Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AA 96/17 - 96/2017
ZA17.036112
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 septembre 2017
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Di Ferro Demierre et M. Métral, juges
Greffier :M. Klay
Cause pendante entre :
C., à W. (VS), recourant, représenté par Me Alessandro
Brenci, avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 58 al. 1 et 3 LPGA
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Vu la décision rendue le 7 mars 2017 par la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée)
refusant d'accorder des prestations d’assurance à C.________ (ci-après :
l'assuré ou le recourant), domicilié à W.________ (VS),
vu la décision sur opposition rendue le 20 juin 2017 par la CNA
rejetant l'opposition déposée par l'assuré,
vu le recours interjeté par l'intéressé le 21 août 2017 devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, accompagné d’une
requête d'assistance judiciaire,
vu l’avis du 23 août 2017 de la juge instructrice impartissant
au recourant un délai au 1
er
septembre 2017 pour se déterminer sur la
compétence ratione loci de la Cour de céans,
vu la détermination du 24 août 2017 de l’assuré invoquant
l’application de la procédure du déclinatoire et la transmission, sans frais
ni dépens, du dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal valaisan,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable en matière d'assurance-accidents, le tribunal des
assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une
autre partie au moment du dépôt du recours, peu importe le siège de
l’assureur (TF 8C_466/2011 du 10 mai 2012 consid. 5),
qu'en l'espèce, l'acte de recours mentionne que le recourant
est domicilié à W.________, soit en Valais,
que c'est dès lors à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du Valais qu'il appartient de statuer,
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable
ratione loci, de même que la demande d'assistance judiciaire,
qu'il revient au tribunal qui décline sa compétence de
transmettre sans délai l'acte de recours et ses annexes au tribunal
compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais
judiciaires ni l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours formé le 21 août 2017 par C.________ est
irrecevable, de même que sa demande d’assistance judiciaire.
II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du
canton du Valais, Cour des assurances sociales, comme objet
de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
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4 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alessandro Brenci (pour le recourant),
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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