’y
paraissait l’an passé.
Mme G., ayant enfin trouvé un emploi, fut-il temporaire,
souhaite mener sa mission à son terme, coûte que coûte. Elle dit
néanmoins ne pouvoir imaginer poursuivre cette activité en l’état
actuel à long et même moyen terme.
Appréciation du cas et proposition : la patiente nous donne
l’impression d’être sincèrement collaborante, désireuse de guérir et
de travailler. La situation actuelle n’est cependant pas tolérable à
beaucoup plus long terme. D’un point de vue médical il nous semble
plausible de considérer que la présence de la plaque
d’ostéosynthèse elle-même est responsable d’une partie importante
(si ce n’est toute[s]) des douleurs que présente la patiente. Il n’est
pas rare que l’on observe, alors qu’a priori tout semble en ordre, que
des patients se disent singulièrement soulagés et améliorés après
ablation du matériel d’ostéosynthèse, surtout dans les cas
d’arthrodèse du poignet. Je préconise donc l’ablation de cette plaque
dans un délai plutôt rapproché, à convenance de la patiente,
vraisemblablement après le terme de sa mission temporaire
actuelle. Aucune décision, en tout cas aucune date, n’a encore été
prise définitivement. Je me tiens à disposition de la patiente. ».
L’assurée a été réopérée le 6 août 2013 par le Dr Z.,
l’intervention consistant en l’ablation d’une plaque d’ostéosynthèse et en
une révision d’arthroplastie avec débasement du trapézoïde.
Par lettre du 15 août 2013, le conseil de l’assurée a informé
O.________ Assurance-accidents SA que sa cliente avait dû être réopérée le
6 août 2013. Il indiquait également qu’elle avait tenté une reprise du
travail par une mission temporaire au Centre hospitalier D.________ mais
qu’elle avait dû l’interrompre en raison de douleurs insupportables de jour
comme de nuit.
Par lettre du 22 août 2013 de son conseil à O.________
Assurance-accidents SA, l’assurée a demandé un décompte des
indemnités journalières.
-
21 -
Le 27 août 2013, O.________ Assurance-accidents SA a pris acte
de l’intervention du 6 août 2013, remarquant qu’il était effectivement
opportun de repousser l’expertise. S’agissant de l’incapacité de travail en
cours, elle indiquait avoir transmis à S.________ Assurances SA le certificat
médical du 7 août 2013 pour examen du droit aux prestations.
Dans une lettre du 7 octobre 2013 de son conseil à S.________
Assurances SA, l’assurée a indiqué avoir reçu la somme de 6'840 fr., mais
réclamait un décompte y relatif, indiquant rester dans l’attente des
indemnités journalières encore dues.
Par pli du 17 octobre 2013, S.________ Assurances SA a adressé
au conseil de l’assurée un décompte des indemnités journalières pour la
période du 27 juillet au 30 septembre 2013.
Par lettre du 14 novembre 2013 à S.________ Assurances SA, le
conseil de l’assurée a réclamé le paiement des indemnités journalières
d’octobre à décembre 2013.
Le 6 décembre 2013, une entrevue a eu lieu entre un
représentant de S.________ Assurances SA, l’assurée et son conseil, en
l’étude de ce dernier. Le rapport de cette entrevue a été rédigé comme
suit par le représentant de l’assurance :
« Après les salutations d’usage, Maître Nordmann me fait part de
son indignation dans le déroulement des paiements des indemnités
journalières. Il m’explique que le Groupe S.________ a fait un récent
versement mais uniquement pour le mois d’octobre. Il nous
demande de verser le[s] mois de novembre et décembre dans un
délai correct et me précise que les certificats médicaux sont en
notre possession. J’ai demandé une copie du dernier certificat que je
transmettrai au gestionnaire du sinistre (celui-ci mentionne une
incapacité durable fin décembre 2013 de l’avis de l’avocat).
Au niveau médical, pas de traitement actuellement. Prise de
Dafalgan uniquement. État stable après la dernière intervention du 6
août 2013 (AMO, ablation d’une plaque et fraisage de trois têtes de
vis).
Pour l’assurée, la situation est sans issue. Pas d’amélioration de son
état pour l’avenir. Douleurs constantes, cubitus qui « voyage » dans
le bras selon ses dires. Port de charges très limité (pas plus d’un
-
22 -
kilo). Elle m’explique qu’elle arrive péniblement à faire des tâches
ménagères, mais laisse très souvent tomber des objets. Manque de
force (tests récents avec le Dr Z.________ / 4 sur 28). Le pouce de la
main gauche est faible (tests aussi à cet effet / 1 sur 4).
Elle arrive à conduire, mais uniquement pour de courts trajets. Pour
l’entretien de ce jour, elle me précise qu’elle va demander le
remboursement pour les frais de déplacements.
Au niveau professionnel, elle était inscrite auprès de la société [...]
et avait trouvé une place de secrétaire auprès du Centre hospitalier
D.________ ( [...]) cet été. Après quelques jours, elle réalise qu’elle
n’arrive pas à travailler sur le clavier (douleurs et enflements du
poignet gauche). A été licenciée après deux semaines.
Quant à l’AI, l’assurée m’explique avoir été conviée à des mesures
d’orientation professionnelle auprès de la société E.________ à [...] du
7.10.13 au 7.1.2014 (...). Selon ses dires, cette mesure a été
annulée en accord avec la gestionnaire du dossier AI (...). Je me suis
procuré la lettre de maître Nordmann répondant à l’AI sur ces
mesures.
L’assurée et Maître Nordmann me précise[nt] qu’à bientôt 60 ans,
un recyclage paraît peu probable voir pas possible dans cette
situation. Il ne resterait qu’une solution : la rente.
Mon interlocuteur pense que la meilleure solution serait de
demander un rapport médical détaillé et de transmettre les
constatations auprès de l’O.________ Assurance-accidents SA afin
qu’il puisse se déterminer sur une rente et ceci rapidement.
A noter que cette situation pèse énormément sur le moral de notre
assurée (selon l’avocat). L’assurée quant à elle me précise qu’elle
souhaite régler une fois pour toutes ce sinistre. A déjà fait beaucoup
d’interventions, a participé aux mesures AI sans résultats et se
retrouve dans une situation financière et morale très pénible. ».
Par correspondance du 17 décembre 2013, O.________
Assurance-accidents SA a informé l’assurée, par son conseil, qu’elle avait
confié une expertise au Dr M., le Dr L. étant décédé.
Le 19 février 2014, l’assurée a subi une scintigraphie osseuse
exécutée à la demande de l’expert par le Dr F.________, dont le rapport
daté du même jour se concluait ainsi :
« Pas d’éléments scintigraphiques en faveur d’une
algoneurodystrophie aiguë ou subaiguë de la main gauche. Les
quelques inhomogénéités touchant les poignets en phase
ostéoblastique tardive, à peine plus marquées à gauche,
apparaissent encore compatibles avec les troubles dégénératifs à
-
23 -
droite, péjorées par les troubles post-traumatiques et post-
opératoires à gauche. ».
Une expertise a donc été confiée au Dr M.________, qui a
examiné l’assurée les 6 et 19 février 2014 et rédigé un rapport le 25
février 2014 exposant notamment ce qui suit :
« Plaintes actuelles par ordre d’importance décroissant :
Importante perte de force et d’habileté manuelle de la main gauche
empêchant son utilisation pour toute manipulation de force, mais
également légère telle que l’utilisation d’un clavier d’ordinateur. De
même, la main gauche est inutilisable pour des travaux fins tels que
la couture et pour les gestes habituels quotidiens de l’habillement et
du ménage.
Douleurs diffuses à la face radiale et postérieure du poignet gauche
cotée[s] entre 5-7/10, exacerbées au moindre mouvement et
diminuant au repos. Elle est régulièrement réveillée la nuit. Les
douleurs ne diminuent pas significativement avec le Dafalgan.
Raideur du poignet arthrodésé auquel elle s’est largement
accoutumée et qui ne représente pas d’handicap résiduel majeur.
Status :
Patiente en bon état général, mesurant 170 cm et pesant 78 kg,
décrivant ses plaintes avec précision sans jamais donner
l’impression de les exagérer.
La main gauche est nettement dystrophique avec une pâleur et une
moiteur palmaire surtout du Ier rayon. Plusieurs cicatrices
opératoires sur tout le pourtour du poignet, calmes. Par contre, la
palpation est extrêmement sur tout le pourtour et la percussion de
toutes les saillies osseuses du poignet et de la main est très
sensible.
Le poignet est bloqué avec 10° d’extension et de déviation radiale.
Pas de fausse mobilité. Mobilité préservée des doigts longs.
Opposition du pouce cotée à Kapandji 8.
Importante diminution de la force, notamment du pouce. Force de
préhension : pince digito-palmaire 30 kg à droite et 4 kg à gauche ;
pince pollici-digitale 10 kg à droite et 1 kg à gauche.
Périmètre maximal de l’avant-bras : 26 cm à gauche et 26.5 cm à
droite.
Périmètre du poignet : 16 cm à gauche et 16.5 cm à droite.
Périmètre du métacarpe et des doigts longs : 17.5 cm à gauche et
20 cm à droite.
Tinel négatif au-dessus du tunnel carpien et de la loge de Guyon.
Phalen négatif.
-
24 -
Discrimination sensitive entre 2 points = 4 mm à la pulpe de tous les
doigts. Nette amyotrophie diffuse de tous les muscles intrinsèques
de la main gauche avec une faiblesse généralisée, mais pas de
parésie correspondant à un territoire nerveux particulier.
(...)
Diagnostic(s) :
•Blocage du poignet gauche avec dystrophies douloureuses post-
traumatiques de la main gauche.
•Status après ablation de tout le matériel d’ostéosynthèse le
06.08.2013.
•Status après arthrodèse complète du poignet gauche et
trapézectomie le 04.03.2012.
•Status après arthrodèse partielle radio-carpienne du poignet
gauche le 20.07.2011.
•Status après AMO du radius distal gauche le 23.06.2010.
•Status après résection de la tête cubitale gauche selon Darrach
le 18.03.2013.
•Status après ostéotomie du cubitus distal gauche selon Bowers
le 04.02.2010.
•Status après fracture complexe de l’épiphyse distale du radius
gauche le 28.07.2009 et ostéosynthèses du radius distal gauche
par plaque palmaire le 30.07.2009.
REPONSES AUX QUESTIONS :
(...)
- Diagnostic ?
Cf ci-dessus.
- La guérison suit-elle un cours normal ?
Non, l’évolution est défavorable avec une guérison qui est loin d’être
satisfaisante et la persistance d’un poignet gauche bloqué,
douloureux et dystrophique.
A mon sens, les douleurs résiduelles ne peuvent pas être attribuées
à la simple présence du matériel d’ostéosynthèse ou un autre
problème purement mécanique.
L’examen clinique montre clairement une dystrophie du poignet et
de la main gauche[s] et la récente scintigraphie osseuse est
compatible avec des séquelles tardives d’une algoneurodystrophie.
- L’accident a-t-il aggravé ou rendu douloureux une ou des
affections pathologiques latentes ?
Non, il n’y a pas lieu de retenir l’intervention de pathologie
préexistante ni intercurrente.
- Parmi les troubles que présente l’assurée, veuillez
préciser
- 25 -
a. ceux qui sont causés de manière vraisemblable soit à
plus de 50 % par l’accident du 28.07.2009 ?
b. ceux qui sont causés à moins de 50 % par cet accident
ou qui renvoient à des lésions maladives ou
dégénératives ?
Tous les troubles diagnostiqués en réponse à la question n° 4 sont
en lien de causalité naturelle avec l’accident du 28.07.2009 avec
une vraisemblance prépondérante. Il n’y a pas de trouble qui
renvoie à des lésions maladives ni dégénératives.
- Le cas échéant y-a-t-il lieu de limiter la causalité dans le
temps ?
a. à partir de quand ?
Non
b. dans quelles proportion ?
Sans objet.
c. le statu quo ante resp. [respectivement] sine a-t-il été
retrouvé/atteint ?
Le statu quo ante resp. sine ne seront plus jamais retrouvés en
raison des séquelles définitives de la main gauche (cf ci-dessus).
- Les traitements actuellement prodigués sont-ils
appropriés ?
Actuellement, il n’y a plus de traitement et je n’ai pas d’autre
proposition si ce n’est l’entretien de la main gauche par des
exercices personnels de désensibilisation à domicile (massages,
brassages de gravier, etc.).
