Radiation de la cause du rôle à la suite du retrait du recours

CASSO zc12-037371-avs4712-152013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales22 avr. 2013Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Un recours en matière d’assurances sociales a été déposé contre une décision du 19 juillet 2012 de la caisse de compensation AVS du canton de Vaud. Après que l’intimée a rendu de nouvelles décisions le 22 février 2013 annulant les précédentes, la recourante a retiré son recours le 12 avril 2013. Le juge unique de la cour cantonale des assurances sociales a dès lors rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaire ni dépens ne soient mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait du recours rend la procédure sans objet et oblige le tribunal à radier la cause du rôle. En cas de retrait du recours, le tribunal n’alloue en principe ni frais judiciaires ni dépens, sauf motif particulier justifiant une autre solution (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AVS 47/12 - 15/2013 ZC12.037371 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 22 avril 2013


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : A._________, à St- Sulpice, recourant, et CAISSE AVS DE COMPENSATION DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 13 septembre 2012 par A._________ (ci- après: le recourant) à l’encontre de la décision prise le 19 juillet 2012 par la Caisse AVS de compensation de la Fédération patronale vaudoise (ci- après: l'intimée), vu la réponse déposée le 26 novembre 2012 par l'intimée, vu les nouvelles décisions rendues le 22 février 2013 par l'intimée, annulant ses précédentes décisions, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 12 avril 2013 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -A._________, -Caisse AVS de compensation de la Fédération patronale vaudoise, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insurancewithdrawal of appealstrike from docketcourt costsAVS compensation fund

The case was struck from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to remove the case from the roll.

No court fees were charged and no costs were awarded.

The court found no basis to impose judicial fees or grant costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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