Radiation du rôle à la suite du retrait du recours

CASSO zc13-003557-avs613-142013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales2 avr. 2013Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ a recouru contre une décision de N.________ portant sur la restitution de prestations d’assurance sociale d’un montant de CHF 9,551.20. Après que l’intimée a confirmé que le montant avait été payé par M. D.________, solidairement responsable avec la partie recourante, B.________ a retiré son recours. La Cour des assurances sociales cantonale, statuant à juge unique, a dès lors rayé l’affaire du rôle. Elle a également décidé qu’il ne serait perçu aucun frais judiciaires et qu’aucuns dépens ne seraient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation du rôle. Lorsque la partie recourante retire son recours, le tribunal raye l’affaire du rôle. Dans une telle situation, en l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 6/13 - 14/2013 ZC13.003557 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 2 avril 2013


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmePradervand


Cause pendante entre : B., à [...], recourante, représentée par Me Philippe Liechti, avocat à Lausanne, et N., à [...], intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu les décisions de réparation du dommage rendues par N.________ (ci-après: la caisse ou l'intimée) le 10 juillet 2012 à l'encontre de B.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) portant sur un montant de 8'588 fr. 20 de cotisations AVS/AI/APG, chômage et allocations familiales pour la période du 4 mai au 31 décembre 2010 et sur un montant de 963 fr. pour la période du 1 er janvier au 3 février 2011,

vu l'opposition formée le 11 septembre 2012 par l'assurée à l'encontre de cette décision,

vu la décision sur opposition du 10 décembre 2012, par laquelle la caisse a confirmé le montant de 9'551 fr. 20 et rejeté l'opposition formée par l'assurée, vu le recours formé le 25 janvier 2013 par B.________, par son conseil, concluant à l'annulation de la décision sur opposition précitée,

vu la réponse du 28 février 2013 de l'intimée, concluant au rejet du recours, vu le courrier du 22 mars 2013 par lequel l'intimée a informé le Tribunal que la créance de réparation du dommage de 9'551 fr. 20 avait été payée par M. D., solidairement responsable avec la recourante, vu le courrier du 25 mars 2013 de la recourante demandant confirmation à l'intimée que le litige était ainsi vidé de sa substance et que le recours interjeté pouvait être retiré, vu le courrier réponse du 27 mars 2013 de l'intimée attestant que «la totalité des créances de Mme B. en rapport à la décision de réparation du dommage contestée ont donc été couvertes par le versement de M. D.________ et le dommage réparé»,

  • 3 - vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 28 mars 2013, reçue par la Cour des assurances sociales le 2 avril 2013,

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Philippe Liechti (pour B.), -N., -Office fédéral des assurances sociales,

  • 4 - par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceappeal withdrawaldamages recoverycostsmootnessstrike from roll

The case was struck from the roll because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, a withdrawn appeal is removed from the docket.

No judicial costs were charged and no compensation was awarded.

The court found no basis to impose costs or award costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD in these circumstances.

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