- Compte tenu des seuls troubles causés à plus de 50 %
par l’accident quelle est la capacité de travail de
l’assurée
a. dans son ancienne activité professionnelle en tant
que secrétaire ?
La capacité de travail dans son ancienne activité de secrétaire est
définitivement compromise, même à temps partiel.
b. dans une activité adaptée ?
Théoriquement, une activité purement monomanuelle droite ou ne
nécessitant que l’utilisation ponctuelle et légère de la main gauche
pourrait être exigible, même à temps complet. Un travail de
téléphoniste ou d’hôtesse d’accueil pourrait par exemple convenir
en essayant d’utiliser les ressources personnelles de la patiente
dans le domaine de l’organisation d’événements. Compte tenu de
son âge, il sera probablement difficile de trouver un emploi adapté
dans la pratique, mais il serait également difficile de procéder à une
reconversion professionnelle. Cette dernière considération relève
toutefois plus du domaine de l’orientation professionnelle que de
l’expertise médicale.
- Les troubles actuels sont-ils en comptabilité (sic) avec
l’activité accessoire de l’assurée de vente de tissu et
d’un atelier de patchwork ? Quelles sont les limitations ?
Non. Un tel travail nécessite l’usage répétitif des deux mains, ce qui
n’est plus exigible.
- Quel est votre appréciation au vu de l’atteinte à la santé
résulta[n]t de l’accident du 28.07.2009 des prestations
que nous pouvons encore attendre de l’assurée ?
Cf réponse à la question 10b.
- L’état de santé est-il actuellement stabilisé ? Un
traitement médical en vue de préserver la capacité de
travail actuelle ou afin d’empêcher que l’état de santé ne
subisse une détérioration notable est-il nécessaire ?
L’état de santé est stabilisé. Il n’y a pas d’autre traitement à
proposer que les exercices personnels cités plus haut.
- Existe-t-il une atteinte à l’intégrité supérieure au taux de
15% déjà alloué ? Le cas échéant, quel est le pourcentage
de l’atteinte selon la LAA ?
Le taux d’atteinte à l’intégrité de 15% correspond à celui d’une
arthrodèse totale du poignet selon la table 5.2 de la SUVA [Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents]. Cependant, les
séquelles dépassent la simple perte fonctionnelle par blocage de ce
poignet et s’associent à des troubles dystrophiques douloureux et
une perte de la force de l’habilité manuelle, de sorte que ce taux de
15% devrait être augmenté à 20% de la valeur du corps entier. Ce
taux correspond à la perte fonctionnelle de 50% de la main gauche
selon la figure 43 de la table 3.6 de la SUVA.
(...) ».
Par décision du 4 avril 2014, S.________ Assurances SA a
informé l’assurée, par conseil, que comme il n’y avait plus d’amélioration
notable possible de son état de santé et qu’elle était en mesure de
travailler à 100% dans une activité adaptée, elle mettait un terme au
versement de l’indemnité journalière au 30 avril 2014 au soir.
Dans un avis du 7 avril 2014, le Dr Q.________ a répondu à la
question de savoir si, à la lecture de l’expertise, on pouvait s’imaginer que
l’assurée avait un membre supérieur gauche figé au corps en expliquant
qu’il était en tout cas peu utilisable fonctionnellement dans une activité bi-
-
27 -
manuelle. Il a en outre considéré que l’on n’était pas vraiment dans le cas
d’un assuré qui ne pouvait plus bouger un bras.
Un entretien a eu lieu le 19 mai 2014 entre une représentante
d’O.________ Assurance-accidents SA, l’assurée et son conseil, en l’étude
de ce dernier. Le compte rendu de cet entretien a été rédigé par la
représentante de l’assurance en ces termes (sic) :
« Le Groupe S.________ a mis fin aux indemnités journalières au
30.04.2014, sur la base de l'expertise du Dr M.. Me
Nordmann a signifié qu'il n'a pas fait recours à cette décision.
Mme G. avait une attelle à la main gauche et elle a expliqué
qu'elle la portait tous les jours et quasi toutes les nuits pour
maintenir son membre qui était devenu inutilisable. Il faut préciser
que sur les photographies qui étaient publiées sur son profil
Facebook, ouvert au public, jusqu'au jour de l'entretien, ne la
montrait pas avec le soutien au bras. Mise devant cette évidence,
Mme G.________ est devenue agressive. Elle a supposé que pour les
besoins de la photographie, on l'avait aidé à monter à cheval. Elle ne
donnait pas de réponse adéquate et était contrariée par nos
constatations.
Nous avons poursuivi en lui demandant qui tient sa boutique et
atelier de Patchwork " [...]" en lui montrant les 2 photographies des
travaux qu'elle avait mis en démonstration sur son profil. Elle a
reconnu que les 2 travaux avaient été réalisés après son accident.
Toutefois, avec une certaine gêne et d'agacement, elle a précisé
qu’elle n'arrivait pas à coudre (le piqué) les détails et à utiliser un
ciseau. Autant dire qu'il a était difficile de savoir par qui et comment
son travail a abouti.
La situation de son entreprise est un échec selon ses dires.
L'économie en France ne lui permet pas d'en vivre pleinement. Nous
l'avons confronté à sa comptabilité et à l'achat plus que substantiel
de tissu. Elle s'est justifiée être associée avec une connaissance à
[...] et qu'elle faisait des événements pour liquider son stock. Elle
s’est fermement défendue de réaliser elle-même des travaux de
patchwork sans pour autant justifier ni le temps consacré ni l'apport
économique réalisé. Bien plus, elle est restée très vague sur ses
capacités tout en arguant continuellement qu'elle était une victime
et qu'elle avait perdu l'usage de sa main gauche. Ce comportement
surgissait à chaque fois que nous mettions en valeur ses
compétences.
Nous avons également abordé le sujet de la maison d'hôte, puisque
de la publicité fait référence sur son profil Facebook et les
recherches sur internet. Elle a répondu cyniquement que cela ne
rapportait rien et en plus qu'elle ne s’occupait absolument pas de
cela puisque c'est son mari qui gérait la maison d’hôte.
-
28 -
Durant tout l'entretien Mme G.________ a minimisé ses capacités. A
chaque fois que nous l'avons confronté à des faits, soit elle restait
évasive, soit elle devenait agressive.
A la demande de son avocat, nous avons abordé la question de
l'activité adaptée. Mme G.________ s'est fermement positionnée
n'être capable de ne rien pouvoir faire et qu'à son âge il lui était
difficile de retrouver un quelconque travail, et d'ajouter que
l'économie actuelle française ne lui permettrait pas de revenir sur le
marché du travail.
La mise en valeur de ses multiples compétences en matière
d'organisatrice d'événement, la maison d'hôte et son affaire " [...]",
n'est dès lors pas considéré pour Mme G.________ comme une source
de gain. Ce sont des activités qui ne rapportent rien et en d'autres
termes qu'un passe-temps. Cela est en contradiction avec les achats
de matière première, de la publicité entourant la maison d'Hôte et
de sa participation dans les foires. Par ailleurs, aucune
photographies retrouvées sur internet de Mme G., ne la
faisait paraître avec son attelle.
Une discussion s'est alors engagée sur l'aspect de la rente entre le
responsable du dossier et Me Nordmann. Il s'agissait de définir le
pourcentage de la rente. L'avocat a proposé la rente de 100 %, mais
qu'il pouvait négocier mais pas en dessous de 70 %.
Le lendemain de l'entretien, soit le 20.05.2014, Mme G.,
laissé son profil Facebook ouvert au public en ayant par contre
effacé toutes les photos, les 2 photographies des patchworks qu'elle
a réalisé après son accident, la publicité sur son atelier " [...]", ont
été enlevés. Le plus surprenant, elle a laissé son profil public mais a
effacé tous ce qui pouvait être en porte-à-faux avec l'utilisation de
son bras et son activité dans le patchwork.
Il apparaît certain que Mme G.________ minimise ses compétences et
ne tient pas à changer ou à retrouver une activité adaptée. ».
Étaient jointes à ce compte-rendu différentes copies d’écran
dont il résultait que l’assurée avait une boutique appelée « [...] » qui
proposait, selon un extrait du journal de [...] du 26 novembre 2012, tous
les tissus, accessoires et livres pour la pratique du patchwork et la
création textile. Le nom de l’assurée figurait également dans « l’annuaire
des artisans de [...] ». On pouvait voir également que la boutique de
l’intéressée était ouverte du mardi au vendredi de 14 heures à 17h30 et
sur rendez-vous. Également sur le site « www. [...].com », il était fait
mention de chambres et de tables d’hôtes. Sur la page Facebook de
l’assurée, on pouvait voir celle-ci sur un cheval ne portant pas d’attelle à
sa main gauche.
-
29 -
Par lettre du 1
er
juillet 2014 à O.________ Assurance-accidents
SA, le conseil de l’assurée a pris acte du fait qu’un complément d’IPAI
avait été fixé et versé. Il réclamait cependant la fixation d’une rente, se
référant à l’expertise. Il estimait qu’une activité de téléphoniste n’était pas
possible puisqu’elle nécessitait l’usage d’un clavier et qu’une activité
d’hôtesse d’accueil était un « pure vue de l’esprit » pour une dame de 60
ans, sans formation dans ce domaine. Il invoquait aussi « la jurisprudence
relative aux personnes qui ont 60 ans ».
Un mandat d’investigation et de surveillance a été confié le 7
juillet 2014 à [...]. La teneur de ce mandat était la suivante :
« Les faits
Mme G.________ a été rencontrée à l’étude de Me Nordmann, le 19
mai 2014. Cet entretien avait pour but, entre autres, de définir les
compétences professionnelles de l’assurée en fonction de l’usage de
sa main. Nous avons été confrontés à une personne qui a minimisé
totalement ses réelles capacités.
Dans l’expectative d’une rente, nous souhaiterions effectuer une
observation afin de se déterminer sur un calcul juste et adéquat.
But des investigations
Etablir l’activité journalière de Mme G.________. En particulier :
-
Attitude observée, comment se comporte-t-elle lorsqu’elle utilise
ses mains normalement ?
-
Activités physiques observées (soulever des charges, porter des
charges, pousser, tirer, qui donne à manger aux animaux,
utilisation d’un téléphone portable, envoi de messages, etc.)?
-
Limitations observées (remarque-t-on une mimique, évite-t-elle /
limite-t-elle, les activités quotidiennes de la vie, etc.) ?
-
Utilisation de support (une attelle, etc.) ?
-
Conduite de véhicule, monter à cheval ?
Recommandations
La personne chargée de cette mission :
-
a le devoir, en tous temps et tous lieux, d’observer la
confidentialité des renseignements parvenus à sa connaissance
dans l’exercice de sa mission. Elle ne doit transmettre que des
renseignements ou des déclarations vérifiées et recoupées;
-
assure qu’elle est en règle avec la législation suisse;
-
mènera ses enquêtes avec tact, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, notamment l’art
179quater CP [code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0];
-
30 -
-
ne doit pas utiliser de procédés répréhensibles pénalement;
-
agira avec une extrême discrétion dans la recherche des preuves
afin d’éviter tout discrédit à quiconque;
-
prends note que ses constatations, ses rapports ou son
témoignage pourront être sollicités ou incorporés à une
éventuelle procédure, civile ou pénale.
Il est important de préciser qu’aucun enregistrement (vidéo et
sonore) et photographie hors cadre autorisé aux hôtes ne sera
permis. Les observations du domaine intimement secret ne sont pas
autorisées.
Mme G.________ ne doit pas être poussée à faire des choses qu’il
(sic) n’aurait pas faites d’elle-même. ».
Le rapport du détective du 28 juillet 2014 avait la teneur
suivante :
« Conformément au mandat cité en titre, nous avons établi une
surveillance à l’endroit de G.. Le but de la mission consistait
à observer ses activités quotidiennes et constater d’éventuelles
limitations physiques lorsqu’elle utilise ses mains.
Lors de notre enquête, il n’a pas été observé de limitations lors des
diverses activités quotidiennes de G.. Elle a été observée en
train de servir des rafraîchissements, s’occuper du jardin, cuisiner,
manger, s’occuper des animaux, harnacher un âne, étendre du
linge, sans qu’aucune limitation ne soit observée. Il n’a pas été
constaté de port d’attelle ou autre support. L’assurée ne semblait ni
gênée ni limitée dans l’usage de ses mains.
