Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 7/12 - 9/2012
ZC12.003788
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 8 mars 2012
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Z.________, à Blonay, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Considérant en fait et en droit :
Que par décision du 31 octobre 2011 et décision sur opposition
du 7 décembre 2011, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
(ci-après: la caisse) a statué sur les cotisations dues par Z.________ (ci-
après: l'assuré) pour les années 2006 et 2007,
qu'elle a fixé à 12'868 fr. 95 le solde de cotisations encore
dues par le prénommé,
qu'elle a également exigé le paiement d'intérêts moratoires,
pour un montant de 2'062 fr. 25,
que par lettre du 3 janvier 2012 à la caisse, l'assuré a répété
son désaccord avec la perception d'intérêts et a demandé à la caisse de
bien vouloir «enlever la facture des intérêts moratoires»,
que la caisse a transmis cette lettre à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal pour valoir recours contre la décision sur
opposition du 7 décembre 2011,
qu'elle a simultanément déposé sa réponse au recours, dont
elle a demandé le rejet,
que par ordonnance du 2 février 2012, le juge en charge de
l'instruction de la cause a invité l'assuré a bien vouloir confirmer son
intention de recourir, dans un délai échéant le 16 février 2012, en
précisant qu'à défaut, le tribunal pourrait considérer qu'il n'avait pas
souhaité recourir contre la décision sur opposition du 7 décembre 2011, ce
qui entraînerait la radiation de la cause du rôle,
que l'assuré n'a pas réagi à cette ordonnance,
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qu'il convient par conséquent de considérer qu'en envoyant la
lettre du 3 janvier 2012 à la caisse, son intention n'était pas de recourir,
que par conséquent, la cause doit être radiée du rôle
conformément à la procédure prévue par l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV
173.36),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d'allouer
des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est radiée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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4 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Z.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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