Recours devenu sans objet après le réexamen de la décision par l’assureur

CASSO zc13-036720-avs3213-172014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales9 mai 2014Droit des assurances socialesAutre

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ SA a recouru contre une décision d’une caisse de compensation vaudoise fixant des cotisations AVS supplémentaires et des intérêts moratoires liés à l’usage privé d’une voiture de société. Après le recours, la caisse a réexaminé le dossier, admis les preuves produites par la recourante et renoncé aux cotisations et intérêts contestés. Le tribunal des assurances sociales a considéré que le litige était devenu sans objet, pris acte de la concession totale de l’intimée et rayé l’affaire du rôle. Le tribunal n’a en outre mis aucun émolument judiciaire à la charge des parties et n’a alloué aucuns dépens.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; art. 83 LPA-VD; art. 81 al. 3 LPA-VD : une autorité administrative peut réexaminer une décision contestée alors qu’un recours est pendant et, si elle donne entièrement satisfaction au recourant, le recours devient sans objet. La juridiction de recours constate alors que le recours est devenu sans objet et raye l’affaire du rôle ; un nouvel échange d’écritures peut justifier un réexamen même après le dépôt d’une réponse. Dans une telle situation, aucun jugement au fond n’est rendu et, en l’absence de motifs particuliers, aucun émolument judiciaire ni dépens ne sont alloués (consid. 3-5).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 32/13 - 17/2014 ZC13.036720 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 9 mai 2014


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : W.________ SA, à Nyon, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA ; 81 al. 3 et 83 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu les deux décisions du 20 décembre 2012, par lesquelles la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a, d’une part, fixé à 4'330 fr. 55 les cotisations complémentaires dues par W.________ SA pour les années 2008 à 2011, et, d’autre part, arrêté à 523 fr. 60 les intérêts moratoires dus pour la période du 1 er

janvier 2009 au 20 décembre 2012, dites cotisations se rapportant à des reprises de salaires concernant l’utilisation à des fins privées d’un véhicule d’entreprise entre le 1 er février 2008 (date de son acquisition) et le 31 décembre 2011, soit pendant 47 mois, vu la décision sur opposition du 26 juillet 2013, aux termes de laquelle la Caisse a confirmé le bien-fondé des décisions du 20 décembre 2012, vu le recours formé contre cette décision devant la Cour de céans le 18 août 2013 par W.________ SA, concluant à l’annulation, respectivement la rectification des décisions du 20 décembre 2012, motif pris que, selon le contrat de leasing produit, la durée d’utilisation du véhicule a été de 36 mois (du 1 er février 2008 au 31 janvier 2011, date de sa restitution) et non de 47 mois, de sorte que la part de salaire supplémentaire calculé par la Caisse est erronée, vu la réponse du 16 décembre 2013, dans laquelle l’intimée a réservé son préavis, dans l’attente de connaître jusqu’à quelle date W.________ SA a été propriétaire du véhicule en question, vu la réplique du 10 février 2014, dans laquelle, se fondant sur divers documents produits en annexe (lettre d’annulation de l’assurance voiture, facture de dépôt de plaques d’immatriculation, certificat d’immatriculation et attestation d’assurance du nouveau véhicule notamment), la recourante a répété qu’elle n’était plus propriétaire du véhicule depuis le 31 janvier 2011 et qu’en conséquence, la reprise de salaire devait être calculée sur une durée de 36 mois et non de 47 mois,

  • 3 - vu les déterminations du 7 avril 2014 de la caisse intimée, qui a fait savoir à la Cour de céans que les pièces produites à l’appui de l’écriture du 10 février 2014 lui permettaient de renoncer à la perception des cotisations complémentaires et des intérêts moratoires facturés par décisions du 20 décembre 2012 et que deux décomptes rectificatifs seraient prochainement adressés à la recourante, par l’intermédiaire de son administrateur unique, celle-ci étant d’ores et déjà invitée à retirer son recours, dès lors qu’elle avait obtenu entière satisfaction, vu les pièces du dossier ; considérant que, à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il est en outre recevable en la forme (cf. art. 61 let. b LPGA) ; considérant qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, une décision contre laquelle un recours a été formé peut faire l’objet d’une reconsidération jusqu’au dépôt d’une réponse au recours, sans même que les conditions posées par l’art. 53 al. 2 LPGA à une telle procédure soient remplies (cf. CASSO AVS 29/12 – 35/2012 du 20 septembre 2012), que cette faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;

  • 4 - RSV 173.36) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant alors l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2), qu’en outre, à teneur de l’art. 81 al. 3 LPA-VD, l’autorité peut exceptionnellement ordonner un second échange d’écritures, notamment lorsque l’autorité intimée ou une autre partie à la procédure apporte des éléments nouveaux dans ses déterminations, que dans la mesure où le législateur a prévu cette éventualité, il convient d’admettre qu’une reconsidération par l’assureur social est également possible lorsqu’un tel échange d’écritures est ordonné ; considérant que la caisse intimée a fait en l’espèce usage de cette faculté par sa lettre du 7 avril 2014, celle-ci faisant suite à un second échange d’écritures ordonné en raison de la demande de renseignements contenue dans la réponse du 16 décembre 2013, que, dans cette même lettre, l’intimée a déclaré renoncer à la perception des cotisations complémentaires et des intérêts moratoires, tels que facturés par décisions du 20 décembre 2012, annonçant en outre qu’elle adresserait deux décomptes rectificatifs à la recourante, qu’elle a fait ainsi entièrement droit aux conclusions de la recourante, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours contre la décision sur opposition du 26 juillet 2013 est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

  • 5 - considérant que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens, la recourante ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -W.________ SA, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The insurer’s full reconsideration granted the appellant complete relief, so the appeal became moot and the case had to be struck from the roll.

Under Art. 53(3) LPGA and Art. 83 LPA-VD, the respondent could reconsider its decision during the appeal stage. Once it renounced the challenged contributions and interest and promised rectifying statements, there was no live dispute left.

No judicial fee was charged and no party costs were awarded.

The proceedings ended without a merits judgment, and the appellant appeared without professional representation.

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