Observations préliminaires
G.________ est inscrite au registre des sociétés en France. Il s’agit de
la société de G., [...]. Il s’agit d’une société personnelle,
inscrite le 01.11.2010. Selon le RC [Registre du commerce], l’activité
déployée est « industrie textile » - Fabrication d’autres textiles [...].
(...)
G. est active sur le site Internet www. [...].com. La dernière
mise à jour de ce site date du 24.06.2014. Elle est également active
par un profil Facebook à son nom.
Le site Internet de G.________ fait état de la gestion de 2 chambres
d’hôtes, ouvertes d’avril à octobre.
Les chambres d’hôtes paraissent à la page 19 du livre « [...] » de
l’Office du Tourisme de [...] (...). Le nom des personnes responsables
inscrites est : Mme et Mr G.. L’adresse mail est : [...].
Il existe également un flyer décrivant les chambres d’hôtes. (... )
G. distribue également une carte de visite faisant promotion
de sa boutique & atelier PATCHWORK. (...)
-
31 -
Au vu de la disposition particulièrement isolée du domicile de
G., la réservation d’une chambre a été considérée comme la
seule solution permettant de l’observer dans ses activités
quotidiennes.
Jeudi 10 juillet 2014
Une demande de réservation par téléphone est effectuée au No [...],
figurant sur le site Internet de G..
G.________ répond à cet appel en se nommant. Elle confirme la
disponibilité d’une chambre du 24 au 26 juillet 2014. Les dates sont
acceptées et une réservation pour 2 adultes et un enfant de 5 ans
est effectuée en demandant une confirmation de la réservation et du
tarif par e-mail.
Lundi 14 juillet 2014
Un e-mail provenant de l’adresse : [...] et signé du nom G.________
confirme la réservation d’une chambre et d’un repas d’hôte, ainsi
que des tarifs transmis précédemment par téléphone. (...)
Jeudi 24 juillet 2014
L’arrivée sur les lieux est approximativement 15h30.
G.________ nous reçoit et nous fait visiter les deux chambres d’hôtes
qui se trouvent dans le jardin. Le bâtiment principal n’est pas visité
hormis la salle à manger qui est un jardin d’hiver vitré donnant sur
le jardin et attenant à la cuisine. Elle montre également les divers
animaux présents dans la propriété, soit un lama, quatre ânes, deux
chèvres, un canard, un certain nombre de poules de diverses races,
ainsi que deux gros chiens.
A 16h10, G.________ sert des rafraîchissements sur la terrasse
privative de la chambre d’hôte attribuée. (Vidéo 1) Elle est ensuite
rejointe par son mari.
A 16h57, G.________ est dans le jardin. Elle prend au sol une poule
d’une race particulière qu’elle porte ensuite à deux mains. (Vidéo 2)
Puis elle s’approche de la barrière séparant le jardin du potager,
ouvre la porte et fait entrer les chiens dans le potager. Puis elle
referme le portail et s’éloigne. (Vidéo 3)
A 19h00, le repas du soir est préparé par G., secondée par
son mari. (Vidéos 4 et 5) Ce dernier s’occupe du service à table. Le
repas est pris en commun. Il est composé de viande grillée, de
pommes de terre et de légumes du jardin.
Lors du repas, G. mange normalement en utilisant couteau
et fourchette, sans aide extérieure et sans aucune limitation visible
dans l’usage de ses mains.
G.________ et son mari expliquent que la ferme a été acquise par le
couple il y a une dizaine d’années et qu’elle est restaurée petit à
petit par le mari de G.________. Cette dernière explique également
qu’elle possède une boutique de Patchwork sur le devant de la
-
32 -
maison. Devant l’étonnement d’une telle surface et d’une telle
quantité d’animaux, G.________ explique qu’il s’agit effectivement
d’un travail à plein temps, mais qu’il est effectué en prenant tout le
temps nécessaire, dans la mesure où il s’agit d’un choix de vie. Il est
également expliqué que pratiquement tous les produits consommés
proviennent de leur jardin et de leurs arbres fruitiers.
Au cours du repas, G.________ propose à l’enfant présent de lui faire
faire un tour à dos d’âne.
A 20h40, le repas terminé, G.________ se rend vers le pré où se
trouvent les ânes. Elle pénètre dans l’enclos en portant un harnais.
Elle choisit un âne et commence à lui passer le harnais, avant de
changer d’avis et choisit un autre animal. (Vidéos 6 et 7) Une fois
l’âne harnaché, elle le tire hors de l’enclos et entreprend de lui poser
un bât sur le dos, puis le fixe en passant les sangles sous le ventre
de l’animal. Son mari arrive sur place et lui apporte d’autres parties
du harnachement. (Vidéos 8 à 12) Une fois l’équipement en place, le
mari de G.________ pose l’enfant de 23 kilos sur le dos de l’âne.
G.________ guide ensuite l’âne et l’enfant hors de la propriété. (Vidéo
La promenade dure environ 45 minutes. L’âne est alternativement
mené par G.________ et le soussigné.
À 21h35, au retour de la promenade, G.________ entre dans l’enclos
des ânes et ôte le harnachement de l’animal. (Vidéo 14)
A 22h00, G.________ et son mari prennent congé et se retirent dans
la ferme. Depuis l’extérieur de la chambre d’hôte attribuée, ils sont
visibles par les fenêtres en train de ranger la salle à manger et la
cuisine.
Vendredi 25 juillet 2014
Le déjeuner est servi dans une dépendance par G.. Elle
explique qu’une partie des confitures est fabriquée par une amie et
l’une d’entre elle[s] est faite par elle-même.
A 14h30, de retour d’excursion, il s’avère que l’enfant souffre d’une
crise d’asthme aigüe. Il est expliqué la nécessité de quitter les lieux
le jour même par le fait que les doses maximales de produits ont été
utilisées durant la nuit et le matin et que la présence des chiens ne
permet plus de rester sur place.
A 15h36, G. se trouve dans le jardin potager en train
d’arracher des mauvaises herbes et de cueillir divers légumes et
fruits qu’elle dépose dans un panier. Puis elle porte le panier plein
dans la maison. Son mari se trouve également dans le jardin
potager. (Vidéos 15 à 19)
A 16h02, G.________ est en train d’étendre des chemises et une
couverture sur du fil à linge dans le fond du jardin. (Vidéo 20)
A 16h20, le soussigné rejoint le couple G.________ sur la terrasse
devant la cuisine de la maison. Il paie le séjour et les repas et ne
reçoit aucune quittance contre le versement.
- 33 -
A 16h30, départ pour la Suisse. ».
Ce rapport d’observation avec les séquences vidéo
l’accompagnant a été soumis à l’expert M.________. Celui-ci s’est
déterminé en ces termes dans un rapport du 26 août 2014 :
« Rappelons tout d’abord que cette patiente présente une
arthrodèse post-traumatique de son poignet gauche. Lors de son
expertise médicale elle m’avait déclaré qu’elle s’était largement
accoutumée à la raideur de son poignet gauche et que cela ne
représentait pas de handicap résiduel majeur.
Ses plaintes ne tenaient pas de la limitation fonctionnelle du
poignet, mais de la persistance de douleurs diffuses cotées en 5-7
sur une échelle allant de 1 à 10, exacerbées au moindre mouvement
et associées à une importante perte de force et d’habileté manuelle
de la main gauche.
La main gauche était décrite comme inutilisable pour toute
manipulation de force, mais également pour les manipulations
légères comme celles d’un clavier d’ordinateur ou de matériel de
couture ainsi que pour les gestes habituels quotidiens des soins
corporels et du ménage. Ces troubles subjectifs étaient corroborés à
une diminution de la force de prévention active lors de l’examen
clinique et quelques troubles dystrophiques résiduels des téguments
et de la scintigraphie osseuse. J’en ai conclu en toute bonne foi que
ses douleurs et sa limitation de la force et de l’habilité manuelle
devaient être liées aux séquelles de sa maladie de Sudeck.
En examinant soigneusement le dossier de la vidéo-surveillance, je
dois constater que l’utilisation de la main gauche ne correspond
absolument pas aux plaintes subjectives ni à la mesure de la force
lors de mon examen clinique. Au contraire, ce dossier démontre de
façon flagrante que la patiente utilise sa main gauche
"normalement". On n’observe aucune gêne liée à la raideur ni à des
douleurs, aucun signe de souffrance, aucun ménagement, aucune
utilisation préférentielle latéralisée ni de mouvements de
compensation de l’autre main. Au contraire, tous les mouvements
sont harmonieux. La patiente est manifestement capable de fournir
des efforts conséquents de la main gauche (soulever une selle, tirer
une longe, mettre un harnais, soulever des couvertures). Elle se
montre également capable d’utiliser la main gauche pour des
manipulations fines telles que des petits objets ou des petits
animaux ou pour nourrir des ânes. Le rapport précise aussi qu’elle
mange normalement en utilisant couteaux et fourchettes sans aide
extérieure ni limitation visible dans l’usage de ses mains.
Réponses aux questions :
- [Divergences entre les constatations lors de l’expertise et le
résultat de l’observation et ce que l’on peut en déduire (capacité de
travail dans son ancienne activité de secrétaire, capacité de travail
exigible dans une activité adaptée à l’état de santé, limitations
- 34 -
fonctionnelles, capacité d’utilisation d’un clavier d’ordinateur, etc.) ?
Dans votre réponse, veuillez déterminer la capacité de travail d’une
assurée d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même
gravité.]
Au vu de ce qui précède, je dois entièrement réévaluer les
conclusions de mon expertise médicale du 19.02.2014.
Les limitations douloureuses de la force et de l’habilité manuelle
gauche qui constituaient l’essentiel des plaintes résiduelles de la
patiente ne se confirment manifestement pas. Bien au contraire, il
n’y a aucune gêne résiduelle visible à ce niveau même pour un œil
averti.
Dès lors, les quelques troubles dystrophiques cliniques et
radiologiques doivent être attribués aux séquelles fonctionnelles
liées à la raideur post-arthrodèse du poignet, ce qui ne représente
pas un handicap significatif selon les propres déclarations de la
patiente.
Contrairement aux conclusions de mon expertise médicale, une
activité professionnelle bimanuelle est certainement exigible, même
à temps complet, surtout dans une profession ne nécessitant pas
d’efforts particulièrement lourds tels que celle d’une secrétaire.
On est obligé d’admettre qu’elle peut travailler avec un horaire et un
rendement complet[s] dans son ancienne profession.
- [Nécessité d’une expertise supplémentaire afin de pouvoir
déterminer les limitations réelles ? Si oui, laquelle ?]
Une expertise supplémentaire n’est pas utile car le dossier de vidéo-
surveillance est suffisamment bien étayé pour réévaluer le cas de
façon précise et concluante.
En effet, ce n’est pas la limitation fonctionnelle du poignet mais
l’utilisation réelle de la main qui est déterminante.
- [Tout renseignement susceptible de nous intéresser en rapport
avec les questions soulevées ?]
Je dois admettre que j’ai accordé dans mon expertise un crédit
manifestement erroné aux allégations de cette patiente, faussant
ainsi mes conclusions concernant sa capacité de travail.
Au vu de ces éléments nouveaux, il est évident que cette patiente
peut travailler comme secrétaire médicale ou dans la vente de tissus
ainsi que dans un atelier de patchwork, même à temps complet.
Par ailleurs, le taux d’atteinte à l’intégrité doit aussi être réévalué. Il
ne dépasse pas 15%, ce qui correspond à une arthrodèse totale du
poignet selon la table 5.2.2 de la SUVA et n’a pas lieu d’être
augmenté à 20% de la valeur du corps entier.
- [Appréciation finale ?]
- 35 -
Les séquelles de l’accident du 28.07.2009 n’entraînent aucune
invalidité professionnelle résiduelle. ».
Le 12 septembre 2014, O.________ Assurance-accidents SA a
informé l’assurée, par son conseil, que compte-tenu des doutes qui
demeuraient sur la capacité de travail exigible de la part de celle-ci, elle
avait procédé à une observation par l’intermédiaire d’un détective privé et
que son rapport ainsi que les vidéos et photos avaient été ensuite soumis
au Dr M.. Elle lui a adressé le rapport d’observation accompagné
d’un DVD ainsi que l’appréciation du Dr M., lui impartissant un
délai pour se déterminer.
