Appeal dismissed as moot after annulment of interest statement

CASSO zc13-026471-avs2013-412013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales26 août 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ appealed a moratory interest assessment issued by the AVS fund for 2005 personal contributions. During the appeal, the fund admitted a calculation error, annulled the disputed statement, and stated that it would not issue a rectifying decision. The cantonal social insurance court held that the dispute had become moot, took note of the annulment, and struck the case from the docket. The court also ordered that the proceedings be free of costs and awarded no party compensation because the appellant was unrepresented.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; mootness of a pending appeal after reconsideration by the insurer. An insurer may reconsider a challenged decision or objection decision until the appeal authority’s prebrief is sent. If the insurer annuls the challenged decision during the appeal and no rectifying decision is issued, the appeal loses its object and the court strikes the case from the docket. Under Art. 61 lit. a LPGA, the proceedings are free of charge; party compensation is not due where the party acted without professional representation.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 20/13 - 41/2013 ZC13.026471 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 26 août 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : D., à Chavannes-près-Renens, recourant, et CAISSE AVS G., à Paudex, intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le décompte établi le 18 mai 2012 par la Caisse AVS G.________ (ci-après: la caisse), confirmé par décision sur opposition du 22 août 2012 et réclamant à D.________ la somme de 2'125 fr. 25 à titre d'intérêts moratoires en lien avec les cotisations personnelles de l'année 2005, vu le recours formé par D.________ le 13 septembre 2012 contre la décision précitée, et confirmé le 25 juin 2013, vu la réponse au recours de la caisse du 15 août 2013, qui annonce à la Cour de céans avoir annulé le décompte litigieux – un examen complémentaire du dossier ayant révélé une erreur dans le calcul des intérêts moratoires – étant au demeurant précisé qu'il ne serait pas établi de décision rectificative, vu les pièces du dossier; attendu que, déposé en temps utile et dans le respect des conditions de forme prescrites par la loi (art 60 et 61 let. b LPGA; loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [RS 830.1], applicable par renvoi de l’art. 1 LAVS [Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]), le recours est recevable en tant que formé contre la réclamation d’intérêts moratoires; attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, la caisse a fait usage de cette faculté par son courrier du 15 août 2013, convenant que le décompte d'intérêts moratoires adressé à D.________ comportait une erreur et, partant, qu'il devait être annulé purement et simplement,

  • 3 - que la caisse a aussi précisé, dans un courrier adressé le même jour à D., qu'elle n'établirait pas de décision rectificative dans le cas particulier, qu'il y a lieu d'en prendre acte et de constater que la cause est ainsi devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu que la présente procédure doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens, D. ayant procédé sans l'aide d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet suite à l'annulation par la Caisse AVS G.________ du décompte d'intérêts moratoires litigieux, est rayée du rôle. II. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -M. D., -Caisse AVS G., -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancemoratory interestmootnessreconsiderationcostsparty compensation

The appeal became moot because the fund annulled the disputed interest statement and no rectifying decision would be issued.

Under Art. 53(3) LPGA, the insurer could reconsider the decision while the appeal was pending. Once the fund acknowledged the calculation error and cancelled the statement, the dispute lost its object.

No costs and no party compensation were awarded.

The procedure was to be free of charge under Art. 61 lit. a LPGA, and the appellant acted without professional representation, so no compensation was due.

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