Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 20/13 - 41/2013
ZC13.026471
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 26 août 2013
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
D., à Chavannes-près-Renens, recourant,
et
CAISSE AVS G., à Paudex, intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu le décompte établi le 18 mai 2012 par la Caisse AVS
G.________ (ci-après: la caisse), confirmé par décision sur opposition du 22
août 2012 et réclamant à D.________ la somme de 2'125 fr. 25 à titre
d'intérêts moratoires en lien avec les cotisations personnelles de l'année
2005,
vu le recours formé par D.________ le 13 septembre 2012
contre la décision précitée, et confirmé le 25 juin 2013,
vu la réponse au recours de la caisse du 15 août 2013, qui
annonce à la Cour de céans avoir annulé le décompte litigieux – un
examen complémentaire du dossier ayant révélé une erreur dans le calcul
des intérêts moratoires – étant au demeurant précisé qu'il ne serait pas
établi de décision rectificative,
vu les pièces du dossier;
attendu que, déposé en temps utile et dans le respect des
conditions de forme prescrites par la loi (art 60 et 61 let. b LPGA; loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales [RS 830.1], applicable par renvoi de l’art. 1 LAVS [Loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]), le
recours est recevable en tant que formé contre la réclamation d’intérêts
moratoires;
attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut
reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle
un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de
recours,
qu'en l'espèce, la caisse a fait usage de cette faculté par son
courrier du 15 août 2013, convenant que le décompte d'intérêts
moratoires adressé à D.________ comportait une erreur et, partant, qu'il
devait être annulé purement et simplement,
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que la caisse a aussi précisé, dans un courrier adressé le
même jour à D., qu'elle n'établirait pas de décision rectificative
dans le cas particulier,
qu'il y a lieu d'en prendre acte et de constater que la cause est
ainsi devenue sans objet,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que
juge unique;
attendu que la présente procédure doit être rendue sans frais
(art. 61 let. a LPGA) ni dépens, D. ayant procédé sans l'aide d’un
mandataire professionnel.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet suite à l'annulation par la Caisse
AVS G.________ du décompte d'intérêts moratoires litigieux, est
rayée du rôle.
II. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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4 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. D.,
-Caisse AVS G.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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