Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 59/10 - 23/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 11 mai 2011
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
M.________, au Mont-sur-Lausanne, recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu les décisions du 2 août 2010 par lesquelles la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) a fixé à
8'672 fr. 70 le solde des cotisations personnelles AVS/AI/APG et la
participation aux frais d'administration dus par M.________ en qualité de
personne sans activité lucrative pour la période courant du 1
er
janvier
2005 au 31 décembre 2008,
vu l'opposition formée le 17 août 2010 par M.________ contre
les décisions précitées, avec la précision "voir les avoirs de ma fille dans
ma déclaration d'impôts",
vu le courrier de la caisse à l'intéressée du 6 septembre 2010
lui impartissant un délai au 30 septembre suivant pour prouver qu'elle n'a
pas la jouissance de la fortune de sa fille,
vu la correspondance du 5 octobre 2010 de M.________ selon
laquelle un document valable prouvant sa non-jouissance de la fortune de
sa fille mineure n'avait pas été trouvé, l'assurée renvoyant la caisse à
s'adresser à la Justice de paix,
vu la décision sur opposition rendue le 18 novembre 2010 par
la caisse, confirmant les décisions attaquées, dans laquelle elle indique
qu'il est justifié de tenir compte de la fortune de la fille de l'assurée pour la
fixation de ses cotisations AVS, puisqu'elle est présumée en avoir la
jouissance et n'a pas renversé cette présomption,
vu le recours déposé le 8 décembre 2010 par l'intéressée, qui
conclut implicitement à l'annulation des décisions du 2 août 2010,
exposant en substance ne pas avoir la jouissance de la fortune de sa fille,
vu la réponse de la caisse du 1
er
février 2011, qui préavise
pour le rejet du recours,
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vu la réplique de l'intéressée du 28 février 2011, qui rappelle
qu'elle n'a pas la jouissance de la fortune de sa fille, bloquée par la Justice
de paix jusqu'à la majorité de cette dernière,
vu la correspondance de la caisse du 4 mai 2011 au juge
instructeur selon laquelle elle a pris contact avec la Justice de paix des
districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, qui lui a confirmé
qu'aucune autorisation de prélèvement sur la fortune de l'enfant de la
recourante n'avait été accordée, et indiquant qu'elle allait rendre une
nouvelle décision de cotisations qui annulera et remplacera celles du 2
août 2010, le recours interjeté le 8 décembre 2010 contre la décision sur
opposition du 18 novembre 2010 n'ayant plus raison d'être et pouvant
être retiré sans autre,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours introduit le 8 décembre 2010 contre la
décision sur opposition du 18 novembre précédent, tendant implicitement
à son annulation au motif que M.________ ne jouit pas de la fortune de sa
fille, est devenu sans objet, dès lors que la caisse a expressément reconnu
qu'aucune autorisation de prélèvement sur la fortune de l'enfant n'avait
été accordée par la Justice de paix, et expliquant qu'une nouvelle décision
de cotisation annulant et remplaçant celles du 2 août 2010 serait rendue,
qu'une nouvelle décision sujette à recours sera ainsi rendue,
qu'il y a en conséquence lieu de constater que le recours est
devenu sans objet et de rayer la cause du rôle,
que la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de
dépens (art. 91 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
que s'agissant d'un recours sans objet, le juge statue comme
juge unique (ar. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
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4 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de
dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M.________
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
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recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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