Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 53/12 - 12/2013
ZC12.041946
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 20 mars 2013
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
et A.X.________, à _________, recourants, représentés par BfB Fidam révision
SA,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu le recours formé le 17 octobre 2012 par A.X.________ et
B.X.________ (ci-après: les recourants) représentés par BfB Fidam révision
SA, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à
l’encontre de la décision sur opposition rendue le 14 septembre 2012 par
la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD ou
l'intimée), contestant le fait que le montant de 118'795 fr. qu'ils avaient
perçu à titre de valeur de rachat d'une police d'assurance-vie ait été
qualifié de rente au sens de l'art. 28 RAVS (règlement du 31 octobre 1947
sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101),
vu la réponse déposée le 11 janvier 2013 par l'intimée,
considérant, après examen complémentaire du dossier, en particulier de la
police d'assurance en question, que l'indication fournie par l'autorité
fiscale qualifiant le remboursement de 118'795 fr. de rente était
manifestement erronée et que cette valeur de rachat devait être
considérée comme partie intégrante de la fortune déterminante et non
comme revenu sous forme de rente, la CCVD indiquant par ailleurs qu'elle
allait rendre une nouvelle décision dans ce sens,
vu la décision rectificative de cotisations personnelles rendue
le 28 janvier 2013 par l'intimée,
vu les décisions des 28 janvier et 1
er
février 2013 par
lesquelles la CCVD a annulé sa décision d'intérêts moratoires du 6
décembre 2011, respectivement fixé les intérêts rémunératoires dus aux
recourants,
vu le courrier du 19 mars 2013, par lequel les recourants ont
déclaré que, compte tenu de ces nouvelles décisions, ils retiraient leur
recours;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
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cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ;
RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-BfB Fidam révision SA (pour A.X.________ et B.X.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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