Le 7 octobre 2014, le conseil de l’assurée a répondu ce qui suit
:
« J’accuse réception de votre « droit d’être entendu » du 12
septembre 2014. Voici la détermination de ma cliente :
- Le procédé du détective consistant à se faire passer pour un
client afin de filmer ma cliente est déloyal. Il est basé sur un
mensonge. De plus, le détective et ses adjoints ont cherché à
apitoyer ma cliente, afin de lui faire faire certains travaux qu’elle
n’aurait normalement pas accomplis (bâter et débâter un âne,
cela uniquement pour faire plaisir à un enfant prétendu
malheureux).
- Ma cliente a même été filmée à l’intérieur de sa cuisine, ce qui
constitue à tout le moins une violation de domicile. D’ailleurs, en
vain : on voit que c’est essentiellement le mari qui fait la cuisine,
ma cliente se bornant à utiliser sa main gauche pour tourner le
bouton d’un four.
- D’une manière générale, ainsi que le montre le descriptif des
photos et vidéos annexés, ma cliente n’utilise pas normalement
sa main gauche, qui sert uniquement de main d’appui ou de
conduite d’objets très légers (des herbes, un légume, un panier
vide, etc.). À une occasion, Mme G.________ utilise sa main
gauche pour placer un bât – d’ailleurs léger – sur le dos d’un
âne, mais on voit que c’est la main droite qui porte l’essentiel du
poids de ce bât.
- Le plus choquant, et inacceptable d’un point de vue
professionnel et déontologique, est le fait que votre expert le Dr
M.________, sans revoir sa patiente pour lui demander des
explications et sans aucune évaluation détaillée des diverses
vidéos et photos, opère un virage à 180° et rédige une nouvelle
« expertise » exactement contraire à celle rédigée
précédemment.
- Cette nouvelle « expertise », entièrement défavorable à ma
cliente, prétend que la première expertise était basée
uniquement sur les déclarations de Mme G.________ et non sur
des éléments objectifs. Or, tel n’est pas le cas. Dans cette
première expertise, il n’est jamais dit que Mme G.________ ne
peut actuellement rien faire avec sa main gauche. Il y est
constaté – et la différence n’est pas négligeable – une
« importante perte de force et d’habileté manuelle de la main
gauche empêchant son utilisation pour toutes manipulations de
force ». Les photos et vidéos ne montrent pas autre chose. La
pose d’un bât sur un âne, essentiellement d’ailleurs avec la main
droite et ne durant que quelques secondes, n’est pas « un travail
de force ». De même, cette première expertise M.________
indique que la main gauche est inutilisable pour des travaux fins
; ce qui est montré sur les photos et vidéos n’a rien de « fin ».
De plus, ce premier rapport M.________ ne montre pas une totale
impossibilité d’utiliser la main puisqu’il subsiste une « pince
digito-palmaire (de) 4 kg à gauche » et une « pince pollici-
digitale (de) 1 kg à gauche ».
- Ainsi, ce qui était et demeure impossible à Mme G.________ est
une utilisation suivie et répétée de sa main gauche, comme par
exemple pour un clavier d’ordinateur (ce qui est son activité
professionnelle), ou tout autre activité fine à sa portée.
- La première expertise M.________ note, sur le plan objectif
clinique (p. 9) : « la main gauche est nettement dystrophique
avec une pâleur et une moiteur palmaire surtout du Ier rayon.
Plusieurs cicatrices opératoires sur tout le pourtour du poignet,
calmes. Par contre, la palpation est extrêmement (sans doute «
douloureuse » ? ndr) sur tout le pourtour et la percussion de
toutes les saillies osseuses du poignet et de la main est très
sensible ». Ce sont là clairement des éléments objectifs, tout
comme la « discrimination sensitive entre 2 points = 4 mm à la
pulpe de tous les doigts » et la « nette amyotrophie diffuse de
tous les muscles intrinsèques de la main gauche avec une
faiblesse généralisée ». (p. 10 en haut).
- Les diagnostics figurant aux pages 11 et 12 sont des éléments
objectifs et non de simples déclarations. Cela est confirmé à la
page 13 où on lit que « l’examen clinique montre clairement une
dystrophie du poignet et de la main gauche et la récente
scintigraphie osseuse est compatible avec des séquelles tardives
d’une algoneurodystrophie ».
- Il ne faut pas négliger à ce propos le fait que Mme G.________ a
subi pas moins de 7 interventions chirurgicales sur ce poignet.
- Rien ne permet donc de justifier la volte-face que le Dr
M.________ – sans doute parce qu’il était vexé – a cru devoir
effectuer. Rien ne permet au Dr M., sur la base des
photos et vidéos dont le résumé écrit figure en annexe, de dire
que Mme G. pourrait travailler à plein temps comme
secrétaire médicale ou comme couturière dans un atelier de
patchwork (?).
- Au vu de ce qui précède, cette nouvelle « expertise » doit être
entièrement rejetée et la première expertise du Dr M.________
doit être confirmée. Les photos et vidéos, illicites parce que
déloyales et portant atteinte à la vie privée, sont à retrancher du
dossier. ».
Le conseil de l’assurée a ensuite analysé les photos et vidéos
figurant sur le DVD. En substance, il était d’avis que soit ces images ne
montraient pas l’utilisation de la main gauche soit que cette utilisation
était légère.
Le 30 octobre 2014, le conseil de l’assurée a écrit à O.________
Assurance-accidents SA pour attirer l’attention de celle-ci sur un arrêt du
Tribunal fédéral (TF 9C_109/2014 du 2 juin 2014) ainsi que pour rappeler
que sa cliente ne pouvait pas envisager une réadaptation alors qu’elle
avait 60 ans.
Une collaboratrice d’O.________ Assurance-accidents SA a
rédigé un rapport le 9 janvier 2015 ainsi libellé :
« Mme G.________ ne pouvait ignorer que des vidéos étaient prises,
90 % étaient prises à découvert. Elle aurait eu la possibilité de
refuser à tout moment, ce qu’elle n’a pas fait. La prise de
photographie et de vidéo n’est pas expressément interdite sur le site
de Mme et M. G..
Elle n’a pas été incitée à faire quoi que ce soit la mettant dans une
gêne physique. Par ailleurs, le détective n’était assurément pas au
courant de quel membre supérieur il s’agissait et quelles étaient les
limitations incapacitantes.
Dans le mandat, il est précisé que Mme G. ne doit pas être
poussée à faire des choses qu’elle n’aurait pas faites d’elle-même.
La prise de contact entre les partenaires s’est faite par le biais du
site internet et de la manière dont cela est précisé (échanges de
courriels).
Les activités sur les lieux ont été proposées par Mme G..
Entre autres, M. G. était également présent. Partant de ce
principe, si une demande de la part des occupants avait généré une
douleur empêchant Mme G.________ de s’y tenir, elle avait tout le
loisir de laisser son mari s’y atteler.
Lors de la visite des lieux, Mme G.________ a montré l’espace
accueillant les visiteurs à savoir, les deux chambres d’hôtes, la salle
à manger qui est un jardin d’hiver vitré donnant sur le jardin et
attenant à la cuisine. À l’entrée du chemin d’accès de la propriété,
un panneau maison d’hôte est visible. À l’intérieur de la maison
aucune indication de pancarte "privé" n’est visible ou apposée.
Vidéo 4 :
Dans la mesure où la cuisine est d’accès direct et visible depuis la
salle à manger, qu’il est possible de prendre des images directement
depuis la chaise sur laquelle on est assis dans la salle à manger, on
doit considérer que les tenanciers n’ont aucune intention de se
cacher, mais au contraire veulent démontrer que le repas est
préparé sur place avec des produits de la ferme.
Le droit de prendre des images est donc absolu.
Le rideau transparent délimitant la cuisine avec la salle à manger
est généralement utilisé pour une protection résistant aux bestioles
et aux mouches.
Vidéo[s] 7 à 14 :
De sa propre initiative elle choisit un âne pour lui passer le harnais.
Son époux est présent, pourquoi ne pas l’avoir laissé faire ?
Vidéos 15 à 20 :
En réponse aux accusations de Me Nordmann sur les activités
incitatives, on peut relever que le fait de s’occuper de son jardin et
d’étendre le linge, en utilisant sans réserve son bras gauche, sont
des activités indépendamment de la présence du détective de sa
famille.
Cela n’a aucune incidence que ces activités soient observées par un
détective ou un tiers.
Lors de l’utilisation de sa main gauche, Mme G.________ ne fait
aucune grimace significative. Le descriptif des photos et vidéos
démontrent plus qu’une utilisation "de main d’appui". Le Dr
M.________ le précise dans son rapport d’expertise qu’il s’agit d’une
utilisation "normale". On pourrait ajouter "normale pour une
droitière". Ce que nous pouvons également constater c’est que
Mme G.________ ne faisait pas l’usage de l’attelle qu’elle porte, selon
ses déclarations à l’étude de Me Nordmann, quotidiennement et
quasiment toutes les nuits.
Pour terminer, le premier rapport d’expertise du Dr M.________ s’est
fondé essentiellement sur les plaintes subjectives de l’expertisé.
Alors que son 2
ème
rapport, agrémenté d’une vue objective (images
et vidéos) du rapport de détective amenant ainsi une objectivité
toute nouvelle sur les tâches journalières de Mme G..
Nous pouvons dès lors conclure que non seulement elle a travaillé
mais qu’en plus elle n’a pas la limitation corporelle l’empêchant
d’utiliser son membre gauche. ».
Par décision sur opposition du 14 janvier 2015, O.
Assurance-accidents SA a rejeté l’opposition formée par l’assurée le 31
janvier 2013 et confirmé sa décision du 23 janvier 2013.
- 39 -
B.Par acte du 16 février 2015, G., représentée par
Me Philippe Nordmann, a recouru contre la décision sur opposition précitée
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant,
sous suite de frais et dépens, principalement à l’octroi d’une rente pour
une incapacité totale de travail dès une date fixée à dire de justice ainsi
qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 20%, sous déduction de
15% déjà versés, et subsidiairement à l’annulation de la décision.
Par écriture du 17 février 2015, la recourante a modifié sa
conclusion principale en ce sens qu’elle ne réclamait plus d’indemnité
pour atteinte à l’intégrité dès lors que l’entier du montant lui avait été
versé.
Dans sa réponse du 19 mars 2015, l’intimée a conclu au rejet
du recours.
Par réplique du 20 avril 2015, la recourante a confirmé ses
conclusions et a produit un questionnaire soumis à son médecin traitant
en France, le Dr R., auquel il a répondu comme suit le 9 avril 2015
(sic) :
« 1) Quel diagnostic posez-vous concernant ce poignet et cette main
gauche ?
Main gauche
- 28 juillet 2009 : fracture extrémité inférieure du radius gauche
- 30 juillet 2009 : réduction ouverte, ostéosynthèse (plaque et vis)
- 2010 : pas de cicatrisation osseuse, multiples reprises chirurgicales
(broches, resection tête cubitale, trapézectomie, libération
nerveuses)
- 2015 : amyotrophie - diminution de la largeur de la main et du
poignet
persistance de douleurs spontanées et mécaniques
- Quelles sont les limitations en mouvements du poignet et des
doigts ?
- Limitation minime des rotations interne et externe mais avec
douleur
- Extension et flexion du poignet impossible
- Extension des doigts incomplète, difficile et douloureuse
- Difficulté d’opposition pouce – 5
ème
doigt
- Quelles sont les limitations en force pour la main gauche ?
Forte diminution de la force de préhension de tous les doigts.
- Pouvez-vous décrire les douleurs ressenties, en précisant si elles
sont permanentes, diurnes et/ou nocturnes, éventuellement
aggravées par l’effort, éventuellement aggravées par des
mouvements répétitifs (comme p.ex. le fait d’utiliser la main pour
taper sur un clavier) ?
- Douleurs quasi permanente du premier rayon de la main
- Douleurs exacerbées aux mouvements sur les faces externe et
interne du poignet
- Estimez-vous que la patiente a eu une évolution de ce poignet et
de cette main du type « Sudek » (désigné actuellement comme
CRPS = Complex Regional Pain Sydrom) ?
Oui
- L’utilisation d’une orthèse est-elle nécessaire occasionnellement /
le plus souvent / en permanence (biffer ce qui ne convient pas et
fournir des explications complémentaires si nécessaire).
- Comment est utilisée la main en pratique pour diverses AVQ
(activités de la vie quotidienne), si possible en donnant des
exemples ?
