Radiation du recours du rôle après son retrait

CASSO zc09-013768-avs2009-142009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales2 juin 2009Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ a recouru contre une décision sur opposition de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Après que l’avocat de la partie recourante a déposé une déclaration de retrait le 28 May 2009, le juge unique de la Cour cantonale, Chambre des assurances sociales, a rayé la cause du rôle. Le tribunal a également décidé qu’aucun émolument judiciaire ne serait perçu.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; lorsque la partie recourante retire son recours, le tribunal administratif raye la cause du rôle. Dans une telle extinction de la procédure, le tribunal peut décider qu’aucun émolument judiciaire ne sera perçu en application de l’Art. 49 LPA-VD. La décision est purement procédurale et n’examine pas le bien-fondé de la décision administrative contestée.

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 20/09 - 14/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 2 juin 2009


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : Q.________, à St-Prex, recourant, représenté par Me Roberto Izzo, avocat à Lausanne et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 8 avril 2009 par Q.________, représenté par son avocat Roberto Izzo à l’encontre de la décision sur opposition prise le 6 mars 2009 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et de la lettre du 7 avril 2009 de la même caisse, pour autant qu'elle vaille décision, vu la réponse déposée le 30 avril 2009 par l'intimée, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par l'avocat du recourant le 28 mai 2009; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 49 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Roberto Izzo, avocat, rue Saint-Pierre 3, case postale 5044, 1002 Lausanne (pour le recourant) -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens et communiqué à : -Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceappeal withdrawalremoval from docketcourt costsAVS compensation fund

Yes. The court struck the case from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, a withdrawn appeal is to be removed from the docket.

No court fees were imposed.

The court held that no judicial fees were to be collected in these circumstances, referring to Art. 49 LPA-VD.

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