Recours déclaré irrecevable pour tardiveté et défaut de motivation

CASSO zc10-004216-avs310-132010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales19 avr. 2010Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ a recouru contre une décision sur opposition de la caisse de compensation AVS vaudoise fixant les cotisations AVS pour 2004. La Cour des assurances sociales a constaté que le recours avait été déposé après l’échéance du délai de 30 jours, qui n’avait commencé à courir qu’à la fin de la suspension des délais judiciaires de fin d’année et avait expiré le 2010-02-01. Le recours déposé le 2010-02-03 était donc tardif. La cour a également retenu que le recours n’avait pas été suffisamment motivé dans le délai prolongé jusqu’au 2010-03-24. Le juge unique a déclaré le recours irrecevable, rayé la cause du rôle et statué sans frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 60 al. 1 LPGA; Art. 27 al. 5, 78 al. 1 and 78 al. 3 LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD; respect du délai et exigences de motivation applicables aux recours en matière d’assurances sociales. Le délai de recours de 30 jours est impératif et, lorsqu’une suspension légale des délais s’applique, ne commence à courir qu’à la fin de celle-ci. Un recours déposé après l’échéance du délai est irrecevable en l’absence de motifs de restitution. Indépendamment de cela, le défaut de dépôt d’un recours motivé dans le délai supplémentaire accordé entraîne également l’irrecevabilité. Un juge unique peut rendre une décision sommaire de non-entrée en matière et rayer la cause du rôle (consid. 1-3).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 3/10 - 13/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 19 avril 2010


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : A.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat à Monthey, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 60 al. 1 LPGA, 27 al. 5 LPA-VD, 78 al. 1 LPA-VD, 78 al. 3 LPA- VD et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la déclaration de recours d’A.________ formée le 3 février 2010 par son mandataire contre la décision sur opposition rendue le 24 décembre 2009 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et arrêtant le montant des cotisations AVS dues pour l'année 2004, acte par lequel ce mandataire a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision, et sollicité un délai au 1 er mars 2010 pour adresser un recours qui satisfasse aux exigences de forme, en particulier de motivation, vu l'accusé de réception du recours du 10 février 2010, par lequel le juge instructeur a fixé au recourant un délai au 1 er mars 2010, d'une part pour motiver son recours, d'autre part pour se déterminer quant à la recevabilité de celui-ci au regard du délai pour agir, le rendant attentif aux conséquences de l'art. 27 al. 5 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), soit à l'irrecevabilité de son recours, vu la demande de prolongation de délai formulée par le conseil du recourant par acte du 1 er mars 2010, délai prolongé au 24 mars 2010 par courrier du juge instructeur du 3 mars 2010, vu l'absence de réponse du recourant dans le délai précité ; attendu que le recours doit être formé dans un délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), délai non prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA), mais suspendu de plein droit durant les féries de fin d'année notamment, soit du 18 décembre au 1 er janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA), qu'en l'occurrence, il y a lieu de considérer, en l'absence de déterminations du recourant, que la décision attaquée rendue le jeudi 24 décembre 2009 lui a été notifiée au plus tôt le lundi 28 décembre 2010, mais en tout cas durant les féries de fin d'année,

  • 3 - que le délai de recours n'a donc commencé à courir qu'à compter du 2 janvier 2010, reportant ainsi l'échéance du délai au dimanche 31 janvier 2010, délai à reporter au premier jour ouvrable utile, soit le lundi 1 er février 2010, que, formé le 3 février 2010, le recours est intervenu tardivement, sans que le recourant ait fait usage de la faculté de se déterminer à ce sujet (art. 78 al. 1

LPA-VD), qu'au vu de sa tardiveté et en l'absence d'un motif propre à justifier une restitution du délai, le recours doit être déclaré irrecevable par un prononcé sommairement motivé (art. 78 al. 3 LPA-VD), qu'à cela s'ajoute encore que le recours n'a pas été dûment motivé dans le délai pourtant prolongé à cet effet au 24 mars 2010, ce qui constitue également un motif d'irrecevabilité (art. 27 al. 5 LPA-VD) ; attendu que le juge instructeur statuant comme juge unique est compétent pour rendre un prononcé d'irrecevabilité rayant la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), que la présente décision est rendue sans frais et sans qu'il se justifie d'allouer de dépens au recourant débouté (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle, sans frais ni allocation de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Aba Neeman, avocat (pour A.________) -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal was filed after the expiry of the thirty-day deadline and was therefore late.

The decision was notified during the year-end suspension period; the deadline started on 2010-01-02 and expired on 2010-02-01. Filing on 2010-02-03 was untimely, and no restitution ground was shown.

The appeal was not sufficiently reasoned within the granted extension period.

Despite an extension until 2010-03-24, the appellant did not submit a properly motivated appeal, which independently justified inadmissibility.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Because the appeal was inadmissible and the circumstances did not justify costs or expenses against the losing appellant.

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