Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AA 114/15 - 50/2016
ZA15.052328
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 mai 2016
Composition : Mme D E S S A U X , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourante, représentée par
Me Claudio Venturelli, avocat, à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’acte de recours déposé en date du 2 décembre 2015 par
J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à l’encontre de la décision
sur opposition rendue le 30 octobre 2015 par la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après : l’intimée), par laquelle cette
dernière a confirmé sa décision du 15 avril 2015 octroyant notamment une
indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10% en faveur de l’assurée,
vu la requête de la recourante, contenue dans le mémoire
précité, sollicitant la suspension de la procédure jusqu’au 28 février 2016
afin de compléter son recours par la production de pièces médicales
supplémentaires,
vu la décision de la juge instructrice du 15 décembre 2015
prononçant la suspension de la procédure jusqu’au 29 février 2016,
vu la prolongation de cette mesure au 2 mai 2016, accordée le
26 février 2016 sur requête du mandataire de l’assurée,
vu la correspondance de la recourante du 2 mai 2016, aux
termes de laquelle elle a déclaré retirer son recours ;
Considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure prévue à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
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3 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Claudio Venturelli, à Lausanne (pour J.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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