Texte intégral
404
TRIBUNAL CANTONAL
AA 44/15 - 20/2016
ZA15.018828
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 février 2016
Composition : Mme P A S C H E , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu le recours formé le 20 mars 2012 par Q.________ (ci-après :
l’assuré ou le recourant), représenté par Me Philippe Nordmann, à
l’encontre de la décision sur opposition prise le 22 février 2012 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA
ou l’intimée),
vu l’arrêt rendu le 22 avril 2014 par la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal rejetant le recours de l’assuré et confirmant
la décision sur opposition du 22 février 2012,
vu le recours adressé par l’assuré au Tribunal fédéral le 22 mai
2014 à l’encontre de l’arrêt cantonal, concluant principalement à son
annulation et au renvoi à l’autorité précédente pour nouvelle décision,
vu l’arrêt rendu le 27 avril 2015 par le Tribunal fédéral,
admettant le recours et renvoyant la cause à la Cour de céans pour
nouvelle décision au sens des motifs,
vu le courrier du 12 mai 2015 du Tribunal cantonal informant le
recourant de la reprise de l’instruction et requérant de sa part la
production des pièces nécessaires à l’examen de son éventuel droit à une
rente d’invalidité,
vu les différentes prolongations de délai accordées par le
Tribunal sur requête du recourant, toujours assisté par Me Nordmann,
vu le courrier du recourant du 30 novembre 2015, informant la
Cour de céans qu’une solution transactionnelle était étudiée par les
parties,
vu la correspondance du 21 décembre 2015 de la CNA, aux
termes de laquelle l’assureur-accidents indiquait à l’assuré que s’il
renonçait à se prévaloir d’une rente d’invalidité devant la Cour des
assurances sociales, il resterait néanmoins fondé à formuler en tout temps
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3 -
une nouvelle demande de prestations, notamment s’il devait être licencié
de son poste actuel ou s’il devait – pour des raisons de santé – renoncer
par lui-même à ce poste,
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4 -
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant
le 1
er
février 2016 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de
retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Philippe Nordmann (pour Q.________), à Lausanne,
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, Berne,
par l'envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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