Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AA 29/16 - 72/2016
ZA16.011366
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 juin 2016
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mme Pasche et M. Dépraz, juges
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant, représenté par Me Razi Abderrahim, avocat à
Genève.
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 58 al. 1 LPGA.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 22 décembre 2015 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la caisse ou la
CNA) à Fribourg refusant d'accorder des prestations à L.________ (ci-après :
l’assuré ou le recourant),
vu la décision sur opposition rendue le 5 février 2016 par la
CNA rejetant l'opposition déposée par l'assuré,
vu le recours interjeté par L.________ le 9 mars 2016 devant la
Cour de céans ainsi que sa requête d'assistance judiciaire,
vu l'attestation établie le 7 avril 2016 par le Contrôle des
habitants de la commune de [...] selon laquelle le recourant est domicilié
en Valais depuis le 1
er
mars 2016,
vu la lettre du 13 avril 2016 de la juge instructrice impartissant
un délai au 3 mai 2016 aux parties pour se déterminer sur la compétence
ratione loci de la Cour de céans,
vu la détermination du 3 mai 2016 de la CNA concluant à la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
Valais,
vu les pièces du dossier ;
attendu que selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours, peu importe le siège de l'assureur (ATF 8C_466/2011 du 10 mai
2012 consid. 5),
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qu'en l'espèce, à la date du recours le 9 mars 2016, le
recourant était domicilié en Valais,
que c’est dès lors à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du Valais, qu’il appartient de statuer,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable
ratione loci, de même que la demande d'assistance judiciaire,
qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de
transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal
compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais
ni l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours formé le 9 mars 2016 par L.________ est irrecevable,
de même que sa demande d'assistance judiciaire.
II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du
canton du Valais, Cour des assurances sociales, comme objet
de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Razi Abderrahim (pour L.________), à Genève,
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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