Recours retiré ; cause rayée du rôle

CASSO zc13-017898-avs1413-432013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales9 août 2013Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, a recouru contre une décision de l'Agence communale d'assurances sociales. Après le dépôt de la réponse de l’intimée, le recourant a expliqué que le recours avait été déposé par erreur, la décision étant sujette à opposition, et a demandé que la cause soit transmise pour traitement de l’opposition. Le tribunal cantonal des assurances sociales a interprété cette écriture comme un retrait du recours, a rayé la cause du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD et a considéré qu’aucun frais judiciaires ni dépens n’étaient dus. Il a également estimé qu’aucune transmission formelle à l’agence n’était nécessaire, celle-ci ayant déjà reçu le recours.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation de la cause du rôle ; lorsque l’écriture ultérieure du recourant exprime clairement que le recours a été déposé par erreur et demande que la cause soit retirée, elle doit être interprétée comme un retrait du recours. Dans une telle situation, la procédure prend fin par la radiation de la cause du rôle. Si l’autorité intimée a déjà reçu le recours, aucune transmission formelle du dossier n’est nécessaire pour qu’elle traite l’affaire dans le cadre de ses compétences. Aucun frais judiciaires ni dépens ne sont alloués en l’absence de fondement à cet effet (Arts. 91, 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AVS 14/13 - 43/2013 ZC13.017898 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 9 août 2013


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : V.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et AGENCE COMMUNALE D'ASSURANCES SOCIALES (Caisse AVS 22.132), à Lausanne, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 26 avril 2013 par V.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, à l’encontre de la décision prise le 11 mars 2013 par l'Agence communale d'assurances sociales (Caisse AVS 22.132; ci-après : la caisse), vu la réponse déposée le 3 juillet 2013 par la caisse, vu l'écriture du recourant du 8 août 2013 expliquant que le recours a été formé par erreur contre une décision contre laquelle la voie de l'opposition était ouverte, requérant la radiation de la cause du rôle et la transmission de celle-ci à l'autorité intimée comme objet de sa compétence (traitement de l'opposition);

considérant que l'écriture du recourant du 8 août 2013 doit être comprise comme un retrait de recours, qu’il y a par conséquent lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu'il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à une transmission formelle de la cause à la caisse intimée pour qu'elle statue sur l'opposition, l'intéressée ayant déjà reçu une copie de l'acte de recours dans le cadre de la présente procédure, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

  • 3 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne (pour le recourant), -Agence communale d'assurances sociales (caisse AVS 22.132), à Lausanne, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The court treated the appellant's filing as a withdrawal of the appeal and struck the case from the docket.

The later submission clearly indicated that the appeal had been filed against a decision subject to opposition, and it was therefore understood as a withdrawal; under Art. 94(1)(c) LPA-VD the case had to be removed from the docket.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Because the appeal was withdrawn, there was no basis to levy judicial fees or award costs.

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