Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 40/09 - 5/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 12 février 2010
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
C.________, à La Croix-sur-Lutry, recourant, représenté par Me Estelle
Chanson, avocate à Lausanne,
et
CAISSE AVS DE LA FEDERATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex,
intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA; 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu la décision de la Caisse AVS de la Fédération patronale
vaudoise rendue le 27 mai 2009 et confirmée sur opposition le 5 août
2009, réclamant à C., en sa qualité d'ancien directeur avec
signature individuelle de la société N. SA et conformément à l'art.
52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants, RS 831.10), la réparation d'un dommage pour un montant de
6'970 fr. 75 correspondant aux cotisations AVS à verser pour l'année 2006,
vu le recours formé par C.________ contre cette décision le 24
août 2009, concluant à libération, et la réponse de l'intimée du 30 octobre
2009, concluant au rejet du recours,
ouï les parties à l'audience d'instruction du 4 décembre 2009,
vu la réplique du recourant, par acte de son conseil déposé le
18 janvier 2010,
vu l'écriture de la caisse intimée du 11 février 2010, dont il
ressort que celle-ci renonce à sa demande de réparation du dommage,
rapporte la décision attaquée dans ce sens et considère que le recours est
dès lors devenu sans objet;
attendu que le recours, formé en temps utile, est au surplus
recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]),
que l'autorité intimée conserve la faculté, en cours de
procédure, de reconsidérer sa décision (art. 53 al. 3 LPGA, 83 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]), ce qu'elle a fait par acte du 11 février 2010, révoquant la
décision dont est recours,
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qu'il y a lieu de prendre acte de cette révocation,
respectivement du renoncement à réclamer à C.________ la somme de
6'970 fr. 75 en application de l'art. 52 LAVS,
que le recours se trouve ainsi privé d'objet, de sorte qu'il se
justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-
VD attribue au magistrat instructeur statuant comme juge unique;
attendu qu'il n'y a pas à percevoir d'émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA),
qu'il se justifie par contre d'allouer au recourant, qui obtient en
définitive gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel,
une équitable indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA),
qu'il convient d'arrêter cette indemnité à 1'000 fr. à la charge
de l'intimée, compte tenu de la tenue d'une audience et du dépôt d'une
réplique.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet par décision rectificative du 11
février 2010, est rayée du rôle.
II. La Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise versera à
C.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de
dépens.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le juge unique : Le greffier :
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4 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Estelle Chanson, avocate (pour C.________),
-Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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