Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 62/10 - 18/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 21 mars 2011
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
A.H., à Ollon, recourante, représentée par son époux B.H.,
à Ollon,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu la décision rendue par la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après: la caisse) le 16 novembre 2010, confirmée
sur opposition le 26 novembre 2010 et réclamant à A.H.________ la somme
de 278 fr. 60 à titre d’intérêts moratoires pour la période du 1er janvier
2007 au 11 novembre 2010,
vu le recours formé le 13 décembre 2010 contre cette décision
sur opposition par A.H., représentée par son époux B.H.,
vu la réponse au recours de la caisse du 26 janvier 2011,
convenant du caractère partiellement bien fondé du recours au regard de
certaines pièces produites par la recourante, et annonçant une nouvelle
décision d’intérêts moratoires, après nouveau calcul,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, déposé en temps utile et dans le respect des
conditions de forme prescrites par la loi (art 60 et 61 let. b LPGA; loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales [RS 830.1], applicable par renvoi de l’art. 1 LAVS [Loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]), le
recours est recevable en tant que formé contre la réclamation d’intérêts
moratoires,
que, dans le délai de réponse, l’intimée a convenu du
caractère mal fondé de la décision entreprise et annoncé la prise d’une
nouvelle décision, après nouveau calcul, cette fois conforme au droit, dans
le sens des conclusions prises par la recourante,
que, ce faisant, l’intimée a rapporté sa décision au sens de
l’art. 53 al. 3 LPGA, à teneur duquel, jusqu’à l’envoi de son préavis à
l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision contre
laquelle un recours a été formé,
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que pareille reconsidération s’avère en l’occurrence conforme
à l’état de fait et au droit dès lors que, de l’aveu même de l’autorité, le
calcul qui fonde la décision attaquée est erroné en ce sens qu’il convient
de réduire le montant des prétentions litigieuses,
qu’ainsi, il y a lieu de constater que le présent litige est
devenu sans objet sur le fond, soit s’agissant du calcul des intérêts
moratoires réclamés, la cause devant être renvoyée à l’intimée pour
nouvelle décision en faveur de l’assurée, décision qui sera à nouveau
sujette à opposition,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al.
1er let. c LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas à percevoir de frais à la charge d’une autorité
agissant en vertu de prérogatives étatiques (art. 52 LPA-VD), ni à allouer
de dépens dès lors que la recourante n’a pas agi avec le concours d’un
mandataire professionnel.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, renvoyée à Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS pour nouvelle décision sujette à opposition,
est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. B.H.________ (pour Mme A.H.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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