Le recours est devenu sans objet après que l’assureur a reconsidéré la décision relative aux cotisations

CASSO zc09-030718-avs4309-322009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales5 nov. 2009Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le tribunal cantonal des assurances sociales a examiné un recours contre une décision définitive fixant les cotisations AVS pour 2006. Après le dépôt du recours, la caisse de compensation a reconsidéré l’affaire et rendu une nouvelle décision qui remplaçait celle attaquée et exonérait le recourant des cotisations. Le tribunal a considéré que le recours était ainsi devenu sans objet et a rayé la cause du rôle. Il a également remis les frais judiciaires et ordonné à l’assureur de verser CHF 300 de dépens au recourant.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; un assureur peut, jusqu’au dépôt de sa réponse devant l’autorité de recours, reconsidérer et remplacer une décision contestée ou une décision sur opposition. Si la nouvelle décision fait entièrement droit aux conclusions du recourant, le recours devient sans objet et la procédure est rayée du rôle. Dans un tel cas, les frais judiciaires peuvent être remis et le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens selon le régime des frais en matière d’assurances sociales (consid. 1-3).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 43/09 - 32/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 5 novembre 2009


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffier :M. Greuter


Cause pendante entre : O., à Lausanne, recourant, représenté par Me J., avocate à Lausanne, et CAISSE DE COMPENSATION AVS K.________, à Montreux, intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t et e n d r o i t : Vu la décision de cotisations définitive du 15 mai 2009 fixant la cotisation AVS d'O.________ pour 2006 à 90'819.65 fr., vu la décision sur opposition du 13 juillet 2009 rejetant l'opposition interjetée le 10 juin 2009 par le recourant et confirmant la décision de cotisations définitive du 15 mai 2009, vu l'acte de recours du 14 septembre 2009, par lequel O., représenté par Me J., a conclu à l'annulation de la décision de cotisations définitive et à la fixation à 0 fr. du montant des cotisations AVS 2006, vu la réponse de l'intimée du 28 septembre 2009, concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise, vu les détermination du 22 octobre 2009, selon lesquelles le recourant prend acte des conclusions de l'intimée et maintient sa conclusion en allocation de dépens; vu la décision de cotisation provisoire de l'intimée du 17 novembre 2009, qui annule et remplace la décision entreprise et selon laquelle le recourant est exonéré des cotisations AVS pour l'année 2006; Attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable en la forme (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]; art. 95 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

  • 3 - que, dans sa décision du 17 novembre 2009, l'intimée a fait usage de cette faculté, en exonérant le recourant des cotisations AVS pour l'année 2006, que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions de la recourante, qu’il convient donc de constater que le litige est vidé de son objet, de sorte qu’il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant comme juge unique; Attendu que, compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 61 let. a LPGA). que, selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant ayant obtenu gain de cause a droit à des dépens, qu'il y a lieu de lui accorder une somme de 300 fr. à titre de dépens à charge de l’intimée (cf. également art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. La présente décision est rendue sans frais. III. L'intimée caisse de compensation AVS K.________ versera au recourant O.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens.

  • 4 - Le juge unique: Le greffier: Du La décision qui précède est notifiée à: -Me J.________ (pour O.), -caisse de compensation AVS K., -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Mots-clés

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The new insurer decision fully granted the appellant's requested relief, so the dispute had lost its object and the case had to be removed from the docket.

Until it sent its response to the appeal authority, the insurer could reconsider its decision. It did so and issued a new decision exempting the appellant from the 2006 AVS contributions, thereby satisfying the appeal.

No judicial fee was levied.

Given the outcome of the proceedings, the court waived court fees under the applicable social insurance rules.

The appellant was awarded CHF 300 in costs.

As the appellant obtained full relief through the insurer's reconsideration, he was entitled to compensation for party costs.

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