Compétence pour le recours en matière d’assurances sociales transférée à Neuchâtel

CASSO zc09-023912-avs3309-232009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales12 août 2009Droit des assurances socialesModifié

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ a formé un recours auprès de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud. Le juge l’a informée que le Tribunal administratif de Neuchâtel semblait être l’autorité compétente et l’a invitée à faire valoir ses objections, mais elle n’a pas répondu. Le tribunal a constaté que P.________ et la caisse de compensation de Neuchâtel étaient toutes deux situées à Neuchâtel, de sorte que la compétence territoriale au sens de l’Art. 58 LPGA y appartenait. Le tribunal vaudois a donc décliné sa compétence d’office, ordonné le transfert de la cause au Tribunal des assurances sociales de Neuchâtel une fois la décision entrée en force, rayé l’affaire du rôle et refusé les frais et dépens.

Regeste Omnilex

Art. 58 LPGA; compétence territoriale en matière de recours en assurances sociales; si, au moment du dépôt du recours, la personne assurée ou l’autre partie est domiciliée dans un autre canton, le tribunal cantonal des assurances de ce canton est compétent. Lorsque le tribunal saisi n’est pas territorialement compétent, il doit décliner sa compétence d’office et transmettre sans délai le recours au tribunal compétent (al. 3). La transmission est de nature procédurale et n’implique pas d’examen au fond; la cause est rayée du rôle, et les conséquences en matière de frais sont régies par les règles de procédure applicables en matière d’assurances sociales et au niveau cantonal (consid. 2-4).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 33/09 - 23/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 12 août 2009


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : P.________, à Thielle (NE), recourante, et CAISSE CANTONALE NEUCHÂTELOISE DE COMPENSATION, à Neuchâtel, intimée.


Art. 58 LPGA

  • 2 - Vu l'acte du 9 juillet 2009 de P., vu l'avis du magistrat instructeur du 13 juillet 2009 informant P. que l'autorité compétente pour connaître de son litige était le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et lui impartissant un délai au 23 juillet 2009 pour faire valoir son objection motivée, vu l'absence de réaction de P.________, vu les pièces au dossier; considérant que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, qui succède au Tribunal des assurances depuis le 1 er

janvier 2009, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que l'art. 58 al. 1 LPGA prévoit que le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours, que, selon l'alinéa 3 de cette disposition, le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent,, qu'en l'espèce, tant la société P.________ que la Caisse cantonale neuchâteloise ont leurs sièges dans le canton de Neuchâtel, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois doit donc décliner sa compétence, que le litige ressortit à la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (art. 49 LPJA [loi cantonale neuchâteloise du 27 juin 1979 sur la procédure et la

  • 3 - juridiction administratives, RS 152.130] et 6 du Règlement d'organisation du Tribunal administratif du 8 janvier 2008, RS 162.114.1),

  • 4 - que la présente cause est rayée du rôle sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est déclinée d'office. II. La cause sera, dès l'entrée en force de la présente décision, transmise en l'état à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel comme objet de sa compétence. III. La cause est rayée du rôle. IV. La présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -P.________ -Caisse cantonale neuchâteloise de compensation

  • 5 - par l'envoi de photocopies. Elle est communiquée à : -la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceterritorial jurisdictiontransfer of proceedingslack of competencecostsstrike from roll

The Vaud Social Insurance Court lacked jurisdiction; the competent court was the Social Insurance Court of the Neuchâtel Administrative Tribunal.

Under Art. 58 LPGA, jurisdiction lies with the insurance court of the canton of domicile of the insured or other party at the time the appeal is filed. Since both parties were in Neuchâtel, the Vaud court had to decline jurisdiction and transfer the case without delay.

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