Recours rayé du rôle à la suite de son retrait

CASSO zc11-034443-avs3411-522013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales18 nov. 2013Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ a recouru contre une décision sur opposition de la CAISSE R.________ en matière d’assurances sociales. Le tribunal cantonal avait précédemment suspendu la procédure dans l’attente de l’issue de procédures AI connexes. Après l’arrêt connexe du Tribunal fédéral, la personne recourante a retiré son recours. Le juge unique a dès lors rayé l’affaire du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucun dépens ne soit alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours : le tribunal doit rayer l’affaire du rôle dès que le recours est retiré. Dans le cadre d’une telle clôture de la procédure, et en l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AVS 34/11 - 52/2013 ZC11.034443 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 18 novembre 2013


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeBerberat


Cause pendante entre : V., à [...], recourante, représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat à Lausanne, et CAISSE R., à Clarens, [...].


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 31 août 2011 par V.________ (ci-après: la recourante) à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 8 août 2011 par la Caisse R.________ (ci-après: l'intimée), vu le courrier du 2 novembre 2011 du Tribunal de céans suspendant la cause jusqu'à droit connu dans la procédure AI 157/11 – 36/2013 compte tenu des avis concordants des parties sur ce point, vu l'arrêt rendu le 19 août 2013 par le Tribunal fédéral (9C_269/2013) dans la procédure AI 157/11 – 36/2013, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 14 novembre 2013; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Nicolas Rouiller (pour la recourante), avocat à Lausanne, -Caisse R.________ (intimée), à [...], -Office fédéral des assurances sociales, à Berne. par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealstrike from docketcourt costsparty compensationsocial insurance

The case was removed from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to strike the case from the role.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to charge costs or award compensation under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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