- La patiente ne peut pas porter de charge sur la main ; elle
compense en utilisant le crochet articulaire bras – avant bras.
- Impossibilité d’effectuer des mouvements fins et répétitifs avec les
doigts (impossibilité de se servir d’un clavier d’ordinateur d’une
façon professionnelle).
- Y a-t-il eu selon vous une évolution récente et peut-on compter
avec une évolution à l’avenir, dans un sens positif ou négatif ?
- Du point de vue fonctionnel : pas d’amélioration possible
- Du point de vue algique : évolution à redéfinir au long coure. Peu
de douleur avec orthèse.
- Toutes autres remarques à ce sujet. ».
Dans sa duplique du 11 mai 2015, l’intimée a confirmé ses
conclusions.
Le dossier AI de la recourante a été produit. Il en résulte ce qui
suit :
-le 13 septembre 2010, elle a déposé un formulaire de
détection précoce, invoquant sa fracture au poignet ;
-en novembre 2010, elle a déposé une demande de prestations
non signée ;
-
41 -
-le 10 janvier 2013, le conseil de la recourante écrit à l’OAI
l’invitant à fixer une rente entière en faveur de sa cliente, compte tenu de
son âge et de son grave handicap ;
-selon un questionnaire « détermination du statut (part active /
part ménagère) » complété le 15 août 2013, en bonne santé, la recourante
travaillerait à 80% comme secrétaire ou assistante de direction par
nécessité financière, ce depuis 2009 ;
-un mémo du 6 septembre 2013 rédigé par la recourante
comme suit (sic) :
« [...] est un vieux rêve. Une boutique de tissus pour le patchwork,
quelques accessoires nécessaires à cette activité (machine à coudre,
fils, modèles, tables, chaises). Et surtout des adeptes de ce loisir qui
peut devenir un art, si on y consacre du temps.
Après ma chute du haut de la grange, je ne pensais pas devoir
arrêter mon travail qui me plaisait, mais, n'étant plus capable de
travailler assez rapidement et étant souvent absente pour être
réopérée, j'ai vite compris que l'on verrait d'un bon œil si je me
tournais vers autre chose. J'ai donc donné mon congé et essayé de
reprendre du travail temporaire chez [...]. Inutile de préciser que
vivant en [...] et travaillant à [...] et étant interrompue par les
problèmes de mon poignet, il ne m'était plus possible de gagner ma
vie. Mon âge n'est pas non plus un atout.
Donc, j'ai créé [...], Boutique et atelier de patchwork. Je vends des
tissus, du fil, des accessoires, je donne des conseils à mes clientes
et les aide dans leurs travaux. Je fais cela à mon domicile, ne
pouvant pas payer de location. Nous vivons à l'écart, donc sans
passage. Le bouche à oreille est ma seule publicité. Après chaque
opération de ma main, je ferme, car incapable de couper du tissus,
le reste du temps j'ouvre sur demande. Pas du tout une activité
lucrative, mais une bonne thérapie à mon état, qui me permet
d'oublier un peu que personne ne veut plus de moi pour le boulot.
[...] m'a annulé une mission cet été, je ne suis plus assez rentable à
cause de mon poignet.
Voilà l'état des choses. Si le gouvernement laisse le statut d'auto-
entrepreneur, je compte garder ma boutique qui ne me coûte que
ma marchandise, sinon je serai obligée d'arrêter. Vu la crise actuelle
en France, je ne suis pas prête de gagner de l'argent, mais au moins
j'aurai essayé. ».
-
42 -
-une communication du 30 septembre 2013 par laquelle l’OAI a
accordé à la recourante une mesure d’orientation sous forme d’un
accompagnement intensif type ENCO auprès d’E.________ SA ;
-un « Rapport Phase 1 » d’E.________ SA du 14 novembre 2013,
mentionnant ce qui suit :
« Limites / atteintes à la santé observées par les conseillers
E.________
En 2009, Mme G.________ a eu un accident non professionnel. Elle
est tombée d'une échelle et elle s'est cassée le poignet de la main
gauche.
Elle dit catégoriquement qu'elle ne peut plus faire son métier de
secrétaire et collaboratrice administrative, ou assistante de
direction. Tout d'abord, elle ne peut plus utiliser le clavier
d'ordinateur. Elle ne peut plus rien porter, comme par exemple les
classeurs ou le matériel administratif. Mme G.________ ne correspond
plus au critère de la rapidité qui est demandé dans ces postes.
Dans la vie quotidienne, Mme G.________ n'est pas autonome du tout
et elle ne pourrait pas vivre de manière autonome. Elle ne peut
pratiquement pas utiliser sa main gauche : ne peut plus rien
soulever, ni ouvrir. De plus, elle ne peut plus sortir toute seule de sa
baignoire et peut pas s'habiller seule. En résumé, sa vie quotidienne
est complètement changée et Mme G.________ est en plein deuil de
ses capacités perdues.
Mme G.________ a subit (sic) 7 opérations dans le but d'améliorer la
mobilité de sa main gauche et sa situation s'est toujours empirée.
Elle dit se sentir déprimée, désespérée et ne voit pas pour le
moment une solution ou une sortie professionnelle.
Par ailleurs, elle dit vivre une injustice de la part de S.________
Assurances SA au point d'avoir engagé un avocat.
Attentes de l'assuré concernant la démarche de demande
d'AI
Mme G.________ cherche une reconnaissance de son handicap, et un
statut qui confirme qu'elle ne peut plus travailler comme secrétaire
ou assistante administrative.
Objectifs de l'accompagnement
Nous avons de la difficulté à définir les objectifs de la mesure.
Mme G.________ ne voit pas ce qu'elle pourrait faire dans une mesure
de réinsertion professionnelle, étant donné qu'elle n'a pas de projet,
qu'elle est en incapacité de travail actuellement. Nous avons
continué de négocier les ouvertures vers les petites actions, mais
Mme G.________ reste liée aux obstacles.
Mme G.________ affirme haut et fort qu'elle ne pourra plus jamais
pratiquer ses métiers de secrétaire, couturière et masseuse et que
ce n'est pas à 60 ans qu'elle va refaire un nouveau projet
professionnel.
-
43 -
Nous avons précisé que le but principal est d'essayer d'aller vers
une activité compatible avec son handicap. Nous avons proposé à
Mme G.________ de participer à l'atelier parcours professionnel pour
commencer, puis de travailler sur les outils de recherche d'une cible,
mais elle n'en voit aucunement l'utilité. Elle ne se voit pas travailler,
n'est pas capable en ce moment d'envisager un autre projet
professionnel et parfois ses propos sont peu constructifs. Après
toutes les démarches que nous avons tentées pour susciter son
intérêt, elle dit: « trouvez[-]moi un travail ». Elle ne collabore pas et
nous renvoie la responsabilité.
En même temps, elle vient aux rendez-vous par crainte que le refus
de la mesure pourrait influencer la décision finale de l'OAI. Lors de
nos entretiens, Mme G.________ reste sur une position défensive, elle
donne des arguments à répétition et la seule chose qui ressort à
chaque fois est sa demande de confirmation qu'elle ne peut plus
exercer ses métiers. Elle refuse également nos propositions
d'éventuelles formations qui pourront lui (sic) aider à changer le
domaine d'activité, mais Mme G.________ n'est pas encore prête à les
entendre.
La situation reste assez bloquée et nous avons convenu une
tripartite avec sa conseillère Mme [...] pour évaluer la
continuation. » ;
-un bilan final d’E.________ SA du 2 décembre 2013, rédigé en
ces termes :
« Mme G.________ ne s'est pas montrée très investie dans la mesure
proposée car elle ne s'imagine pas pouvoir retravailler un jour. Elle
émet beaucoup de doutes quant à ses capacités et envisage plutôt
de prendre la retraite anticipée à 62 ans que de faire les recherches
d'emploi. D'ailleurs, elle [n’]en fait plus depuis très longtemps.
Pendant l'entretien elle reste assez négative et focalisée sur ses
limitations de santé. Elle n'a pas d'attentes particulières à part la
reconnaissance de son incapacité d'exercer son ancien métier.
D'après ses dires, il n'y a aucune activité qui pourrait être adaptée à
son état de santé. » ;
-les réponses données par le Dr Z.________ le 11 février 2014 à
un questionnaire de l’OAI du 5 février 2014 :
« 1. Quel est le diagnostic précis ayant une répercussion sur la
capacité de travail ?
Inchangé
2.Quelle est l’évolution de l’état de santé depuis votre dernier
rapport ?
Pas d’amélioration après l’intervention du 6.8.2013
-
44 -
3.Le cas est-il stabilisé ?
Oui, très probablement.
4.Quelle est la capacité de travail dans l’activité habituelle ?
Depuis quand ?
Ø (inchangé)
5.Quelle est la capacité de travail dans une activité adaptée ?
Depuis quand ?
Question : triviale
Réponse : triviale : 100 %
6.Quelles sont les limitations fonctionnelles d’ordre strictement
médical ?
La patiente semble limitée à une activité quasi-monomanuelle
7.Quels sont les dates et les taux précis des arrêts de travail ?
100[%] 27.7.13 en cours.
8.Quels sont les traitements en cours et la compliance à ces
derniers ?
-Aucun
-Une expertise semble avoir été organisée (O.________
Assurance-accidents SA ? Groupe S.________ ? Tout comme l’AI,
ces assureurs semblent juger superflu de nous informer de ce
qu’ils entreprennent ou prévoient d’entreprendre ... » ;
-une lettre du 20 mai 2014 du conseil de la recourante à l’OAI,
rédigée ainsi :
« Je reviens à ce dossier où vous m'avez écrit pour la dernière fois le
5 février 2014, m'indiquant vouloir demander un complément
d'informations au Dr Z..
Depuis lors, le Dr M., sur mandat de l'assureur LAA pour les
prestations à long terme O.________ Assurance-accidents SA, a rendu
un rapport dont je vous remets une copie en annexe.
Il en ressort clairement que Mme G.________ a droit à une rente
entière d'invalidité.
En effet, après l'évolution catastrophique de l'état de son poignet,
malgré 7 opérations, elle doit être considérée comme une mono-
manuelle. Il n’existe pour elle – qui est âgée de 60 ans et qui ne peut
donc pas envisager un recyclage – aucun marché du travail. Certes,
le Dr M.________ envisage « théoriquement » une activité comme
téléphoniste. Mais aujourd'hui les téléphonistes doivent
-
45 -
impérativement utiliser un clavier, ce qui n'est pas possible avec
une seule main.
Comme elle vous l'a indiqué, Mme G.________ a essayé une petite
activité dans la vente de Patchwork, mais il ne s'agit pas d'une
activité rentable, d'autant moins que, pour l'exercer, elle a besoin de
ses deux mains, que ce soit pour montrer comment on crée des
Patchwork (lors de cours) ou que ce soit pour manipuler de la
marchandise qui est assez lourde.
Mme G.________ dispose également dans sa ferme de deux chambres
pour des touristes de passage, auxquels elle propose sa « table
d'hôtes » (permettant de prendre les repas avec la famille). Mais là
encore il s'agit plutôt d'une activité sociale et tous les travaux sont
effectués par le mari.
Ma cliente et moi-même avons eu l'occasion d'exposer ce qui
précède à l'assureur LAA pour les prestations à long terme
O.________ Assurance-accidents SA, lui demandant de rendre une
décision de rente pour une invalidité à 100%. Il se peut qu'O.________
Assurance-accidents SA tarde à émettre cette décision, notamment
si elle préfère que vous statuiez d'abord.
Quoi qu'il en soit, les indemnités journalières pour incapacité totale
de travail servies depuis près de 5 ans après l'accident ont
maintenant pris fin au 30 avril 2014 de sorte que ma cliente est
démunie de toutes ressources. Elle vous prie en conséquence de
bien vouloir statuer rapidement. » ;
-un rapport du 19 juin 2014 de la Dresse [...], spécialiste en
médecine interne générale au SMR, fondé sur l’expertise du 25 février
2014 du Dr M.________, qualifiée de très fouillée, précise et convaincante,
qui conclut à une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle et
totale dans une activité adaptée, à réévaluer en termes de métier par un
spécialiste en réadaptation ;
-une « enquête économique sur le ménage » du 8 décembre
2014, à la teneur suivante :
«
-
46 -
(...)
