Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 19/14 - 26/2014
ZC14.013220
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 17 juin 2014
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A., à Mex, recourant,
et
J., à Paudex, intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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En fait et en droit :
Vu la décision rectificative du 10 mai 2013, par laquelle la
J.________ (ci-après : la caisse) a fixé le solde des cotisations personnelles
dû par l’assuré A.________ pour la période du 1
er
janvier 2011 au 31
décembre 2011 à 7'423 fr. 20,
vu la décision sur opposition du 28 février 2014 confirmant le
bien-fondé de la décision précitée,
vu le recours reçu le 31 mars 2014 par la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, dont il ressort que le recourant A.________
n’exerce plus d’activité indépendante depuis la fin 2010, excepté le fait
qu’il seconde son épouse dans l’exploitation du commerce de celle-ci et
que depuis 2012, il s’occupe en priorité de ses enfants, de sorte que le
montant retenu par la caisse au titre de cotisations personnelles dues pour
l’année 2011 est totalement erroné et ne correspond pas à la réalité,
vu les conclusions du recours, par lesquelles l’assuré conclut à
l’annulation de la décision de cotisations AVS litigieuse et au renvoi du
dossier à l’intimée pour nouvelle taxation,
vu la réponse de la caisse du 14 mai 2014, dont il ressort
notamment ce qui suit :
“Conformément à l’article 8 LAVS [loi fédérale sur l’assurance-
vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10], une
cotisation AVS/AI/APG est perçue sur le revenu provenant d’une
activité indépendante. La notion de revenu indépendant est définie
par les articles 9 LAVS et 17 RAVS [règlement sur l’assurance-
vieillesse et survivants du 31 octobre 1947, RS 831.101].
Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation
correspondant à l’année civile (art. 22 RAVS). Les cotisations se
calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice
commercial clos au cours de l’année de cotisations et du capital
propre investi dans l’entreprise.
Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales
se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct.
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Les caisses de compensation sont liées par les données des
autorités fiscales cantonales (art. 23 RAVS).
La communication fiscale qui nous a été adressée via la plate-forme
d’échange Sedex indiquait un montant de Fr. 80000.00 (pièce No 5).
Ce n’est que dans le cadre de la procédure d’opposition, et après
avoir pris contact avec l’Office d’impôt du district du [...], que nous
avons appris qu’il s’agissait d’une taxation d’office.
Ceci étant, la Caisse aurait dû tenir compte de l’information relative
à la cessation d’activité indépendante de Monsieur A.________ au 31
décembre 2010 (pièces Nos 2 et 3), bien que celle-ci lui ait été
communiquée très tardivement et de manière plutôt imprécise.
La Caisse propose donc de radier le dossier de Monsieur A.________
rétroactivement au 31 décembre 2010, ce qui a pour conséquence
d’annuler la décision litigieuse.
Le recours deviendrait ainsi sans objet. Il appartiendra à l’épouse de
notre affilié d’annoncer les salaires qu’elle a payés à Monsieur
A.________ à la Caisse AVS [...].”,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai
légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al.
1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]), a été déposé en temps utile,
qu’il est en outre recevable en la forme ;
attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut
en effet reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre
laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité
de recours,
qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté dans le
délai de réponse en constatant qu’elle aurait dû tenir compte de
l’information relative à la cessation d’activité indépendante d’A.________ au
31 décembre 2010 et en décidant d’annuler purement et simplement la
décision litigieuse, à charge pour l’épouse du recourant d’annoncer les
salaires qu’elle a payés à ce dernier à la Caisse AVS [...],
que la caisse fait ainsi droit aux conclusions du recourant,
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qu’il y a dès lors lieu de prendre acte de l’annulation de la
décision litigieuse et de constater que la cause est ainsi devenue sans
objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36) attribue à un membre de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que
juge unique ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais
(art. 61 let. a LPGA) ni dépens, le recourant ayant procédé sans l’aide d’un
mandataire professionnel.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération par
l’intimée de la décision litigieuse, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
La décision qui précède est notifiée à :
-A.,
-J.,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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