Confirmation des intérêts moratoires sur les cotisations AVS impayées

CASSO zc09-020854-avs2909-242010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales16 août 2010Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________ a recouru contre une décision d’une caisse de compensation vaudoise confirmant des intérêts moratoires sur des cotisations AVS impayées. Il a fait valoir qu’il n’était pas responsable du retard dans le traitement de son affiliation et a contesté le calcul. Le tribunal a considéré que la cause ne portait que sur la décision relative aux intérêts pour la période du 1 January 2006 au 2 March 2009, et non sur une décision distincte ultérieure de refus. En appliquant l’Art. 26 LPGA et l’Art. 41bis RAVS, il a conclu que les intérêts étaient légalement dus sur les arriérés indépendamment de toute faute, et que leur montant n’était pas contesté. Le recours a été rejeté et la décision sur opposition confirmée, sans frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 26 al. 1 LPGA; Art. 41bis al. 1 let. b and al. 2 RAVS; intérêts moratoires sur les cotisations AVS impayées. L’obligation de payer des intérêts moratoires sur les arriérés de cotisations découle automatiquement du régime légal dès que les cotisations sont échues; l’absence de faute du débiteur ou la raison du retard est sans pertinence. Le régime doit être appliqué strictement, même lorsque le montant des intérêts est modeste ou le retard minime, sous réserve de la seule exception de minimis expressément prévue par les directives administratives pour les montants très faibles. Les intérêts cessent uniquement dans les conditions énumérées exhaustivement à l’Art. 41bis al. 2 RAVS. L’étendue du contrôle judiciaire se limite à la décision qui a fait l’objet de la procédure d’opposition (consid. 2, 3).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 29/09 - 24/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 16 août 2010


Présidence de M. M I C H E L L O D , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : H.________, à Mies, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 26 al. 1 LPGA, 41bis al. 1 let. b RAVS et 94 al. 1 let. a LPA- VD

  • 2 - E n f a i t : A.H.________ a été affilié auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: CCVD) en tant que personne de condition indépendante pour le paiement de ses cotisations AVS/AI/APG du 1 er avril 1990 au 30 juin 2002. Il a à nouveau connu une activité indépendante du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2007. H.________ a sollicité sa réaffiliation rétroactive en remplissant, en janvier 2008, un questionnaire d'affiliation pour les personnes de condition indépendante. Par décision du 2 mars 2009, entrée en force sur ce point, la caisse a arrêté à 1'180 fr. 80 le montant des cotisations dues par l'assuré pour l’année 2005, à 435 fr. 80 pour l’année 2006 et, enfin, à 456 fr. 40 pour l'année 2007.

B.Le même jour, la CCVD a adressé à l'intéressé une décision d'intérêts moratoires, arrêtant à 261 fr. 40 le montant dû à ce titre, pour la période du 1 er janvier 2006 au 2 mars 2009. L'assuré a formé opposition contre cette décision par écriture du 17 mars 2009. Il a allégué ne pas être responsable du retard pris à traiter sa requête de réaffiliation. Il conteste également un décompte effectué en sa faveur s’agissant d’un capital qui lui revenait depuis 2002. Par décision sur opposition du 11 mai 2009, la CCVD a confirmé sa décision du 2 mars 2009, en application de l'art. 41bis al. 1 let. b RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance- vieillesse et survivants, RS 831.101). C.Par acte du 9 juin 2009, H.________ a contesté cette décision. Il allègue en substance ne pas être responsable du retard pris dans le traitement de son dossier.

  • 3 - Dans sa réponse du 9 juillet 2009, la caisse a proposé le rejet du recours. Elle a en outre joint une décision du 30 juin 2009, par laquelle elle a refusé l’octroi d’intérêts moratoires sur un montant de 1'092 fr. 75 qui était dû depuis le 22 avril 2003 et qui a été versé, après diverses déductions non contestées, au recourant le 10 juin 2008. L'assuré a répliqué par écriture du 12 août 2009, confirmant son recours. E n d r o i t : 1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recours a été déposé en temps utile. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond, sans examiner plus avant les questions de recevabilité. b) La valeur litigieuse – en l'espèce, le montant des intérêts moratoires litigieux – étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Il convient en premier lieu de circonscrire l'objet de la contestation. Seule la décision fixant le montant des intérêts moratoires réclamés pour la période 1 er janvier 2006 au 2 mars 2009 fait l'objet d'une opposition puis d'un recours, à ce stade. En effet, la décision du 30 juin 2009, qui refuse au recourant l’octroi d’intérêts moratoires dans le cadre du remboursement tardif d’un capital en sa faveur peut encore faire l’objet d’une opposition. Il n’appartient pas à la cour de céans de trancher la question, ce qui priverait le justiciable d’une instance, à son détriment. On se bornera ici à constater que le dossier ne contient pas de copies des relances faites par la CCVD et mentionnées par celle-ci dans sa décision du 30 juin 2009.

  • 4 - 3.a) A teneur de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. Aux termes de l'art. 41bis RAVS, doivent notamment payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1 er

janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues (al. 1 let. b); les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation (al. 2, 1 ère phrase). Selon l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le taux des intérêts moratoires s'élève à 5 % par année (al. 2). Le Tribunal fédéral a récemment encore confirmé que le régime de l'art. 41bis RAVS était conforme à la loi (ATF 134 V 202). Il a considéré qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral avait introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS et que l'AVS devait se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard; la seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (cf. ch. 4064 des Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG [DP], valables dès le 1 er janvier 2008). Le Conseil fédéral a par ailleurs admis que l'application de cette réglementation puisse avoir pour conséquence que les intérêts moratoires soient perçus rétroactivement (soit déjà avant l'échéance du délai de paiement), lorsque les paiements

  • 5 - parviennent trop tard à la caisse (BO CN 2001, Annexe IV, p. 175; TF H 29/03 du 4 mars 2004, c. 5). b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la facture du 2 mars 2009 concerne des cotisations arriérées, de sorte que la perception d'intérêts moratoires est justifiée. A juste titre, le recourant ne remet pas en cause la légalité de l'art. 41bis RAVS, et ne fait pas non plus valoir que certaines exigences posées expressément par cette disposition n'auraient pas été respectées. Par ailleurs, le montant des intérêts moratoires réclamés par l'intimée n'est pas contesté en tant que tel. 4.Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justices (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 11 mai 2009 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

  • 6 - L'arrêt qui précède est notifié à : -M. H.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceAVS contributionsmoratorium interestlate paymentappealscope of disputecourt costs

Yes. The contributions were overdue, and the statutory moratorium-interest regime applied regardless of fault or the reason for delay.

Art. 26 LPGA and Art. 41bis RAVS require moratorium interest on arrears; the court relied on Federal Supreme Court case law confirming the legality and strict application of this regime.

No. The appellant did not substantively challenge the calculated amount.

Since the amount was not contested and the statutory prerequisites were met, there was no basis to modify the decision.

No. That decision was not yet the subject of an opposition decision and therefore remained outside the scope of the present appeal.

Reviewing it now would deprive the insured of one instance of review.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.