-
47 -
» ;
-un projet d’acceptation de rente du 19 décembre 2014 par
lequel l’OAI se proposait d’allouer à la recourante une rente entière du 1
er
janvier 2014 au 31 mai 2014 ;
-des déterminations du 2 février 2015 du conseil de l’assurée,
ainsi libellées :
« 1.Point de départ de la rente
Vous indiquez tout d'abord qu'en principe le droit serait ouvert
au 1
er
juillet 2010, soit après expiration du délai d'attente d'une
année, mais que la demande de prestations de Mme G.________
serait du 3 juillet 2013 donc tardive, de sorte que la rente ne
courrait en définitive qu'à compter du 1
er
janvier 2014 et
seulement jusqu'au 31 mai 2014.
En réalité, on est parti en septembre 2010 sur une formule de
détection précoce et vous avez invité ma cliente à déposer une
demande de prestations AI encore en 2010, avec divers rappels.
Finalement, c'est le 17 février 2011 que ma cliente a déposé sa
demande, qui comporte uniquement une erreur formelle, soit
l'omission de la signature. Cependant, la demande est
entièrement écrite à la main par ma cliente, si bien que
l'absence de signature ne joue pas de rôle. En effet, le but de la
signature, surtout en assurance sociale, est de valider un texte
qui, parce qu'il est par hypothèse dactylographié, ne pourrait
sans cela être attribué à son auteur.
Selon le CD-ROM, vous auriez invité ma cliente le 18 février 2011
à signer la demande. Ma cliente n'a pas retrouvé cette lettre
- 48 -
dans son dossier et elle ne se souvient pas de l'avoir reçue. Elle
m'a ensuite consulté et je vous ai envoyé en mars 2011 une
procuration signée par ma cliente.
Au vu de ce qui précède, ma cliente invoque le principe de
bonne foi de l'administration et demande donc que la rente
coure principalement dès le dépôt de la demande de détection
précoce, subsidiairement dès le dépôt de la demande
nonobstant l'omission formelle de signature.
A l'appui de cette conclusion principale (prise en compte de la
demande de détection précoce), l'assurée fait valoir qu'elle ne
doit pas être désavantagée alors qu'elle est déjà en incapacité
de travail durable au moment où elle dépose la demande de
détection précoce, tout simplement parce que cette demande
n'a effectivement de sens que pour les assurés qui ne sont pas
déjà atteints d'une incapacité de travail durable.
A l'appui de la conclusion subsidiaire, ma cliente invoque le
principe de bonne foi de l'administration, estimant que
l'invocation d'un défaut d'apposition de la signature manuscrite
le 17 février 2011, est contraire à cette bonne foi.
L'art. 52 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative ; RS 172.021] est applicable, au moins par
analogie. Lorsqu'une écriture comporte un vice, l'autorité de
recours doit impartir au recourant un court délai supplémentaire
de régularisation. Si cette régularisation est faite dans le délai ou
si elle a été faite avant même que ledit délai soit imparti, la date
est rétablie (pour le défaut de signature, voir l'art. 52 al. 3 PA).
La même règle vaut pour la procédure civile ou la procédure au
Tribunal fédéral. A fortiori s'agissant d'une autorité
administrative inférieure.
- Situation à partir du 1
er
juin 2014
Vous dites donc qu'à partir du 24 février 2014, alors même que
Mme G.________ avait été déclarée invalide à 80% pendant près
de 5 ans, elle aurait tout à coup retrouvé une capacité
professionnelle de 85% (empêchement 15%).
Vous indiquez qu'une activité de remplacement exigible serait
soit un poste de téléphoniste, soit un emploi dans l'industrie
légère respectant la limitation de perte de la force et de
l'habileté manuelle de la main gauche, l'impossibilité d'effectuer
des travaux fins, les activités qui nécessitent des mouvements
répétitifs du poignet gauche ou de la main gauche. Ma cliente ne
peut en aucun cas se déclarer d'accord avec cela.
a) Il n'existe pratiquement plus aujourd'hui de poste de
secrétariat que (sic) faisant que du téléphone. Ou alors il
s'agit d'emplois extrêmement mal payés, souvent exercés
par des auxiliaires, notamment dans les instituts de
sondages ou dans la publicité. Mais peu importe en définitive
: tous ces travaux nécessitent aujourd'hui un écran et un
clavier, ne serait-ce que pour « entrer » les données ou pour
consulter des listes. Or, précisément, Mme G.________ ne
- 49 -
peut plus utiliser un clavier, ce qui lui a fait perdre son
emploi précédent. Et d'autres travaux manuels sont très
difficiles puisque précisément Mme G.________ fonctionne
pratiquement comme une mono-manuelle.
b) Pour ce qui est des travaux dans l'industrie légère, il est
toujours exigé une dextérité des deux mains. Vous
n'indiquez d'ailleurs pas de poste qui n'exigerait pas cela.
Il résulte de ce qui précède que les possibilités d'activités de
substitution sont illusoires.
- Âge
Vous ne tenez pas compte non plus de l'âge de Mme G.________,
qui a plus de 60 ans. Or, les tribunaux et en particulier le
Tribunal fédéral retiennent qu'il ne faut pas poser des exigences
excessives pour des travailleurs d'âge avancé. Certes, disent-ils,
l'âge avancé n'est pas en soi un facteur invalidant, mais il faut le
prendre en compte avec les particularités personnelles et
professionnelles de la personne assurée et vérifier si, sur un
marché du travail équilibré, la capacité de travail restante peut,
de manière réaliste, être utilisée. Le Tribunal fédéral précise
que, dans la négative, c'est-à-dire si une utilisation réaliste, dans
l'économie, de la capacité restante n'est pas possible, il y a
invalidité totale (voir ATF 9C_456/2014 du 19 décembre 2014,
cons. 3.1 avec tous les renvois, rejetant un recours de l'Office AI
du canton de Soleure). On se réfère aussi à l'ATF 123 V 233
cons. 3c et les références ainsi que 9C_954/2012 du 10 mai
2013 ayant fait l'objet d'un commentaire approbateur dans
HAVE/REAS 4/2013 page 343.
En l'espèce, il paraît exclu que l'assurée, ayant subi une période
d'incapacité de travail reconnue de 5 ans et arrivant à plus de 60
ans, puisse envisager un recyclage ou une réadaptation dans
une nouvelle profession, avec le handicap au poignet qu'elle a.
- Conclusion
En conclusion, il est demandé une rente entière courant
principalement dès le 1
er
juillet 2010, très subsidiairement (si
c'était la date du 17 février 2011 qui était déterminante) dès le
1
er
août 2011 (6 mois après le dépôt de la demande). » ;
-un projet d’acceptation de rente du 12 mai 2015, remplaçant
le précédent, par lequel l’OAI se proposait d’octroyer à la recourante une
rente entière du 1
er
mai 2011 au 31 mai 2014 ;
-de nouvelles déterminations du 15 juin 2015 du conseil de
l’assurée, rédigée ainsi :
- 50 -
« J'accuse réception de votre projet d'acceptation de rente du 12
mai 2015, reçu le 18 mai 2015, qui admet que depuis le 28 juillet
2009, début du délai d'attente d'un an, la capacité de travail de ma
mandante est considérable[ment] restreinte. Toutefois, mais que
cette capacité de travail serait rétablie pour l'essentiel à partir du 25
février 2014.
Ma cliente ne peut se déclarer d'accord avec cette manière de voir :
- Rien n'a changé pour ma cliente en février 2014, quant à son
état de santé ; il ne peut donc être question de dire qu'avant
cette date toute activité lucrative était impossible et que cet
empêchement aurait par miracle été levé en février 2014.
- Vous parlez tout d'abord d'une activité « l'accueil
téléphonique »; actuellement, tous les téléphonistes
professionnels utilisent un clavier et des écouteurs. Ma cliente
ne peut pas taper sur un clavier. Ce genre de travail ne peut pas
lui convenir. De plus, plus personne n'est que téléphoniste :
lorsqu'il n'y a pas d'appels, des travaux de frappe (notamment
rapports) sont régulièrement demandés, entre autres activités
de secrétariat.
- Vous évoquez aussi une possibilité d'activité dans l'industrie
légère. Vous admettez qu'il y a perte de la force et de l'habileté
manuelle de la main gauche. Or, il existe aucune activité de la
catégorie 4 ne nécessitant pas l'usage des 2 mains, notamment
pour les travaux fins, dont vous admettez qu'ils ne sont pas
exécutables par ma cliente. Et tous les travaux non qualifiés
dans l'industrie nécessitent des mouvements répétitifs du
poignet gauche ou de la main gauche, ce que précisément,
comme vous l'admettez à juste titre, ma cliente ne peut pas
faire.
- De plus, ma cliente étant âgée actuellement de près de 61 ans, il
est exclu qu'elle ait encore une possibilité d'être engagée sur le
marché général, dans un emploi réputé, en soi, adéquat. L'âge
et le handicap se cumuleraient pour exclure toute possibilité
raisonnable d'emploi. Il faut tenir compte de la jurisprudence à
cet égard. Le Tribunal fédéral a jugé notamment (voir par
exemple l'ATF 9C_716/2014 du 19 février 2015) :
« Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle
sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16
LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des
possibilités de travail et des perspectives de gain à des
exigences excessives ».
Se référant à une jurisprudence de 1998, le Tribunal fédéral dit :
« II s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n’y a pas lieu
d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé
eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais
uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les
- 51 -
places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'œuvre ».
S'il est vrai que l'âge n'est pas en lui-même un facteur
d'invalidité, le Tribunal fédéral avance fortement : « Toutefois,
lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve
proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut
procéder à une analyse globale de la situation et se demander
si, de manière réaliste cet assuré est en mesure de retrouver un
emploi sur un marché équilibré du travail Cela revient à
déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration
ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement
à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui
restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou
psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à
son handicap, de son expérience professionnelle et de sa
situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel
emploi, du salaire et des contributions patronales à la
prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée
prévisible des rapports de travail (arrêt 9C 695/2010 du 15 mars
2011, consid. 5 et les arrêts cités) ».
« En considérant qu'en date du 24 février 2014, on ne pouvait
attendre de l'intimée qu'elle reprît une activité adaptée, compte
tenu de son âge (soit 61 ans et 5 mois dans l'affaire en
question), la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral »
(et dès lors) « le recours (de l'Office AI) s'avère donc mal fondé
et doit être rejeté ».
On se réfère pour le surplus aux arguments déjà développés
sous chiffre 3 de la prise de position du 2 février 2015.
- Enfin, vous évoquez une expérience « dans le domaine de
l'organisation d'événements »; il n'existe aucune activité
lucrative dans ce domaine, sauf éventuellement par des agences
professionnelles susceptibles d'engager des jeunes femmes
avenantes.
En conclusion ma cliente est d'accord avec la rente, mais pas avec
sa suppression au 31 mai 2014.
Je vous remercie dès lors de rendre une décision conforme à la
présente demande, sans suppression de la rente au 31 mai 2014. » ;
-une lettre du 24 septembre 2015 de l’OAI au conseil de la
recourante, exposant ce qui suit :
« Nous avons pris connaissance de vos objections, déposées le 15
juin 2015 à l'encontre de notre projet de décision du 12 mai 2015, et
pouvons vous faire part de notre position.
En ce qui concerne la capacité de travail de votre cliente, celle-ci a
clairement été fixée à 100 % dans une activité adaptée par le Dr
M.________ dans son expertise du 25 février 2014. Aucun élément
-
52 -
médical au dossier ne permet de remettre en cause cette
appréciation, de telle sorte qu'il n'y a pas de raison de s'en écarter.
S'agissant de la date à partir de laquelle il convient d'estimer que
cette capacité de travail existe, celle-ci n'est pas fixée par l'expert. A
défaut d'élément temporel objectif permettant de fixer ce moment,
celui-ci doit être fixé à la date de l'expertise, ce qui correspond à la
date à laquelle, au plus tard, une pleine capacité de travail a été
constatée. On relèvera également que cette solution est la plus
favorable pour votre cliente.
Dans votre contestation, vous affirmez qu'« il n'existe aucune
activité de la catégorie 4 ne nécessitant pas l'usage 2 mains,
notamment pour les travaux fins, dont vous admettez qu'ils ne sont
pas exécutables par ma cliente. ». Ceci n'est toutefois pas l'avis du
Tribunal fédéral, lequel a indiqué à plusieurs reprises que la perte
d'usage du bras dominant ne rendait pas, en soi, la reprise d'un
travail adapté illusoire, par exemple dans des travaux simples de
surveillance ou de contrôle dans l'industrie (arrêt 9C_418/2008 du
17 septembre 2008, consid. 3 et les références).
