Texte intégral
403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 35/12 - 42/2012
ZC12.023967
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 novembre 2012
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Marinhais (Portugal), recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 23 ss, 41bis al. 1 let. f, 42 RAVS
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 10 janvier 2003, la Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVS a fixé le solde des cotisations dû par R.________ en
qualité de salariée à 10'803 fr. 65 pour la période du 1
er
janvier 1997 au
30 septembre 2001. L'assurée a payé ce montant par acomptes jusqu'au 7
septembre 2011.
Par décision du 25 octobre 2011, la Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVS a établi un décompte des intérêts dus et réclamé à
l'assurée le montant de 3'889 fr. 15 pour la période du 11 janvier 2003 au
7 septembre 2011.
Par lettre du 27 avril 2012, représentée par son avocate,
l'assurée a contesté la validité de la notification de la décision et demandé
qu'une décision sur opposition soit rendue.
Le 22 mai 2012, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 25
octobre 2011, en se fondant sur les dispositions légales applicables et en
précisant notamment que le délai de péremption par la perception des
cotisations commence à courir au moment où la caisse de compensation
est en mesure de calculer le montant des intérêts moratoires (art. 16
LAVS), en l'espèce à réception du dernier paiement.
B.Par acte du 15 juin 2012, R.________ a recouru contre la
décision sur opposition en concluant à ce que le montant des intérêts
moratoires pour les années 2004 à 2008 soit revu et à un
dédommagement pour tort moral pour le non envoi de documents la
concernant ou leur envoi à de fausses adresses. La recourante fait en
substance grief à l'intimée de ne pas l'avoir informée à temps sur diverses
questions, d'avoir notifié des actes, dont la décision sujette à opposition, à
une adresse qui n'était pas la sienne, d'avoir traité son cas d'une manière
arbitraire et légaliste, sans tenir compte des réalités.
-
3 -
Dans sa réponse du 27 août 2012, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS a conclu au rejet du recours, en rappelant
les dispositions légales applicables et la jurisprudence du Tribunal fédéral
selon laquelle elle n'est pas autorisée à renoncer à la perception d'intérêts
moratoires supérieurs à 30 fr. (H 268/02 du 21 août 2003 consid. 5.4).
Par réplique du 14 septembre 2012, la recourante a confirmé
les conclusions et griefs contenus dans son recours et en relevant une
erreur de date dans un courrier adressé le 27 août 2012 par l'intimée à la
Cour de céans.
Par duplique du 11 octobre 2012, l'intimée a confirmé ses
conclusions et moyens.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AVS, à moins que la LAVS (loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) ne déroge
expressément à la LPGA.
Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours, qui doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la
décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA).
Selon un principe général du droit administratif (cf. art. 38 PA
et 107 al. 3 OJ), une notification irrégulière ne peut entraîner aucun
préjudice pour les parties. La notification produit néanmoins ses effets si
elle a atteint son but en dépit de l'irrégularité, de sorte qu'il ne fait pas de
doute que le destinataire a eu la possibilité de prendre connaissance de la
communication de manière à assurer valablement sa défense (ATF 122 I
97 consid. 3a/aa p. 98 sv., 111 V 149 consid. 4c p. 150).
-
4 -
En l'espèce, la recourante fait divers reproches à l'intimée
notamment au sujet de la notification de la décision sujette à opposition.
Toutefois, les problèmes de notification des actes par l'intimée en raison
du déplacement de domicile de l'assurée à l'étranger n'ont pas causé de
préjudice à la recourante, à qui une décision sur opposition a été notifiée
et dont le recours, formé en temps utile contre cette décision, est
recevable en la forme.
b) Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur
opposition prise par une Caisse de compensation en matière de perception
de cotisations AVS est porté devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]).
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le juge unique
est compétent pour statuer dans la présente cause (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
c) Le présent recours, déposé en temps utile auprès de
l'autorité compétente, est au surplus recevable en la forme (art. 61 let. b
LPGA).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
-
5 -
Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la caisse
intimée est fondée à réclamer des intérêts moratoires à la recourante pour
la période du 11 janvier 2003 au 7 septembre 2011. En revanche, il n'y a
pas lieu d'entrer en matière sur les prétentions en dédommagement du
tort moral, qui ne font pas l'objet de la décision attaquée et qui, au
surplus, ne sont de la compétence ni de l'administration, ni de l'autorité de
recours.
