Whether the appeal had to be removed from the docket after withdrawal.
The case was struck from the roll because the appeal had been withdrawn.
Under Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, a withdrawn appeal is removed from the docket.
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CASSO zc13-003557-avs613-142013/2013•Appeal struck from roll after withdrawal
CASSO zc13-003557-avs613-142013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales2 avr. 2013Withdrawn
Extrait par Omnilex
B.________ appealed a social insurance damages recovery decision of CHF 9,551.20 issued by N.________. After the respondent confirmed that the amount had been paid by M. D.________, jointly liable with the appellant, B.________ withdrew the appeal. The Cantonal Social Insurance Court, sitting with a single judge, therefore struck the case from the roll. The court also decided that no judicial costs would be levied and no party compensation would be awarded.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; withdrawal of the appeal and removal from the docket. When the appellant withdraws the appeal, the court strikes the case from the roll. In such a situation, absent special circumstances, no judicial costs are charged and no party compensation is awarded (Arts. 91 and 99 LPA-VD).
404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 6/13 - 14/2013 ZC13.003557 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 2 avril 2013
Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre : B., à [...], recourante, représentée par Me Philippe Liechti, avocat à Lausanne, et N., à [...], intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
vu l'opposition formée le 11 septembre 2012 par l'assurée à l'encontre de cette décision,
vu la décision sur opposition du 10 décembre 2012, par laquelle la caisse a confirmé le montant de 9'551 fr. 20 et rejeté l'opposition formée par l'assurée, vu le recours formé le 25 janvier 2013 par B.________, par son conseil, concluant à l'annulation de la décision sur opposition précitée,
vu la réponse du 28 février 2013 de l'intimée, concluant au rejet du recours, vu le courrier du 22 mars 2013 par lequel l'intimée a informé le Tribunal que la créance de réparation du dommage de 9'551 fr. 20 avait été payée par M. D., solidairement responsable avec la recourante, vu le courrier du 25 mars 2013 de la recourante demandant confirmation à l'intimée que le litige était ainsi vidé de sa substance et que le recours interjeté pouvait être retiré, vu le courrier réponse du 27 mars 2013 de l'intimée attestant que «la totalité des créances de Mme B. en rapport à la décision de réparation du dommage contestée ont donc été couvertes par le versement de M. D.________ et le dommage réparé»,
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Philippe Liechti (pour B.), -N., -Office fédéral des assurances sociales,
Whether the appeal had to be removed from the docket after withdrawal.
The case was struck from the roll because the appeal had been withdrawn.
Under Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, a withdrawn appeal is removed from the docket.
Whether court costs or party compensation should be awarded.
No judicial costs were charged and no compensation was awarded.
The court found no basis to impose costs or award costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD in these circumstances.
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