Or en l'espèce, il ne s'agit, d'une part, pas de la perte du bras
dominant, votre cliente étant droitière, et d'autre part, le Dr
M.________ n'a pas exclu toute utilisation de la main gauche comme
main d'aide, à condition que celle-ci soit ponctuelle et légère. Les
possibilités de mise en valeur de la capacité de travail résiduelle
dans une activité adaptée ne sauraient dès lors être niées On
rappellera pour le surplus que le TF a considéré, dans une situation
se rapprochant de celle de votre cliente, qu'au vu du large éventail
d'activités d'activité (sic) simples et répétitives que recouvrait le
marché du travail en général, un certain nombre d'entre elles
étaient adaptées au handicap du recourant, notamment des travaux
de contrôle et de surveillance (arrêt 8C_1006/2010 du 31 août 2011,
consid. 4.2.3).
En ce qui concerne la question de l'âge, nous ne pouvons que nous
référer à notre précédente prise de position. Il convient en effet de
relever qu'au moment déterminant, soit au plus tard en avril 2014
(voir à cet égard l'ATF 138 V 457 consid. 3.3), votre cliente n'était
pas encore âgée de 60 ans, et n'avait par conséquent pas encore
atteint le seuil à partir duquel la jurisprudence considère
généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste d'exploiter la
capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé
équilibré (cf. arrêts 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009 et 9C_651/2008
du 9 octobre 2009 consid. 6.2.2.2).
Par surabondance, on ajoutera que votre cliente dispose de bonnes
ressources personnelles de par son expérience dans [le] domaine de
l'organisation d'événements, ainsi que de bonnes capacités
d'adaptation, ayant travaillé, par le passé, dans de nombreux
domaines d'activités. Ces éléments ne sont pas des exemples
d'activités adaptées en tant que tels, mais des éléments dont il faut
tenir compte lors de l'examen des possibilités de réintégration du
marché du travail, en particulier pour les personnes ayant atteint le
seuil à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il
n'existe plus de possibilité réaliste d'exploiter la capacité résiduelle
-
53 -
de travail sur un marché du travail supposé équilibré, ce qui n'est à
notre sens pas le cas de votre cliente (cf. le § précédent).
En conclusion, votre contestation n'est pas de nature à remettre en
question le bien fondé de notre projet de décision. Une décision
établissant le montant des prestations, conforme au dit projet, et
dont le présent courrier fait partie intégrante, vous sera
prochainement notifiée par la caisse de compensation
compétente. » ;
-une décision du 16 octobre 2015 de l’OAI, confirmant le projet
du 12 mai 2015 ;
-un acte de recours déposé par la recourante le 2 décembre
2015 auprès du Tribunal administratif fédéral, dirigé contre la décision
précitée, concluant à sa réforme en ce sens que la rente accordée du 1
er
mai 2011 au 31 mai 2014 se poursuivait au-delà de cette date et jusqu’à
son âge AVS.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui
du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du
dépôt du recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
-
54 -
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent (art. 58 al. 2 LPGA), selon les formes prescrites par la loi, le
recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la
recourante a droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents.
La question de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité n’est en
revanche plus litigieuse conformément à l’écriture de l’intéressée du 17
février 2015.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurances sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au
moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est
réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). Est réputée incapacité de
-
55 -
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en
considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
Toutefois, lorsque l’assuré dispose encore d’une capacité de
travail dans son activité habituelle, le taux d’invalidité est identique au
taux de l’incapacité de travail (application de la méthode de la
comparaison en pour cent ; TF 9C_396/2009 du 12 février 2010
consid. 3.2 ; TF 9C_947/2008 du 29 mai 2009 ; TF 8C_558/2008 du
17 mars 2009 consid. 2.5).
A teneur de l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend
naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de
l’assuré, et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-
invalidité ont été menées à terme ; le droit au traitement médical et aux
indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
-
56 -
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 consid. 4 ; ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310 consid. 2c ; ATF
105 V 156 consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 ; TFA I
274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre.
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est
ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais
son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a ;
TF 8C_510/2009 du 3 mai 2010 consid. 3.2.2).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et
expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que
ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions
sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause
leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur
par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité
de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré.
Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au
sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme
-
57 -
objectivement fondés (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; TFA U 216/04 du 21
juillet 2005 consid. 5.2).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à
celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
4.La recourante soutient que sa capacité de travail est nulle ;
elle prétend que l’état de son poignet gauche est tel qu’elle doit être
considérée presque comme une mono-manuelle. A cet égard, elle conteste
la surveillance et ses résultats, arguant que celle-ci était déloyale,
notamment qu’elle avait été poussée à faire des gestes qu’elle
n’accomplissait d’habitude pas. Elle estime que dans ces conditions,
l’expertise complémentaire du Dr M.________ ne doit pas être suivie aussi
parce que l’expert ne l’avait pas entendue dans ce cadre. En outre, à son
âge, elle ne retrouverait pas de travail.
a) Afin de récolter les données utiles à l’établissement des
faits déterminants pour prononcer sa décision, l’assureur social dispose de
divers moyens de preuve parmi lesquels il est libre de choisir celui ou ceux
qui lui semblent les plus appropriés. L’assureur social ne peut pas se
fonder sur des moyens de preuve illicites, à savoir qui sont interdits par la
loi ou qui, sans être prohibés, ont été obtenus de manière illicite. En
possession d’un tel moyen de preuve (qu’il l’ait ou non lui-même mis en
œuvre), il doit en principe l’écarter du dossier. L’interdiction d’utiliser des
moyens de preuve illicites n’est toutefois pas absolue : le moyen de
preuve recueilli sans respecter les règles légales ne doit pas être exclu s’il
est en soi licite et qu’il aurait pu être obtenu de façon licite. En pareil cas,
une pesée des intérêts doit être effectuée entre l’intérêt public à la
découverte de la vérité et l’intérêt privé de la personne à laquelle la
preuve en cause est opposée. Lorsque le moyen de preuve a été obtenu
en violation d’un bien juridiquement protégé qui l’emporte, dans le cas
concret, sur l’intérêt à la découverte de la vérité et à la réalisation du
-
58 -
droit, il ne peut pas être utilisé (Margit Moser-Szeless, La surveillance
comme moyen de preuve en assurance sociale, in RSAS 57/2013 pp. 129
ss, spéc. p. 135).
La surveillance a pour but, selon le Tribunal fédéral, de
recueillir de manière systématique et de consigner des faits qui se
concrétisent dans un espace public – ou dans un espace privé visible sans
aucune difficulté par tout le monde – et peuvent être perçus par chacun
(par exemple marcher, monter des escaliers, conduire une voiture, porter
des charges ou exercer des activités sportives) (Margit Moser-Szeless, op.
cit., pp. 135-136 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a jugé qu’une surveillance repose sur une
base légale suffisante, prévue à l’art. 43 al. 1 LPGA, en relation avec l’art.
28 al. 2 LPGA (sur l’obligation générale de renseigner de l’assuré), puisque
l’assureur social est tenu, en vertu du principe inquisitoire, de prendre les
mesures nécessaires pour établir les faits. Pour constater ensuite qu’il
s’agit là d’une base légale suffisamment déterminée, le Tribunal fédéral a
retenu que la surveillance dans un espace public ne constitue qu’une
atteinte légère à un droit fondamental et qu’elle revêt un caractère
exceptionnel en ce sens qu’elle n’est mise en œuvre que lorsque les
autres mesures pour établir les faits – renseignements de l’assuré, de son
employeur et de ses médecins – n’amènent pas à un résultat probant
(Margit Moser-Szeless, op. cit., p. 143).
Le Tribunal fédéral a également jugé que l’intérêt public
auquel répond la surveillance dans le domaine des assurances sociales
consiste à ce que l’ensemble de la collectivité des assurés ne doive pas
fournir des prestations d’assurance sociale qui ne sont pas dues, afin de
ne pas subir un dommage. Cet intérêt à lutter efficacement contre les
abus et à mettre en lumière, respectivement empêcher, une escroquerie à
l’assurance, qui a été reconnu comme un motif justificatif de l’atteinte aux
droits de la personnalité (cf. art. 28 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210]) due à une surveillance dans le domaine de l’assurance
-
59 -
privée, vaut de la même manière en droit des assurances sociales
(ATF 137 I 327 consid. 5.3).
En ce qui concerne le principe de la proportionnalité, les
mesures de surveillance mises en œuvre doivent d’abord être propres à
atteindre le but visé dans l’intérêt public : elles doivent donc être aptes à
clarifier les faits en cas de soupçons de fraude à l’assurance sociale. Tel
est le cas lorsque les limitations alléguées par l’assuré relèvent d’une
atteinte somatique à la santé qui peut être perçue extérieurement, de
manière directe ou indirecte, et au sujet desquelles des déductions
peuvent être tirées au moyen d’une observation.
Par ailleurs, en cas de soupçons quant à une capacité de
travail résiduelle effective, l’utilisation du rapport de surveillance d’un
détective privé permet d’atteindre le but visé, puisque seul ce moyen de
preuve peut donner une perception directe du comportement de
l’intéressé.
L’observation de l’assuré doit également être nécessaire au
regard du but visé, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être mise en œuvre
lorsqu’il existe une autre mesure adéquate, mais moins incisive qui
permettrait d’atteindre l’objectif en cause. La surveillance doit donc
d’abord être objectivement nécessaire, ce qui signifie que des indices
concrets faisant douter de la réalité des troubles de la santé ou de
l’incapacité de travail allégués doivent exister. Constituent par exemple de
tels indices le comportement contradictoire de la personne assurée, des
doutes sur la sincérité de celle-ci (en raison éventuellement de
renseignements ou d’observations de tiers), des inconsistances à la suite
d’un examen médical, une aggravation de l’atteinte à la santé dont se
plaint l’assuré, des traces d’automutilation ou des indices de simulation.
La mise en œuvre d’une mesure de surveillance a un caractère
exceptionnel, en ce sens qu’elle n’aura lieu que si les autres moyens de
preuve n’auront pas conduit à un résultat probant. En outre, dès lors que
l’assuré concerné par la mesure de surveillance prétend des prestations à
l’égard de l’assurance sociale, et est donc tenu de participer à
-
60 -
l’établissement des faits relatifs à son état de santé et à sa capacité de
travail, il doit tolérer que des mesures objectivement nécessaires soient
mises en œuvre à son insu par l’assurance ; l’étendue de la prestation que
fait valoir l’assuré doit également être prise en compte (Margit Moser-
Szeless, op. cit., pp. 148 ss et les références citées).
La surveillance ne doit pas porter atteinte à l’essence même
du droit à la protection de la sphère privée (art. 36 al. 4 Cst. [Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Cette
exigence est réalisée lorsque la surveillance de l’assuré se limite à des
faits qui peuvent être vus de tous se déroulant sur le domaine public ou
dans un espace privé visible par chacun sans aucune difficulté (Margit
Moser-Szeless, op. cit., p. 151).
Le rapport et les enregistrements d’un détective privé ne sont
toutefois assortis de valeur probante que pour autant qu’ils portent sur
des actes et activités que l’assuré a exercées sans influence de la
personne chargée de la surveillance (Margit Moser-Szeless, op. cit., p.
153).
b) En l’occurrence, l’enjeu du recours est l’allocation d’une
rente. L’exigence de l’intérêt public est ainsi remplie. Des discordances
ont été relevées entre l’état physique supposé de la recourante tel qu’il
ressort notamment de l’expertise et ses activités décrites sur internet.
C’est pour élucider ces divergences que la séance du 19 mai 2014 a été
organisée mais elle n’a rien donné, l’intéressée persistant à invoquer la
perte de sa main gauche. La surveillance mise en place était ainsi justifiée.
En ce qui concerne le lieu de la surveillance, les conditions
dans lesquelles celle-ci s’est déroulée est acceptable. Il s’agit d’une
maison d’hôte destinée par définition à recevoir des visiteurs et, dans ce
sens, elle n’est pas privée. D’ailleurs, comme le relève l’intimée, le TF a
admis des observations faites par des employés de SWICA Assurances SA
dans le restaurant d’un assuré (TF U 589/06 du 21 décembre 2007).