3.a) Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de
cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et
les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont
soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Selon l'art. 41bis al. 1
let. f RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants; RS 831.101), doivent notamment payer des intérêts moratoires
les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes
sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de
payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte,
lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux
cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées
jusqu’au 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de
cotisation, dès le 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année
de cotisation.
Dans ce cas, les intérêts moratoires cessent de courir lorsque
les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS ; ATF 134
V 405, consid. 4.2). Selon l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées
payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1) ; le
taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al.
- ; les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés
comme 30 jours (al. 3). L'art. 41bis al. 1 RAVS est conforme à la loi et
demeure également applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1
LPGA (ATF 134 V 202, consid. 1 et 3.1 ; 405, consid. 4.1 ; TF 9C_173/2007
du 15 avril 2008).
-
6 -
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
l'intérêt moratoire assume la fonction d'une compensation pour le
paiement tardif de la dette principale; les intérêts moratoires visent à
compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits ou
dommages effectifs, la perte d'intérêts par le créancier et le gain
d'intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l'objet de la dette
principale; l'intérêt moratoire n'a pas de caractère pénal et est dû
indépendamment de toute faute ou mise en demeure du débiteur; pour
qu'un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est donc
sans pertinence que l'assuré ou la caisse de compensation puissent se voir
reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations
(ATF 134 V 202, consid. 3.3.1 et les références citées; 134 V 405, consid.
5.3 et 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans
le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en
demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré (TF 9C_173/2007
du 15 avril 2008).
c) Chargé par le Conseil fédéral de donner aux organes
d’exécution de l’AVS des instructions garantissant une pratique uniforme
(cf. art. 72 al. 1 LAVS et 176 al. 2 RAVS), l'Office fédéral des assurances
sociales (ci-après : l'OFAS) a adopté une Circulaire sur les intérêts
moratoires et rémunératoires (CIM) dans l'AVS, AI et APG, valable dès le
1
er
janvier 2001, qui a ensuite été supprimée et intégrée comme 4
e
partie
dans les Directives sur la perception des cotisations (DP) dans l’AVS, AI et
APG, valables dès le 1
er
janvier 2008 ; dans ce cadre, l’OFAS a autorisé
exceptionnellement les caisses de compensation à renoncer à
l'encaissement d'intérêts moratoires inférieurs à trente francs, la
renonciation au recouvrement d’un montant d’intérêts supérieur n’étant
en revanche pas autorisée (cf. ch. 4024 CIM et ch. 4064 DP). Comme l’a
confirmé le Tribunal fédéral des assurances, il appert qu'en édictant les
art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions
plus sévères en matière d'encaissement (notamment) des intérêts
moratoires dans le régime de l'AVS; afin de garantir l'égalité de
traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un
montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce,
-
7 -
quel que soit le motif du retard ; la seule exception à ce principe concerne
l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente
francs, l'OFAS ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil
fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au
prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (TFA H 268/02
du 21 août 2003, consid. 5.4; TFA H 328/02 du 30 janvier 2004, consid. 5 ;
TFA H 29/03 du 4 mars 2004, consid. 5; VSI 2004 p. 56).
En l’espèce, la recourante a payé un arriéré de cotisations
échues pendant la période en cause par prélèvements sur sa rente, si bien
que la Caisse était fondée à facturer au recourant des intérêts moratoires
en application de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, ces intérêts courant au taux
légal de 5% l’an (art. 42 al. 2 RAVS) en proportion du solde encore dû et
jusqu’à la date de réception par la Caisse de l'entier du solde de
cotisations (art. 42 al. 1 RAVS).
Le calcul des intérêts n'est à juste titre pas critiqué par la
recourante.
- Le délai de péremption des intérêts moratoires dépend du délai
de péremption de la créance de cotisations et s’élève à cinq ans (art. 16
LAVS). Il commence à courir au moment où la caisse de compensation est
en mesure de calculer le montant des intérêts moratoires (ch. 4065 des
Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG [DP]; ATF
129 V 345; VSI 2003 p. 376), soit en l'occurrence, lorsque l'entier des
cotisations arriérées a été perçu.
En l'occurrence, les cotisations arriérées facturées par décision
du 10 janvier 2003 ont été entièrement payées le 7 septembre 2011, date
de la réception du dernier versement. Dès lors, la prescription n'était pas
acquise et l'intérêt moratoire était dû.
-
8 -
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens dès lors que la recourante, qui a au demeurant procédé sans
l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause
(art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 mai 2012 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme R.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
Mots-clés
social insurancedefault interestAVS contributionsnotificationlimitation periodprocedural admissibility