Radiation du recours à la suite de son retrait

CASSO zc10-010201-avs1110-382011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales23 août 2011Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ a recouru contre une décision sur opposition de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Après le dépôt de la réponse de l’intimée, le tribunal a tenu une audience d’instruction le 23 August 2011. Lors de cette audience, la partie recourante a retiré son recours. Le juge unique a dès lors radié la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucune indemnité de dépens ne soit versée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait du recours comme motif de radiation de la cause du rôle. Lorsque la partie recourante retire son recours, le tribunal radie la procédure du rôle sans statuer sur le fond. Dans une telle situation, et en l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de dépens n’est allouée (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AVS 11/10 - 38/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 23 août 2011


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : F.________, à Clarens, recourant et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 25 mars 2010 par F.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 10 mars 2010 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : CCVD), vu la réponse déposée le 28 mai 2010 par la CCVD, ouï les parties à l'audience d'instruction du 23 août 2011, vu la déclaration de retrait du recours formée par le recourant à l'audience de ce jour; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -F.________, à Clarens, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawalstrike outsocial insurancecourt costsparty compensation

The case had to be struck from the roll because the appeal was withdrawn at the hearing.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal justifies removal from the docket.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to levy judicial fees or grant costs after the withdrawal.

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