Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AA 99/16 - 1/2017
ZA16.040636
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 décembre 2016
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mmes Pasche et Brélaz Braillard, juges
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
M.________, [...], recourant, représenté par Me Razi Abderrahim, avocat à
Genève.
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 58 al. 1 LPGA.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 25 mai 2016 par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la caisse ou la CNA)
refusant d'accorder des prestations à M.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant),
vu la décision sur opposition rendue le 22 juillet 2016 par la
CNA rejetant l'opposition déposée par l'assuré,
vu le recours interjeté par M.________ le 14 septembre 2016
devant la Cour de céans ainsi que sa requête d'assistance judiciaire,
vu l'attestation établie le 10 mai 2016 par l’Office de la
population de la ville de [...], dont il ressort que l’assuré est inscrit en
résidence secondaire dans cette commune depuis le 1
er
mai 2016,
vu l’attestation établie le 20 septembre 2016 par le Contrôle
des habitants de la commune de [...] selon laquelle le recourant est
domicilié en Valais depuis le 1
er
mars 2016,
vu la lettre du 4 octobre 2016 de la juge instructrice
impartissant un délai au 18 octobre 2016 aux parties pour se déterminer
sur la compétence ratione loci de la Cour de céans,
vu la détermination du 18 octobre 2016 de la CNA concluant à
la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
Valais,
vu les pièces du dossier ;
attendu que selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
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domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours, peu importe le siège de l'assureur (ATF 8C_466/2011 du 10 mai
2012 consid. 5),
qu'en l'espèce, à la date du recours le 14 septembre 2016,
M.________ était domicilié en Valais,
qu’il ressort des pièces du dossier que l’adresse du recourant à
[...] ne constitue qu’une résidence secondaire,
que c’est dès lors à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du Valais qu’il appartient de statuer,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable
ratione loci, de même que la demande d'assistance judiciaire,
qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de
transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal
compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais
ni l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours formé le 14 septembre 2016 par M.________ est
irrecevable, de même que sa demande d'assistance judiciaire.
II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du
canton du Valais, Cour des assurances sociales, comme objet
de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
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La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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Me Razi Abderrahim (pour M.________), à Genève,
-
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
-
Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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