Social insurance appeal became moot after reconsideration

CASSO zc14-013220-avs1914-262014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales17 juin 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ appealed a rectificative decision of J.________ fixing his 2011 personal AVS contributions at CHF 7,423.20. In its response, the compensation fund acknowledged that it should have considered the appellant’s cessation of independent activity at the end of 2010 and reconsidered the assessment under Art. 53(3) LPGA, proposing retroactive deregistration and cancellation of the decision. The Cantonal Social Insurance Court held that the appeal had therefore become moot and struck the case from the docket. No court costs or party costs were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; mootness after reconsideration of a challenged administrative decision. An insurer may reconsider a decision or objection decision until its response is sent to the appellate authority. If, within that period, the insurer grants the relief sought by annulling the contested decision, the appeal loses its object and the proceedings must be terminated. Under Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, the single judge may order the striking from the role. In the absence of professional representation and absent special circumstances, no party costs are awarded; pursuant to Art. 61 let. a LPGA, no judicial costs are levied.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 19/14 - 26/2014 ZC14.013220 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 17 juin 2014


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : A., à Mex, recourant, et J., à Paudex, intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - En fait et en droit : Vu la décision rectificative du 10 mai 2013, par laquelle la J.________ (ci-après : la caisse) a fixé le solde des cotisations personnelles dû par l’assuré A.________ pour la période du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2011 à 7'423 fr. 20, vu la décision sur opposition du 28 février 2014 confirmant le bien-fondé de la décision précitée, vu le recours reçu le 31 mars 2014 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dont il ressort que le recourant A.________ n’exerce plus d’activité indépendante depuis la fin 2010, excepté le fait qu’il seconde son épouse dans l’exploitation du commerce de celle-ci et que depuis 2012, il s’occupe en priorité de ses enfants, de sorte que le montant retenu par la caisse au titre de cotisations personnelles dues pour l’année 2011 est totalement erroné et ne correspond pas à la réalité, vu les conclusions du recours, par lesquelles l’assuré conclut à l’annulation de la décision de cotisations AVS litigieuse et au renvoi du dossier à l’intimée pour nouvelle taxation, vu la réponse de la caisse du 14 mai 2014, dont il ressort notamment ce qui suit : “Conformément à l’article 8 LAVS [loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10], une cotisation AVS/AI/APG est perçue sur le revenu provenant d’une activité indépendante. La notion de revenu indépendant est définie par les articles 9 LAVS et 17 RAVS [règlement sur l’assurance- vieillesse et survivants du 31 octobre 1947, RS 831.101]. Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation correspondant à l’année civile (art. 22 RAVS). Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisations et du capital propre investi dans l’entreprise. Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct.

  • 3 - Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 RAVS). La communication fiscale qui nous a été adressée via la plate-forme d’échange Sedex indiquait un montant de Fr. 80000.00 (pièce No 5). Ce n’est que dans le cadre de la procédure d’opposition, et après avoir pris contact avec l’Office d’impôt du district du [...], que nous avons appris qu’il s’agissait d’une taxation d’office. Ceci étant, la Caisse aurait dû tenir compte de l’information relative à la cessation d’activité indépendante de Monsieur A.________ au 31 décembre 2010 (pièces Nos 2 et 3), bien que celle-ci lui ait été communiquée très tardivement et de manière plutôt imprécise. La Caisse propose donc de radier le dossier de Monsieur A.________ rétroactivement au 31 décembre 2010, ce qui a pour conséquence d’annuler la décision litigieuse. Le recours deviendrait ainsi sans objet. Il appartiendra à l’épouse de notre affilié d’annoncer les salaires qu’elle a payés à Monsieur A.________ à la Caisse AVS [...].”,

vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), a été déposé en temps utile, qu’il est en outre recevable en la forme ; attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut en effet reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté dans le délai de réponse en constatant qu’elle aurait dû tenir compte de l’information relative à la cessation d’activité indépendante d’A.________ au 31 décembre 2010 et en décidant d’annuler purement et simplement la décision litigieuse, à charge pour l’épouse du recourant d’annoncer les salaires qu’elle a payés à ce dernier à la Caisse AVS [...], que la caisse fait ainsi droit aux conclusions du recourant,

  • 4 - qu’il y a dès lors lieu de prendre acte de l’annulation de la décision litigieuse et de constater que la cause est ainsi devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens, le recourant ayant procédé sans l’aide d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération par l’intimée de la décision litigieuse, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 5 - Du La décision qui précède est notifiée à : -A., -J., -Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the compensation fund could reconsider and annul the challenged contribution decision after an appeal had been filed.

Solution extraite

Yes. The fund reconsidered within the response period and annulled the challenged decision after acknowledging it should have taken account of the cessation of independent activity.

Motifs extraits

Under Art. 53(3) LPGA, an insurer may reconsider a decision or objection decision until its response is sent to the appellate authority. That happened here, so the authority could withdraw the contested assessment and the appeal became moot.

Question juridique clé

Whether the appeal proceedings should be removed from the docket and costs awarded.

Solution extraite

The case was struck from the docket and no court costs or party costs were awarded.

Motifs extraits

Because the respondent granted the relief sought by annulling the decision, the dispute no longer had a subject matter. The decision was rendered without judicial fees and without costs because the appellant acted without professional representation.

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