-
61 -
Il n’est pas du tout établi que comme le prétend la recourante,
le détective a poussé celle-ci à entreprendre des activités qu’elle n’aurait
pas faites autrement. Cela ne résulte absolument pas du rapport du
détective qu’il n’y a aucune raison de remettre en doute.
Il n’y a donc aucun motif de retrancher le rapport du détective
comme la recourante le requiert.
5.a) Un rapport de surveillance ne constitue pas, à lui seul, un
fondement sûr pour constater les faits relatifs à l'état de santé ou la
capacité de travail de la personne assurée. Il peut tout au plus fournir des
points de repère ou entraîner certaines présomptions. Seule l'évaluation
par un médecin du matériel d'observation peut apporter une connaissance
certaine des faits pertinents (ATF 137 I 327 consid. 7.1 ; TF 8C_434/2011
du 8 décembre 2011 consid. 4.2). Cette exigence d'un regard et d'une
appréciation médicale sur le résultat de l'observation permet d'éviter une
évaluation superficielle et hâtive de la documentation fournie par le
détective privé (voir à ce sujet Margit Moser-Szeless, op. cit., p. 152).
L'évaluation du médecin est faite sur la base du résultat des mesures de
surveillance, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner dans tous les cas une
expertise médicale. Il appartient en effet à l'assureur social ou au juge
d'apprécier la portée du produit d'une surveillance en fonction du principe
de la libre appréciation des preuves (Margit Moser-Szeless, op. cit., p.
153 ; voir aussi TF 8C_779/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.3 et les
références citées).
b) En l’espèce, la recourante a subi plusieurs opérations
entraînant des incapacités de travail. A cet égard, on peut relever que
l’intéressée – qui a démissionné décrétant qu’elle ne pourrait plus
travailler comme secrétaire – aurait pu retravailler à 50% dès le 22 janvier
2011 selon le rapport du 11 février 2011 du Dr B.________. Après, elle a
encore subi des opérations, la dernière datant du 6 août 2013 et
consistant en l’ablation d’une plaque d’ostéosynthèse et en une révision
d’arthroplastie avec débasement du trapézoïde. Il résulte de l’entretien du
6 décembre 2013 dans les bureaux du conseil de la recourante que celle-ci
-
62 -
ne suivait alors pas de traitement. Lors de cet entretien, elle a fait état de
douleurs constantes, de ses difficultés à faire le ménage et de son
découragement.
Ensuite, le Dr M.________ a effectué son expertise. S’agissant
des plaintes, il fait état d’une importante perte de force et d’habileté
manuelle de la main gauche empêchant son utilisation pour toute
manipulation de force mais également légère telle l’utilisation d’un clavier
d’ordinateur. La main gauche est inutilisable notamment pour les gestes
habituels de l’habillement et du ménage. Il relate des douleurs diffuses à
la face radiale et postérieure du poignet gauche cotées entre 5-7/10,
exacerbées au moindre mouvement et diminuant au repos. Ces douleurs
ne diminuent pas avec le Dafalgan. Enfin, s’agissant des plaintes,
l’expertise mentionne une raideur du poignet arthrodésé ne représentant
pas un handicap majeur.
L’expert expose encore que la recourante n’a jamais donné
l’impression d’exagérer ses plaintes. Il décrit une main nettement
dystrophique avec une pâleur et une moiteur palmaire surtout du 1
er
rayon. Selon lui, la percussion de toutes les saillies osseuses du poignet et
de la main est très sensible. Dans la discussion, il évoque une évolution
défavorable avec une guérison qui est loin d’être satisfaisante et la
persistance d’un poignet gauche bloqué, douloureux et dystrophique. Pour
l’expert, l’activité de secrétaire n’est plus praticable. En revanche, il
estime qu’une activité purement mono-manuelle droite ou ne nécessitant
que l’utilisation ponctuelle légère de la main gauche pourrait être exigible
même à temps complet. S’agissant de l’IPAI, l’expert a estimé que le taux
de 15% était insuffisant et qu’il fallait la fixer à 20% du corps entier,
correspondant à une perte fonctionnelle de 50% de la main gauche.
Interpellé par l’intimée ensuite de l’expertise, le Dr Q.________
a estimé que le membre supérieur gauche était peu utilisable
fonctionnellement dans une activité bi-manuelle mais que l’on n’était pas
dans le cas d’un assuré qui ne pouvait plus bouger un bras.
-
63 -
C’est ensuite que la surveillance a été mise en place au vu des
discordances entre le profil Facebook et l’attitude de la recourante lors de
l’entrevue du 19 mai 2014.
Le rapport du détective est édifiant. D’abord, le détective, si le
mandat mentionnait un problème aux mains, ne savait pas s’il s’agissait
de la main gauche ou de la main droite. Il n’a pas pu le déterminer lors de
son observation, relevant que la recourante ne semblait ni gênée ni
limitée dans l’usage de ses mains. Il a indiqué qu’elle ne portait pas
d’attelle ou d’autres supports. Alors qu’elle avait affirmé qu’elle ne
s’occupait pas de la maison d’hôte, en laissant le soin à son époux de le
faire, c’est elle qui a accompli les formalités de réservation et qui a
accueilli le détective et sa famille. La recourante a mangé normalement
sans que le détective ait pu constater une limitation quelconque. C’est
elle, alors que son mari était présent, qui a harnaché l’âne. Le détective a
également observé l’intéressée étalant du linge sur une corde à linge.
Conformément aux exigences du Tribunal fédéral, ce rapport a
été soumis à l’expert. Le Dr M.________ relève que lors de son examen de
la recourante, celle-ci a indiqué que ses plaintes étaient liées à la
persistance de douleurs diffuses cotées entre 5-7 sur une échelle d’au
maximum 10, douleurs exacerbées au moindre mouvement et associées à
une importante perte de force et d’habileté manuelle de la main gauche.
Cette main était décrite comme inutilisable pour toute manipulation de
force mais également pour les manipulations légères et les gestes
habituels quotidiens des soins corporels et du ménage. L’expert indique
également que son examen clinique avait démontré une diminution de la
force de prévention active et quelques troubles dystrophiques résiduels
des tegumens et de la scintigraphie osseuse. Or, selon ce praticien,
l’examen de la vidéosurveillance démontre que l’utilisation que fait la
recourante de sa main gauche ne correspond absolument pas aux plaintes
subjectives ni à la mesure de la force lors de l’examen clinique. Le
Dr M.________ constate que la recourante utilise sa main gauche
normalement et qu’aucune gêne liée à la raideur ou à des douleurs n’est
constatée. Il n’a pu discerner aucun signe de souffrance, aucun
-
64 -
ménagement, aucune utilisation préférentielle latéralisée ni de
mouvements de compensation de l’autre main. Il relève que tous les
mouvements sont harmonieux et que la recourante utilise aussi la main
gauche pour manier de petits objets. En conséquence, l’expert réévalue
totalement les conclusions de son expertise du 19 février 2014, puisque
les limitations douloureuses de la force et de l’habilité manuelle gauche
qui constituaient l’essentiel des plaintes résiduelles de la patiente ne se
confirment manifestement pas. Il relève l’absence de gêne résiduelle
visible même pour un œil averti. Il explique que les quelques troubles
dystrophiques cliniques et radiologiques doivent être attribués aux
séquelles fonctionnelles liées à la raideur post-arthrodèse du poignet ce
qui selon les dires mêmes de la recourante ne constitue pas un handicap.
Il concède avoir accordé dans son expertise un crédit manifestement
erroné aux allégations de l’intéressée, ce qui a faussé ses conclusions
concernant la capacité de travail qu’il estime totale dans l’activité
habituelle.
Le rapport du 19 févier 2014 du Dr M.________ est étayé et
convaincant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. Cet expert a
examiné avec soin les éléments ressortant de la surveillance et a exposé
de manière claire et détaillée les raisons pour lesquelles il s’écartait des
conclusions de son premier rapport. Les réponses données par le Dr
R.________ le 9 avril 2015 ne permettent par ailleurs pas de remettre en
cause l’appréciation du Dr M.. En effet, les éléments avancés par
le Dr R. ne sont ni explicités ni objectivés et paraissent
uniquement fondés sur les déclarations de la recourante. Le fait que
l’utilisation d’une orthèse serait selon lui nécessaire « le plus souvent » est
d’ailleurs contredit par les résultats de la surveillance du détective, qui
démontrent que l’intéressée n’a pas porté d’orthèse durant la période
d’observation. En outre, ce praticien ne précise pas depuis quand il est le
médecin traitant de la recourante ni à quelles périodes se rapportent ses
constatations relatives aux limitations et aux douleurs, de sorte qu’il n’est
pas possible de déterminer si elles se rapportent à un état prévalant à
l’époque de la décision sur opposition litigieuse ou postérieurement. Dans
ces conditions et eu égard au fait qu’un médecin traitant est
-
65 -
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci, il y a lieu d’écarter
l’avis du Dr R.________ au profit de celui du Dr M.________ qui satisfait aux
réquisits jurisprudentiels sur la force probante des renseignements
médicaux.
La recourante allègue que les vidéos démontrent qu’elle
n’utilise que modérément sa main gauche en support de son autre
membre. Tel n’est pas le cas a fortiori lorsque l’on sait que l’intéressée est
droitière et qu’il est dès lors normal qu’elle utilise plus son membre
dominant. En outre, le fait que le Dr M.________ n’ait pas revu la recourante
n’est pas de nature à mettre en cause la force de son avis dès lors qu’il a
pu, par la lecture du rapport du détective et la vision des vidéos, se faire
une idée précise des réelles limitations de l’intéressée, dont on peut
relever qu’à aucun moment dans les séquences filmées, elle ne manifeste
un quelconque signe de douleur alors que chez son avocat le 19 mai 2014,
elle expliquait avoir perdu l’usage de sa main gauche. D’ailleurs, la
jurisprudence n’exige pas un nouvel examen (cf. TF 8C_779/2012, cité
supra consid. 5a). La recourante a également prétendu qu’elle ne pourrait
pas vivre seule. Or, la surveillance mise en place démontre qu’elle
effectue elle-même certaines tâches, comme par exemple servir des
rafraichissements aux hôtes, manger en utilisant un couteau et une
fourchette, harnacher un âne ou étendre du linge, alors que son époux
était présent, sans qu’il ne l’aide ou ne les exécute à sa place.
En définitive, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de
considérer que la recourante dispose d’une pleine capacité de travail dans
son ancienne activité.
c) La recourante invoque encore la question de son âge
avancé, qui exclurait une reconversion professionnelle.
Cette question ne se pose toutefois pas en l’espèce dès lors
qu’elle dispose d’une pleine capacité de travail dans son ancienne activité
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66 -
de secrétaire et n’est ainsi pas contrainte d’entamer une telle
reconversion pour exercer une activité adaptée à son état de santé.
En outre, aux termes de l'art. 18 al. 2 LAA, le Conseil fédéral
règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux et peut à
cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA. Il a fait usage de cette
compétence à l'art. 28 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l'assurance-accidents ; RS 832.202). En particulier, l'art. 28 al. 4 OLAA
prévoit que si, en raison de son âge, l'assuré ne reprend pas d'activité
lucrative après l'accident ou si la diminution de la capacité de gain est due
essentiellement à son âge avancé, les revenus de l'activité lucrative
déterminants pour l'évaluation du degré d'invalidité sont ceux qu'un
assuré d'âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité
pourrait réaliser. Cette disposition réglementaire, qui vise à empêcher
l'octroi de rentes d'invalidité qui comporteraient, en fait, une composante
de prestation de vieillesse, est conforme à la loi. D'après cette norme, il y
a lieu de faire abstraction du facteur de l'âge non seulement pour la
fixation du revenu d'invalide, mais également pour la détermination du
revenu sans invalidité. Selon la jurisprudence, la notion d'âge moyen au
sens de l'art. 28 al. 4 OLAA se situe autour de 42 ans ou entre 40 et 45 ans
; on considère que l'âge est avancé lorsque l'assuré est âgé d'environ 60
ans au moment où il a droit à la rente (TF 8C_250/2009 du 1
er
juillet 2009
consid. 2.2 et les références citées).
L’argument de l’âge soulevé par la recourante est ainsi sans
pertinence.
6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition du 14 janvier 2015 confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que la recourante n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let.
g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD).
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67 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 janvier 2015 par
O.________ Assurance-accidents SA est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
68 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann (pour G.)
-O. Assurance-accidents SA
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :